Concernant:
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a)
l'application de l'Arrangement financier belgo-hollandais du 24 mai 1946;
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b)
diverses questions relatives aux relations financières entre les Pays-Bas et la Belgique;
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c)
le déblocage et l'utilisation des avoirs belges aux Pays-Bas et des avoirs néerlandais
en Belgique.
Au cours des négociations qui se sont déroulées à Bruxelles en mai 1946 et d'échanges
de vues qui ont eu lieu postérieurement à la signature de l'Arrangement intervenu
le 24 mai 1946 entre les deux Gouvernements, les délégations hollandaise et belge
ont discuté différents points concernant l'application de cet Arrangement et un certain
nombre de questions relatives aux relations financières entre les Pays-Bas et la zone
monétaire belge.
Elles ont consigné comme suit, le résultat de ces discussions:
A. APPLICATION DE L'ARRANGEMENT FINANCIER DU 24 MAI 1946
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1.
Rachat par le Gouvernement belge de l'emprunt extérieur belge 3½ % 1937.
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a) Eu égard à la revalorisation de la couronne suédoise, et par modification à l'article
I, B (2) de l'Arrangement Financier du 24 mai 1946, les titres de l'emprunt précité
appartenant à des personnes résidant aux Pays-Bas, seront réquisitionnés par les autorités
compétentes néerlandaises et vendus par elles au Trésor belge au pair de la valeur
nominale de ces titres exprimée en couronnes suédoises et transformée en francs belges
sur la base de 12,1554 francs belges pour une couronne suédoise;
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b) Les titres de l'emprunt réquisitionnés par le Gouvernement néerlandais en vue de leur
rachat par le Trésor belge, cesseront de porter intérêt à partir du jour fixé par
le Décret de réquisition pour la livraison des titres.
A partir de cette date, le Gouvernement néerlandais pourra demander la disposition
de la somme de 500 millions prévue à l'article I, B. de l'Arrangement du 24 mai 1946;
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c) Les coupons des obligations de l'emprunt 3½ % 1937 échus depuis le 10 mai 1940 seront
acquittés en francs belges au même titre que le capital.
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2.
Achat par la Nederlandsche Bank de FB contre monnaies étrangères:
Les achats de francs belges contre monnaies étrangères par la Nederlandsche Bank
et les cessions de ces monnaies contre florins par la Banque Nationale Belge, se feront
à des cours à convenir entre ces deux instituons.
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3.
Opérations d'investissement de capitaux belges aux Pays-Bas et de désinvestissement
de capitaux néerlandais en Belgique.
Afin de pouvoir appliquer ces opérations au compte spécial en monnaies étrangères,
il est nécessaire qu'elles soient centralisées auprès des Banques d'Emission ou d'organismes
privés spécialement désignés à cet effet. C'est le cas notamment pour les rachats
d'emprunts belges aux Pays-Bas, les placements d'émission néerlandais en Belgique,
les ventes de titres belges appartenant à des Néerlandais, les achats de titres néerlandais
par des Belges.
B. PAIEMENTS ADMIS AU TRANSFERT
La liste des paiements courants admis au transfert par la voie de la convention monétaire
du 21 octobre 1943 comprendra dorénavant les revenus de toute nature et les amortissements
contractuels y compris les créances antérieures au 1er septembre 1944. Le transfert
des capitaux n'est admis que dans les limites mentionnées dans le chapitre G ci-dessous.
Chacune des parties se réserve de soumettre les transferts aux conditions nécessaires
à la sauvegarde de la situation des changes et des bonnes relations entre les deux
pays. Les transferts devront s'opérer dans le cadre des conditions posées par le contrôle
des avoirs ennemis et la restauration de la propriété.
C. LIQUIDATION DES BILLETS FLORINS DÉPOSÉS PAR LE PUBLIC EN BELGIQUE
L'examen sur la légitimité de la propriété des billets sera opéré, en coopération
avec les autorités belges, avec largeur de vue, de façon à sauvegarder les intérêts
de porteurs de bonne foi et à tenir compte des difficultés pratiques d'établir la
preuve de bonne propriété.
D. COMPTES EN DEVISES
En cas de réquisition des devises étrangères, aux Pays-Bas et dans l'Union Economique
belgo-luxembourgeoise, il ne sera pas porté atteinte aux devises détenues pour le
compte de ressortissants de l'autre pays; d'autre part, ces devises pourront être
utilisées par leurs titulaires.
E. ADMINISTRATIE KANTOREN
Touchant les certificats remis par des Administratie Kantoren à des personnes résidant
en Belgique contre dépôt de titres étrangers, les autorités néerlandaises sont disposées
à exonérer d'une éventuelle réquisition les titres étrangers correspondant à ces certificats,
et à permettre le paiement en devises étrangères aux bénéficiaires belges des revenus
correspondant aux intérêts de ces titres étrangers, pour autant que ces titres appartiennent
depuis une date antérieure au 10 mai 1940 à des personnes résidant en Belgique.
F. CONTRATS À TERME EN DEVISES ÉTRANGÈRES
Les contrats à terme en devises étrangères conclus avant le 10 mai 1940 entre personnes
résidant aux Pays-Bas et personnes résidant en Belgique pourront être liquidés par
les parties contractantes, et les autorités compétentes des deux pays donneront les
autorisations de cession de devises étrangères correspondentes.
Le Ministre des Finances du Le Ministre des Finances du Royaume de Belgique:
(s.) J. VAUTHIER.
Le Ministre des Finances du Royaume des Pays-Bas
(s.) P. LIEFTINCK.