La République fédérale d’Allemagne,
le Royaume de Belgique,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas,
ci-après dénommés « les Parties contractantes nationales » d’une part,
et l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL),
ci-après dénommée « l’Organisation » d’autre part,
Considérant que la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne
de l’Organisation (ci-après dénommée « la Commission ») sur proposition des Parties
contractantes nationales, a adopté une solution sur l’avenir du Centre de contrôle
régional de Maastricht (ci-après dénommé « le Centre de Maastricht »), et décidera
de sa mise en œuvre conformément à l’Annexe 3 du Protocole signé le 12 février 1981
à Bruxelles, amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité
de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 (ci-après dénommé « le
Protocole »),
Considérant que le Centre de Maastricht sera maintenu en tant qu’établissement d’EUROCONTROL,
aux fins de constituer pour l’Organisation le lien indispensable entre les tâches
obligatoires prévues à l’Article 2.1. de la Convention EUROCONTROL, amendée à Bruxelles en 1981 (ci-après dénommée « la Convention amendée ») et les
réalités de l’exécution des services de la circulation aérienne, de sorte que l’Organisation
puisse maintenir et développer son savoir-faire technique et opérationnel dans le
domaine des services de la circulation aérienne,
Considérant que cette solution répond aux vœux des Parties contractantes nationales
de charger l’Organisation de la fourniture et de l’exploitation d’installations et
services de la circulation aérienne pour le compte des Parties contractantes nationales,
conformément aux dispositions de la Convention amendée, et notamment ses articles 2.2 b) et 12,
Considérant que la Commission a adopté la décision n° 128 du 9 décembre 2015 relative
à l’instauration d’une méthode de comptabilisation des coûts à l’échelle de l’Agence
et à l’imputation permanente du coût des services d’appui fournis aux fins de l’exploitation
du MUAC, du coût de la compensation de l’impôt national perçu sur les pensions et
des prestations accessoires versées par l’Organisation aux membres retraités du personnel
affecté au MUAC,
Considérant que la Commission a adopté la décision n°129 du 9 décembre 2015 relative
à la prise de décisions visant des mesures à caractère opérationnel, technique, financier
ou budgétaire, en ce compris les mesures relatives aux investissements, ainsi qu’au
mandat à confier au Directeur du MUAC à l’effet d’organiser les services d’appui requis
aux fins de l’exploitation du MUAC,
Considérant qu’en vertu de la Convention EUROCONTROL amendée de 1981 et de la Convention
EUROCONTROL révisée de 1997, l’Organisation est autorisée, sur décision respectivement
de sa Commission permanente et de l’Assemblée générale, à créer des entreprises afin
de faciliter l’exécution de ses tâches,
Considérant qu’en vertu de la Convention amendée, les Parties contractantes ayant
chargé l’Organisation de l’exécution de tâches spécifiques conformément à l’article
2.2 de ladite Convention sont autorisées à prendre certaines mesures en vue de l’exécution
de ces tâches,
Considérant que la portée de ces mesures est définie à l’article 6.1 (b) de la Convention
amendée,
Considérant que la décision n° 129 de la Commission du 9 décembre 2015 établit que
les Parties contractantes nationales assument la responsabilité des conséquences,
sur le Titre I du budget de l’Agence, des décisions qu’elles prennent en vertu des
mesures adoptées conformément à ladite décision ainsi que des mesures prises par le
Directeur du Centre de Maastricht en vertu du mandat qui lui est conféré à l’effet
d’organiser les services d’appui requis par le Centre de Maastricht, et endossent
toute responsabilité découlant de telles décisions et mesures si l’Organisation devait
être tenue pour responsable aux termes de la Convention amendée du fait de telles
décisions et mesures,
Considérant que dans le cas où, du fait de telles décisions et mesures, la responsabilité
de l’Organisation se trouverait engagée au titre de l’article 25.2 de la Convention
amendée, l’Organisation dispose d’un droit de recours contre les Parties contractantes
nationales,
Considérant qu’en vertu de l’article 4.2 du présent Accord, le Directeur du Centre
de Maastricht assure la gestion courante de l’exploitation des services de la circulation
aérienne, y compris le dialogue social, et
Étant entendu que le dialogue social recouvre les discussions menées avec les organisations
syndicales et le comité du personnel au sujet des conditions d’emploi du personnel
affecté au Centre de Maastricht, mais pas l’approbation finale de ces conditions,