Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek [...] nopens handelsschulden van personen woonachtig in Turkije, Ankara, 12-08-1959

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 28-11-1959 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije betreffende de regels van technische aard ter toepassing van de op 11 mei 1959 gesloten Overeenkomst nopens handelsschulden van personen woonachtig in Turkije

Authentiek : FR

Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Turquie relatif aux modalités techniques d'application de l'Accord sur les dettes commerciales de personnes résidant en Turquie, signé à Paris le 11 mai 1959

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République de Turquie,

Désireux de déterminer les modalités techniques d'application de l'Accord sur les dettes commerciales de personnes résidant en Turquie, signé à Paris le 11 mai 1959 (appelé ci-dessous „Accord Multilatéral”),

En exécution de l'Article 13 de l'Accord Multilatéral,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

  • 1 Les dispositions du présent Accord s'appliquent à toutes dettes telles qu'elles sont définies à l'Article 3 de l'Accord Multilatéral de personnes résidant en Turquie envers des personnes résidant au Royaume des Pays-Bas (appelées ci-dessous respectivement „débiteur” et „créancier”).

  • 2

    • (a) L'accord international faisant l'objet du sous-paragraphe (v) de l'Article 4 de l'Accord Multilatéral est le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949.

    • (b) Aux fins des Articles 5, 8 et 14 de l'Accord Multilatéral l'institution appropriée du Royaume des Pays-Bas est „De Nederlandsche Bank N.V.”.

Article II

  • 1 La Banque Centrale de la République de Turquie (appelée cidessous „Banque Centrale”) établira et adressera, aussitôt que possible, à „De Nederlandsche Bank N.V.” les listes prévues au paragraphe 2 ci-dessous. „De Nederlandsche Bank N.V.” effectuera, conformément aux dispositions de l'Article 14 (c) de l'Accord Multilatéral, les vérifications nécessaires, en particulier pour déterminer si les dettes figurant sur ces listes sont encore en instance de transfert, et informera la Banque Centrale des résultats.

  • 2 La Banque Centrale établira les listes suivantes dans l'ordre chronologique des dates d'enregistrement des demandes de transfert adressées à la Banque Centrale par les débiteurs:

    • (a) une liste, intitulée liste I, des dettes envers les créanciers détenteurs de créances dont le montant total ne dépasse pas 2500 dollars des États-Unis;

    • (b) une liste, intitulée liste II, des dettes envers les autres créanciers.

Article III

  • 1 La Banque Centrale transférera aux créanciers au titre du principal des dettes (ainsi que des intérêts contractuels échus ou à échoir jusqu'à la date du 1er janvier 1964 et des intérêts moratoires contractuels échus jusqu'à la date du 11 mai 1959)

    • (a) le 31 mars 1960 au plus tard, la contre valeur en monnaie appropriée de 635.000 dollars des États-Unis;

    • (b) entre le 1er avril 1960 et le 31 mars 1961, la contrevaleur en monnaie appropriée de 847.000 dollars des États-Unis;

    • (c) au cours de chacune des dix années suivantes, les sommes qui seront déterminées conformément aux dispositions de l'Article 7 de l'Accord Multilatéral.

  • 2 Les transferts prévus au paragraphe précédent seront effectués, conformément aux conditions déterminées à l'Article 7 de l'Accord Multilatéral, aux dates suivantes:

    • (a) au cours de la première année d'application, le 31 juillet, le 31 octobre, le 31 décembre 1959 et le 31 mars 1960;

    • (b) au cours des onze années suivantes, les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année d'application.

  • 3 La Banque Centrale transférera aux créanciers dont les créances n'ont pas été utilisées en Turquie un intérêt moratoire de 3 % l'an, conformément aux dispositions de l'Article 10 de l'Accord Multilatéral.

Article IV

  • 1 Les transferts prévus à l'Article III du présent Accord seront affectés par priorité au paiement des dettes figurant sur la liste I.

  • 2 Dans le cas où il ne serait pas possible de terminer la vérification de la liste I avant le 31 juillet 1959, seules les dettes vérifiées seront payées à cette date et le solde du paiement trimestriel à effectuer le 31 juillet 1959 sera consacré à la liquidation des dettes figurant sur la liste II. Les dettes non-vérifiées de la liste I seront payées, après vérification, par priorité, lors des versements trimestriels suivants.

Article V

Lors de l'exécution de chaque transfert prévu à l'Article III du présent Accord, la Banque Centrale remettra à „De Nederlandsche Bank N.V.” les sommes nécessaires en monnaie appropriée et lui adressera les ordres de paiement établis en faveur de chacun des créanciers.

Article VI

La Banque Centrale et „De Nederlandsche Bank N.V.”, agissant comme agent de leur gouvernement respectif, conviendront des modalités bancaires à prendre en vue de l'application du présent Accord.

Article VII

Le Protocole sur le commerce et les paiements entre la République de Turquie et le Royaume des Pays-Bas, signé à Ankara le 26 juillet 1955, est abrogé, avec effet à la date de la mise en vigueur de l'Accord Multilatéral, conformément à l'Article 11 dudit Accord.

Article VIII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas notifiera au Gouvernement de la République de Turquie le dépôt de son instrument de ratification de l'Accord Multilatéral et restera en vigueur aussi longtemps que les dispositions de l'Accord Multilatéral seront appliquées au Royaume des Pays-Bas.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Ankara le 12 août 1959, en deux exemplaires en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

(s.) H. HAGENAAR

Pour le Gouvernement de la République de Turquie:

(s.) O. GÖKMEN

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