(signé à Paris le 4 mai 1910, et amendé par le Protocole signé à Lake Success, New-York,
le 4 mai 1949).
Les Gouvernements des Puissances désignées ci-après, également désireux de faciliter,
dans la mesure de leurs législations respectives, la communication mutuelle de renseignements
en vue de la recherche et de la répression des délits relatifs aux Publications obscènes,
ont résolu de conclure un Arrangement à cet effet, et ont, en conséquence, désigné
leurs Plénipotentiaires qui se sont réunis en Conférence, à Paris, du 18 avril au
4 mai 1910, et sont convenus des dispositions suivantes:
Chacun des Gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une autorité
chargée:
-
1°. De centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la répression
des actes constituant des infractions à leur législation interne en matière d'écrits,
dessins, images ou objets obscènes, et dont les éléments constitutifs ont un caractère
international;
-
2°. De fournir tous renseignements susceptibles de mettre obstacle à l'importation des
publications ou objets visés au paragraphe précédent comme aussi d'en assurer ou d'en
accélérer la saisie, le tout dans les limites de la législation interne;
-
3°. De communiquer les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être
dans leurs Etats, relativement à l'objet du présent Arrangement.
Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement par l'entremise du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'autorité établie ou désignée
conformément au présent article.
L'autorité désignée à l'article 1er aura la faculté de correspondre directement avec
le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.
L'autorité désignée à l'article 1er sera tenue, si la législation intérieure de son
pays ne s'y oppose pas, de communiquer les bulletins des condamnations prononcées
dans ledit pays aux autorités similaires de tous les autres Etats contractants, lorsqu'il
s'agira d'infractions visées par l'article 1er.
Les Etats non signataires sont, admis à adhérer au présent Arrangement. A cet effet,
ils notifieront leur intention par un acte qui sera déposé dans les archives de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en enverra
copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Six mois après cette date, l'Arrangement entrera en vigueur dans l'ensemble du territoire
de l'Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant.
Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications.
Dans le cas où l'un des Etats contractants le dénoncerait, cette dénonciation n'aurait
d'effet qu'à l'égard de cet Etat.
La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l'Organisation
des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en enverra
copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Douze mois après cette date, l'Arrangement cessera d'être en vigueur dans l'ensemble
du territoire de l'Etat qui l'aura dénoncé.
Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Paris, dès que six des Etats contractants seront en mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats contractants.
Si un Etat contractant désire la mise en vigueur du présent Arrangement dans une ou
plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires,
il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives
de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps
de la date du dépôt.
Six mois après cette date, l'Arrangement entrera en vigueur dans les colonies, possessions
et circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l'acte de notification.
La dénonciation de l'Arrangement par un des Etats contractants pour une ou plusieurs
de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s'effectuera
dans les formes et conditions déterminées à l'alinéa premier du présent article. Elle
portera effet douze mois après la date du dépôt de l'acte de dénonciation dans les
archives de l'Organisation des Nations Unies.
Le présent Arrangement, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signé à Paris
jusqu'au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées
à la Conférence relative à la répression de la circulation des Publications obscènes.