Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 [...] juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979, Stockholm, 14-07-1967

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-11-2017 t/m 31-01-2019

Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967 en zoals gewijzigd te Genève op 28 september 1979

Authentiek : FR

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, evisé à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Nice le 15 juin 1957 et à Stockholm le 14 juillet 1967

Article 1

  • 1) Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement sont constitués à l'état d'Union particulière pour l'enregistrement international des marques.

  • 2) Les ressortissants de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, la protection de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrés dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé „Le Bureau international”) visé dans la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée „l'Organisation”), fait par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

  • 3) Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union particulière où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux; s'il n'a pas un tel établissement dans un pays de l'Union particulière, le pays de l'Union particulière où il a son domicile; s'il n'a pas de domicile dans l'Union particulière, le pays de sa nationalité s'il est ressortissant d'un pays de l'Union particulière.

Article 2

Sont assimilés aux ressortissants des pays contractants les ressortissants des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union particulière constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Article 3

  • 1) Toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution; l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur cette demande correspondent à celles du registre national et mentionnera les dates et les numéros du dépôt et de l'enregistrement de la marque au pays d'origine ainsi que la date de la demande d'enregistrement international.

  • 2) Le déposant devra indiquer les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits ou les services dans les classes correspondantes de ladite classification. Le classement indiqué par le déposant sera soumis au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Administration nationale. En cas de désaccord entre l'Administration nationale et le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.

  • 3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:

    • de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;

    • de joindre à sa demande des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.

  • 4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1. L'enregistrement portera la date de la demande d'enregistrement international au pays d'origine pourvu que la demande ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande n'a pas été reçue dans ce délai, le Bureau international l'inscrira à la date à laquelle il l'a reçue. Le Bureau international notifiera cet enregistrement sans retard aux Administrations intéressées. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement. En ce qui concerne les marques comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, le Règlement d'exécution déterminera si un cliché doit être fourni par le déposant.

  • 5) En vue de la publicité à donner dans les pays contractants aux marques enregistrées, chaque Administration recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de la susdite publication proportionnels au nombre d'unités mentionnés à l'article 16.4a) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions fixées par le Règlement d'exécution. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Article 3bis

  • 1) Chaque pays contractant peut, en tout temps, notifier par écrit au Directeur général de l'Organisation (ci-après dénommé „le Directeur général”) que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à ce pays que si le titulaire de la marque le demande expressément.

  • 2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres pays contractants.

Article 3ter

  • 1) La demande d'extension à un pays ayant fait usage de la faculté ouverte par l'article 3bis de la protection résultant de l'enregistrement international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande visée à l'article 3, alinéa 1).

  • 2) La demande d'extension territoriale formulée postérieurement à l'enregistrement international devra être présentée par l'entremise de l'Administration du pays d'origine sur un formulaire prescrit par le Règlement d'exécution. Elle sera immédiatement enregistrée par le Bureau international qui la notifiera sans retard à la ou aux Administrations intéressées. Elle sera publiée dans la feuille périodique éditée par le Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à laquelle elle aura été inscrite sur le Registre international; elle cessera d'être valable à l'échéance de l'enregistrement international de la marque à laquelle elle se rapporte.

Article 4

  • 1) A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. Le classement des produits ou des services prévu à l'article 3 ne lie pas les pays contractants quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.

Article 4bis

  • 1) Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

  • 2) L'Administration nationale est, sur demande, tenue de prendre acte, dans ses registres, de l'enregistrement international.

Article 5

  • 1) Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, ou la demande d'extension de protection formulée conformément à l'article 3ter, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une marque déposée à l'enregistrement national. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation nationale n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services.

  • 2) Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leur refus avec indication de tous les motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque ou de la demande d'extension de protection formulée conformément à l'article 3ter.

  • 3) Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

  • 4) Les motifs de refus d'une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.

  • 5) Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d'un an, n'auront communiqué au sujet d'un enregistrement de marque ou d'une demande d'extension de protection aucune décision de refus provisoire ou définitif au Bureau international, perdront le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1) du présent article concernant la marque en cause.

  • 6) L'invalidation d'une marque internationale ne pourra être prononcée par les autorités compétentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au Bureau international.

Article 5bis

Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Administrations des pays contractants, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Administration du pays d'origine.

Article 5ter

  • 1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre relativement à une marque déterminée.

  • 2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques internationales.

  • 3) Les extraits du Registre international demandés en vue de leur production dans un des pays contractants seront dispensés de toute légalisation.

Article 6

  • 1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour vingt ans, avec possibilité de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.

  • 2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la marque nationale préalablement enregistrée au pays d'origine, sous réserve des dispositions suivantes.

  • 3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée en tout ou partie lorsque, dans les cinq ans de la date de l'enregistrement international, la marque nationale, préalablement enregistrée au pays d'origine selon l'article 1er, ne jouira plus en tout ou partie de la protection légale dans ce pays. Il en sera de même lorsque cette protection légale aura cessé ultérieurement par suite d'une action introduite avant l'expiration du délai de cinq ans.

  • 4) En cas de radiation volontaire ou d'office, l'Administration du pays d'origine demandera la radiation de la marque au Bureau international, lequel procédera à cette opération. En cas d'action judiciaire, l'Administration susdite communiquera au Bureau international, d'office ou à la requête du demandeur, copie de l'acte d'introduction de l'instance ou de tout autre document justifiant cette introduction, ainsi que du jugement définitif; le Bureau en fera mention au Registre international.

Article 7

  • 1) L'enregistrement pourra toujours être renouvelé pour une période de vingt ans, à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple versement de l'émolument de base et, le cas échéant, des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus par l'article 8, alinéa 2).

  • 2) Le renouvellement ne pourra comporter aucune modification par rapport au précédent enregistrement en son dernier état.

  • 3) Le premier renouvellement effectué conformément aux dispositions de l'Acte de Nice du 15 juin 1957 ou du présent Acte devra comporter l'indication des classes de la classification internationale auxquelles se rapporte l'enregistrement.

  • 4) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de la marque et à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.

  • 5) Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le Règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.

Article 8

  • 1) L'Administration du pays d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe nationale qu'elle réclamera du titulaire de la marque dont l'enregistrement international ou le renouvellement est demandé.

  • 2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un émolument international qui comprendra:

    • a) un émolument de base;

    • b) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;

    • c) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3ter.

  • 3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2), lettre b), pourra être réglé dans un délai à fixer par le Règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement. Si, à l'expiration du délai susdit, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande d'enregistrement international sera considérée comme abandonnée.

  • 4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception de celles prévues sous b) et c) de l'alinéa 2), sera réparti par parts égales entre les pays parties au présent Acte par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution dudit Acte. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base de l'Acte antérieur qui lui est applicable.

  • 5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2), lettre b), seront réparties à l'expiration de chaque année entre les pays parties au présent Acte ou à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacun d'eux durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les pays à examen préalable, d'un coefficient qui sera déterminé par le Règlement d'exécution. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l'Acte de Nice.

  • 6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2), lettre c), seront réparties selon les règles de l'alinéa 5) entre les pays ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3bis. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne l'a pas encore ratifié ou n'y a pas encore adhéré, il aura droit, jusqu'à la date d'effet de sa ratification ou de son adhésion, à une répartition des sommes calculées sur la base de l'Acte de Nice.

Article 8bis

Le titulaire de l'enregistrement international peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration de son pays, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne. Celle-ci n'est soumise à aucune taxe.

Article 9

  • 1) L'Administration du pays du titulaire notifiera également au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements apportés à l'inscription de la marque dans le registre national, si ces changements affectent aussi l'enregistrement international.

  • 2) Le Bureau inscrira ces changements dans le Registre international, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal.

  • 3) On procédera de même lorsque le titulaire de l'enregistrement international demandera à réduire la liste des produits ou services auxquels il s'applique.

  • 4) Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.

  • 5) L'addition ultérieure d'un nouveau produit ou service à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3.

  • 6) A l'addition est assimilée la substitution d'un produit ou service à un autre.

Article 9bis

  • 1) Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays du titulaire de l'enregistrement international, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays. Le Bureau international enregistrera la transmission, la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal. Si la transmission a été effectuée avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, le Bureau international demandera l'assentiment de l'Administration du pays du nouveau titulaire et publiera, si possible, la date et le numéro d'enregistrement de la marque dans le pays du nouveau titulaire.

  • 2) Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international faite au profit d'une personne non admise à déposer une marque internationale ne sera enregistrée.

  • 3) Lorsqu'une transmission n'aura pu être inscrite dans le Registre international, soit par suite du refus d'assentiment du pays du nouveau titulaire, soit parce qu'elle a été faite au profit d'une personne non admise à demander un enregistrement international, l'Administration du pays de l'ancien titulaire aura le droit de demander au Bureau international de procéder à la radiation de la marque sur son Registre.

Article 9ter

  • 1) Si la cession d'une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services enregistrés est notifiée au Bureau international, celui-ci l'inscrira dans son Registre. Chacun des pays contractants aura la faculté de ne pas admettre la validité de cette cession si les produits ou services compris dans la partie ainsi cédée sont similaires à ceux pour lesquels la marque reste enregistrée au profit du cédant.

  • 2) Le Bureau international inscrira également une cession de la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contractants seulement.

  • 3) Si, dans les cas précédents, il intervient un changement du pays du titulaire, l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire devra, si la marque internationale a été transmise avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'enregistrement international, donner l'assentiment requis conformément à l'article 9bis.

Article 9quater

  • 1) Si plusieurs pays de l'Union particulière conviennent de réaliser l'unification de leurs lois nationales en matière de marques, ils pourront notifier au Directeur général:

    • a) qu'une Administration commune se substituera à l'Administration nationale de chacun d'eux, et

    • b) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul pays pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article.

  • 2) Cette notification ne prendra effet que six mois après la date de la communication qui en sera faite par le Directeur général aux autres pays contractants.

Article 10

  • 1)

    • a) L'Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré.

    • b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

    • c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque pays membre qui sont à la charge de l'Union particulière.

  • 2)

    • a) L'Assemblée:

      • i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union particulière et l'application du présent Arrangement;

      • ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré;

      • iii) modifie le Règlement d'exécution et fixe le montant des émoluments mentionnés à l'article 8.2) et des autres taxes relatives à l'enregistrement international;

      • iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union particulière;

      • v) arrête le programme, adopte le budget biennal de l'Union particulière et approuve ses comptes de clôture;

      • vi) adopte le Règlement financier de l'Union particulière;

      • vii) crée les comités d'experts et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union particulière;

      • viii) décide quels sont les pays non membres de l'Union particulière et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;

      • ix) adopte les modifications des articles 10 à 13;

      • x) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union particulière;

      • xi) s'acquitte de toutes autres tâches qu'implique le présent Arrangement.

  • 2) b) Sur les questions qui intéressent également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

  • 3)

    • a) Chaque pays membre de l'Assemblée dispose d'une voix.

    • b) La moitié des pays membres de l'Assemblée constitue le quorum.

    • c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

    • d) Sous réserve des dispositions de l'article 13.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

    • e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

    • f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

    • g) Les pays de l'Union particulière qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.

  • 4)

    • a) L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

    • b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des pays membres de l'Assemblée.

    • c) L'ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

  • 5) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 11

  • 1)

    • a) Les tâches relatives à l'enregistrement international ainsi que les autres tâches administratives incombant à l'Union particulière sont assurées par le Bureau international.

    • b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités d'experts et groupes de travail qu'elle peut créer.

    • c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union particulière et la représente.

  • 2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée et de tout comité d'experts ou groupe de travail qu'elle peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de ces organes.

  • 3)

    • a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de revision des dispositions de l'Arrangement autres que les articles 10 à 13.

    • b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

    • c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

  • 4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 12

  • 1)

    • a) L'Union particulière a un budget.

    • b) Le budget de l'Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l'Union particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.

    • c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement a l'Union particulière mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l'Organisation. La part de l'Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

  • 2) Le budget de l'Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l'Organisation.

  • 3) Le budget de l'Union particulière est financé par les ressources suivantes :

    • i) les émoluments et autres taxes relatifs à l'enregistrement international et les taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière;

    • ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union particulière et les droits afférents à ces publications;

    • iii) les dons, legs et subventions;

    • iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

  • 4)

    • a) Le montant des émoluments mentionnés à l'article 8.2) et des autres taxes relatives à l'enregistrement international est fixé par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général.

    • b) Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l'Union particulière provenant des émoluments, autres que les émoluments supplémentaires et les compléments d'émoluments visés à l'article 8.2 b) et c), des taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau international intéressant l'Union particulière.

    • c) Dans le cas où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

  • 5) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4) a), le montant des taxes et sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au titre de l'Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l'Assemblée.

  • 6)

    • a) L'Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.

    • b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union pour l'année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.

    • c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.

    • d) Aussi longtemps que l'Assemblée autorise que le fonds de réserve de l'Union particulière soit utilisé en tant que fonds de roulement, l'Assemblée peut suspendre l'application des dispositions des sous-alinéas a), b) et c).

  • 7)

    • a) L'Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.

    • b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

  • 8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l'Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l'Assemblée.

Article 13

  • 1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l'Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

  • 2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

  • 3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure.

Article 14

  • 1) Chacun des pays de l'Union particulière qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y adhérer.

  • 2)

    • a) Tout pays étranger à l'Union particulière, partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union particulière.

    • b) Dès que le Bureau international est informé qu'un tel pays a adhéré au présent Acte, il adresse à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

    • c) Cette notification assure, par elle-même, auxdites marques, le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire dudit pays et fait courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

    • d) Toutefois, un tel pays, en adhérant au présent Acte, peut déclarer que, sauf en ce qui concerne les marques internationales ayant déjà fait antérieurement dans ce pays l'objet d'un enregistrement national identique encore en vigueur et qui sont immédiatement reconnues sur la demande des intéressés, l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où cette adhésion devient effective.

    • e) Cette déclaration dispense le Bureau international de faire la notification collective susindiquée. Il se borne à notifier les marques en faveur desquelles la demande d'être mis au bénéfice de l'exception au sous-alinéa d) lui parvient, avec les précisions nécessaires, dans le délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.

    • f) Le Bureau international ne fait pas de notification collective à de tels pays qui, en adhérant au présent Acte, déclarent user de la faculté prévue à l'article 3bis. Ces pays peuvent en outre déclarer simultanément que l'application de cet Acte est limitée aux marques qui sont enregistrées à partir du jour où leur adhésion devient effective; cette limitation n'atteint toutefois pas les marques internationales ayant déjà fait antérieurement, dans ce pays, l'objet d'un enregistrement national identique et qui peuvent donner lieu à des demandes d'extension de protection formulées et notifiées conformément aux articles 3ter et 8.2) c).

    • g) Les enregistrements de marques qui ont fait l'objet d'une des notifications prévues par cet alinéa sont considérés comme substitués aux enregistrements effectués directement dans le nouveau pays contractant avant la date effective de son adhésion.

  • 3) Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

  • 4)

    • a) A l'égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième de ces instruments.

    • b) A l'égard de tout autre pays, le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, e présent Acte entre en vigueur, à l'égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

  • 5) La ratification ou l'adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admissions à tous les avantages stipulés par le présent Acte.

  • 6) Après l'entrée en vigueur du présent Acte, un pays ne peut adhérer à l'Acte de Nice du 15 juin 1957 que conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci. L'adhésion à des Actes antérieurs à l'Acte de Nice n'est pas admise, même conjointement avec la ratification du présent Acte ou l'adhésion à celui-ci.

Article 15

  • 1) Le présent Arrangement demeure en vigueur sans limitation de durée.

  • 2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à l'égard du pays qui l'a faite, l'Arrangement restant en vigueur et exécutoire à l'égard des autres pays de l'Union particulière.

  • 3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

  • 4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l'Union particulière.

  • 5) Les marques internationales enregistrées avant la date à laquelle la dénonciation devient effective, et non refusées dans l'année prévue à l'article 5, continuent, pendant la durée de la protection internationale, à bénéficier de la même protection que si elles avaient été directement déposées dans ce pays.

Article 16

  • 1)

    • a) Le présent Acte remplace, dans les rapports entre les pays de l'Union particulière au nom desquels il a été ratifié ou qui y ont adhéré, à partir du jour où il entre en vigueur à leur égard, l'Arrangement de Madrid de 1891, dans ses textes antérieurs au présent Acte.

    • b) Toutefois, chaque pays de l'Union particulière qui a ratifié le présent Acte ou qui y a adhéré, reste soumis aux textes antérieurs qu'il n'a pas antérieurement dénoncés en vertu de l'article 12.4) de l'Acte de Nice du 15 juin 1957 dans ses rapports avec les pays qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou qui n'y ont pas adhéré.

  • 2) Les pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent Acte l'appliquent aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international par l'entremise de l'Administration nationale de tout pays de l'Union particulière qui n'est pas partie au présent Acte pourvu que ces enregistrements satisfassent, quant auxdits pays, aux conditions prescrites par le présent Acte. Quant aux enregistrements internationaux effectués au Bureau international par l'entremise des Administrations nationales desdits pays étrangers à l'Union particulière qui deviennent parties au présent Acte, ceux-ci admettent que le pays vicé ci-dessus exige l'accomplissement des conditions prescrites par l'Acte le plus récent auquel il est partie.

Article 17

  • 1)

    • a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.

    • b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

  • 2) Le présent Acte reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968.

  • 3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.

  • 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

  • 5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l'Union particulière les signatures, les dépôts d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments, l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 3bis, 9quater, 13, 14.7) et 15.2).

Article 18

  • 1) Jusqu'à l'entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau international de l'Organisation ou au Directeur général sont considérées comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union établie par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à son Directeur.

  • 2) Les pays de l'Union particulière qui n'ont pas ratifié le présent Acte ou n'y ont pas adhéré peuvent, pendant cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par les articles 10 à 13 du présent Acte, comme s'ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte.

FAIT à Stockholm, le 14 juillet 1967.

Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

(texte en vigueur le 1er novembre 2017)

CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 1. Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d’exécution,

  • i) «Arrangement» s’entend de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le l4 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;

  • ii) «Protocole» s’entend du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989;

  • iii) «partie contractante» s’entend de tout pays partie à l’Arrangement ou de tout État ou organisation intergouvernementale partie au Protocole;

  • iv) «État contractant» s’entend d’une partie contractante qui est un État;

  • v) «organisation contractante» s’entend d’une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale;

  • vi) «enregistrement international» s’entend de l’enregistrement d’une marque effectué en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;

  • vii) «demande internationale» s’entend d’une demande d’enregistrement international déposée en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;

  • viii) «demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement» s’entend d’une demande internationale dont l’Office d’origine est l’Office

    • d’un État lié par l’Arrangement mais non par le Protocole, ou

    • d’un État lié à la fois par l’Arrangement et par le Protocole, lorsque seuls des États sont désignés dans la demande internationale et que tous les États désignés sont liés par l’Arrangement mais non par le Protocole;

  • ix) «demande internationale relevant exclusivement du Protocole» s’entend d’une demande internationale dont l’Office d’origine est l’Office

    • d’un État lié par le Protocole mais non par l’Arrangement, ou

    • d’une organisation contractante, ou

    • d’un État lié à la fois par l’Arrangement et par le Protocole, lorsque la demande internationale ne contient la désignation d’aucun État lié par l’Arrangement mais non par le Protocole;

  • x) «demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole» s’entend d’une demande internationale dont l’Office d’origine est l’Office d’un État lié à la fois par l’Arrangement et par le Protocole, et qui est fondée sur un enregistrement et contient la désignation

    • d’au moins un État lié par l’Arrangement mais non par le Protocole, et

    • d’au moins un État lié par le Protocole, que cet État soit ou non lié aussi par l’Arrangement, ou d’au moins une organisation contractante;

  • xi) «déposant» s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale;

  • xii) «personne morale» s’entend d’une société, d’une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice;

  • xiii) «demande de base» s’entend de la demande d’enregistrement d’une marque qui a été déposée auprès de l’Office d’une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d’enregistrement de cette marque;

  • xiv) «enregistrement de base» s’entend de l’enregistrement d’une marque qui a été effectué par l’Office d’une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d’enregistrement de cette marque;

  • xv) «désignation» s’entend de la requête en extension de la protection («extension territoriale») visée à l’article 3ter.1) ou 2) de l’Arrangement ou à l’article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas; ce terme s’entend aussi d’une telle extension inscrite au registre international;

  • xvi) «partie contractante désignée» s’entend d’une partie contractante pour laquelle a été demandée l’extension de la protection («extension territoriale») visée à l’article 3ter.1) ou 2) de l’Arrangement ou l’article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas, ou à l’égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international;

  • xvii) «partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement» s’entend d’une partie contractante pour laquelle l’extension de la protection («extension territoriale») a été demandée en vertu de l’article 3ter.1) ou 2) de l’Arrangement;

  • xviii) «partie contractante désignée en vertu du Protocole» s’entend d’une partie contractante pour laquelle l’extension de la protection («extension territoriale») a été demandée en vertu de l’article 3ter.1) ou 2) du Protocole;

  • xix) «notification de refus provisoire» s’entend d’une déclaration de l’Office d’une partie contractante désignée, faite conformément à l’article 5.1) de l’Arrangement ou l’article 5.1) du Protocole;

  • xixbis) «invalidation» s’entend d’une décision de l’autorité compétente (administrative ou judiciaire) d’une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d’un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante;

  • xx) «gazette» s’entend de la gazette périodique visée à la règle 32;

  • xxi) «titulaire» s’entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l’enregistrement international est inscrit au registre international;

  • xxii) «classification internationale des éléments figuratifs» s’entend de la classification établie par l’Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973;

  • xxiii) «classification internationale des produits et des services» s’entend de la classification établie par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet l967 et à Genève le 13 mai 1977;

  • xxiv) «registre international» s’entend de la collection officielle – tenue par le Bureau international – des données concernant les enregistrements internationaux, dont l’inscription est exigée ou autorisée par l’Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d’exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;

  • xxv) «Office» s’entend de l’Office d’une partie contractante qui est chargé de l’enregistrement des marques ou de l’Office commun visé à l’article 9quater de l’Arrangement ou à l’article 9quater du Protocole, ou des deux, selon le cas;

  • xxvi) «Office d’origine» s’entend de l’Office du pays d’origine défini à l’article 1.3) de l’Arrangement ou de l’Office d’origine défini à l’article 2.2) du Protocole ou des deux, selon le cas;

  • xxvibis) «partie contractante du titulaire» s’entend

    • de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine, ou

    • lorsqu’un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d’État, de la partie contractante, ou de l’une des parties contractantes, à l’égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l’Arrangement ou à l’article 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international;

  • xxvii) «formulaire officiel» s’entend d’un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation;

  • xxviii) «émolument prescrit» ou «taxe prescrite» s’entend de l’émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes;

  • xxix) «Directeur général» s’entend du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

  • xxx) «Bureau international» s’entend du Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

  • xxxi) «instructions administratives» s’entend des instructions administratives visées à la règle 41.

Règle 1bis. Désignations relevant de l’Arrangement et désignations relevant du Protocole

  • 1 [Principe général et exceptions] La désignation d’une partie contractante relève de l’Arrangement ou du Protocole selon que la partie contractante a été désignée en vertu de l’Arrangement ou du Protocole. Toutefois,

    • i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, l’Arrangement cesse d’être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève de l’Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole à compter de la date à laquelle l’Arrangement cesse d’être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties au Protocole, et

    • ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le Protocole cesse d’être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève du Protocole, la désignation de cette dernière relève de l’Arrangement à compter de la date à laquelle le Protocole cesse d’être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à l’Arrangement.

  • 2 [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international une indication du traité dont relève chaque désignation.

Règle 2. Communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

Règle 3. Représentation devant le Bureau international

  • 1 [Mandataire; nombre de mandataires]

    • a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

    • b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu’un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l’acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.

    • c) Lorsqu’un cabinet ou bureau d’avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.

  • 2 [Constitution du mandataire]

    • a) La constitution d’un mandataire peut être faite dans la demande internationale, ou dans une désignation postérieure ou une demande visée à la règle 25.

    • b) La constitution d’un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être présentée au Bureau international

      • i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,

      • ii) par l’Office de la partie contractante du titulaire.

        La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle a été présentée.

  • 3 [Constitution irrégulière]

    • a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d’un mandataire faite en vertu de l’alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c’est un Office qui a adressé ou transmis l’acte de constitution, à cet Office.

    • b) Tant que les conditions applicables selon l’alinéa 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire lui-même.

  • 4 [Inscription et notification de la constitution d’un mandataire; date de prise d’effet de la constitution d’un mandataire]

    • a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d’un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d’effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

    • b) Le Bureau international notifie l’inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et, dans ce dernier cas, aux Offices des parties contractantes désignées, ainsi qu’au mandataire. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l’intermédiaire d’un Office, le Bureau international notifie aussi l’inscription à cet Office.

  • 5 [Effets de la constitution d’un mandataire]

    • a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d’exécution, la signature d’un mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) remplace la signature du déposant ou titulaire.

    • b) Sauf lorsque le présent règlement d’exécution requiert expressément qu’une invitation, notification ou autre communication soit adressée à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l’absence de mandataire, aurait dû être adressée au déposant ou titulaire; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire.

    • c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l’alinéa 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou titulaire.

  • 6 [Radiation de l’inscription; date de prise d’effet de la radiation]

    • a) Toute inscription faite selon l’alinéa 4)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d’une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L’inscription est radiée d’office par le Bureau international lorsqu’un nouveau mandataire est constitué ou, au cas où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de l’enregistrement international ne constitue pas de mandataire.

    • b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.

    • c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier :

      • i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d’un nouveau mandataire;

      • ii) la date d’expiration d’une période de deux mois à compter de la réception de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l’inscription.

        Jusqu’à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l’alinéa 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.

    • d) Lorsqu’il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.

    • e) Dès l’instant où la date de prise d’effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l’inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l’intermédiaire d’un Office, à cet Office.

    • f) Les radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire sont également notifiées aux Offices des parties contractantes désignées.

Règle 4. Calcul des délais

  • 1 [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l’année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si l’événement s’est produit un 29 février et que dans l’année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.

  • 2 [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

  • 3 [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l’événement considéré a lieu et expire en conséquence.

  • 4 [Expiration d’un délai un jour où le Bureau international ou un Office n’est pas ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l’Office intéressé n’est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l’Office intéressé est ouvert au public.

  • 5 [Indication de la date d’expiration] Dans tous les cas où le Bureau international communique un délai, il indique la date à laquelle ce délai expire selon les alinéas 1) à 3).

Règle 5. Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d’acheminement du courrier et l’envoi de communications par voie électronique

  • 1 [Communications envoyées par l’intermédiaire d’un service postal] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l’intermédiaire d’un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que

    • i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l’expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que

    • ii) l’expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l’expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l’expédition, et que,

    • iii) dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n’arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l’expédition, ou l’a été par avion.

  • 2 [Communications envoyées par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l’intermédiaire d’une entreprise d’acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que

    • i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l’expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l’entreprise d’acheminement du courrier a été interrompu lors de l’un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d’expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d’autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l’entreprise d’acheminement du courrier, et que

    • ii) les données relatives à l’envoi de la communication ont été enregistrées par l’entreprise d’acheminement du courrier au moment de l’envoi.

  • 3 [Communication envoyée par voie électronique] L’inobservation, par une partie intéressée, d’un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par voie électronique est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d’une façon satisfaisante pour le Bureau international, que le délai n’a pas été respecté en raison de défaillances dans la communication électronique avec le Bureau international, ou concernant la localité de la partie intéressée en raison de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la partie intéressée, et que la communication a été effectuée au plus tard cinq jours après la reprise du service de communication électronique.

  • 4 [Limites à l’excuse] L’inobservation d’un délai n’est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l’alinéa 1), 2) ou 3) et la communication ou, le cas échéant, un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l’expiration du délai.

  • 5 [Demande internationale et désignation postérieure] Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l’article 3.4) de l’Arrangement, à l’article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l’Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l’alinéa 1), 2), ou 3), l’alinéa 1), 2) ou 3) et l’alinéa 4) s’appliquent.

Règle 5bis. Poursuite de la procédure

  • 1 [Requête]

    • a) Lorsqu’un déposant ou un titulaire n’a pas observé l’un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si

      • i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et

      • ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l’égard desquelles le délai fixé s’applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration de ce délai.

    • b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous-alinéa a) n’est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.

  • 2 [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

Règle 6. Langues

  • 1 [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l’Office d’origine, étant entendu que l’Office d’origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l’anglais et l’espagnol.

  • 2 [Communications autres que la demande internationale] Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée

    • i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office;

    • ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d’intention d’utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i);

    • iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que de telles notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l’inscription d’un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante;

    • iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n’ait indiqué qu’il désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les recevoir en espagnol.

  • 3 [Inscription et publication]

    • a) L’inscription au registre international et la publication dans la gazette de l’enregistrement international et de toutes données devant faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication, en vertu du présent règlement d’exécution, à l’égard de l’enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L’inscription et la publication de l’enregistrement international comportent l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

    • b) Lorsqu’une première désignation postérieure est faite en ce qui concerne un enregistrement international qui, en vertu de versions antérieures de la présente règle, a été publié uniquement en français, ou uniquement en français et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de l’enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle publication de l’enregistrement international en français, soit une publication de l’enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de l’enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en anglais et en espagnol.

  • 4 [Traduction]

    • a) Les traductions qui sont nécessaires aux fins des notifications faites en vertu de l’alinéa 2)iii) et iv), et des inscriptions et publications effectuées en vertu de l’alinéa 3), sont établies par le Bureau international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande internationale, ou à une demande d’inscription d’une désignation postérieure ou d’une modification, une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale ou la demande d’inscription. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant ou le titulaire à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées.

    • b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, le Bureau international ne contrôle pas l’exactitude de cette traduction ou de ces traductions.

Règle 7. Notification de certaines exigences particulières

  • 1 [Supprimé]

  • 2 [Intention d’utiliser la marque] Lorsqu’une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d’intention d’utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée par le déposant lui-même et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée en français, en anglais ou en espagnol, la notification doit préciser la langue requise.

  • 3 [Notification]

    • a) Toute notification visée à l’alinéa 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou de son instrument d’adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, à l’égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date.

    • b) Toute notification faite en vertu de l’alinéa 2) peut être retirée à tout moment. L’avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l’avis de retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

CHAPITRE 2. DEMANDE INTERNATIONALE

Règle 8. Pluralité de déposants

  • 1 [Plusieurs déposants présentant une demande relevant exclusivement de l’Arrangement ou relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement ou relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole s’ils sont conjointement titulaires de l’enregistrement de base et si le pays d’origine, au sens de l’article 1.3) de l’Arrangement, est le même pour chacun d’eux.

  • 2 [Plusieurs déposants présentant une demande relevant exclusivement du Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale relevant exclusivement du Protocole s’ils ont conjointement déposé la demande de base ou s’ils sont conjointement titulaires de l’enregistrement de base, et si chacun d’entre eux a, à l’égard de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l’article 2.1) du Protocole.

Règle 9. Conditions relatives à la demande internationale

  • 1 [Présentation] La demande internationale est présentée au Bureau international par l’Office d’origine.

  • 2 [Formulaire et signature]

    • a) La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire.

    • b) La demande internationale doit être signée par l’Office d’origine et, lorsque l’Office d’origine l’exige, aussi par le déposant. Lorsque l’Office d’origine, sans exiger que la demande internationale soit signée par le déposant, autorise qu’elle soit aussi signée par le déposant, le déposant peut signer la demande internationale.

  • 3 [Émoluments et taxes] Les émoluments et taxes prescrits qui sont applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux règles 10, 34 et 35.

  • 4 [Contenu de la demande internationale]

    • a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

      • i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives,

      • ii) l’adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives,

      • iii) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives,

      • iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d’un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l’indication du nom de l’Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s’il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l’ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l’indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,

      • v) une reproduction de la marque qui doit s’insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l’enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,

      • vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,

      • vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l’enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d’élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l’enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,

      • viibis) lorsque la marque qui fait l’objet de la demande de base ou de l’enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,

      • viii) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l’indication «marque tridimensionnelle»,

      • ix) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque sonore, l’indication «marque sonore»,

      • x) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,

      • xi) lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que l’Office d’origine exige l’inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,

      • xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu’arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,

      • xiii) les noms des produits et services pour lesquels l’enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l’ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l’égard de l’une ou de plusieurs ou de l’ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante,

      • xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et

      • xv) les parties contractantes désignées.

    • b) La demande internationale peut également contenir,

      • i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l’État dont le déposant est ressortissant;

      • ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu’à l’État, et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;

      • iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l’une quelconque ou deux de ces trois langues;

      • iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;

      • v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l’égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l’élément ou des éléments dont la protection n’est pas revendiquée;

      • vi) une description de la marque exprimée par des mots ou, si le déposant le souhaite, la description de la marque exprimée par des mots figurant dans la demande de base ou l’enregistrement de base, lorsqu’elle n’a pas été fournie en vertu de l’alinéa 4)a)xi).

  • 5 [Contenu supplémentaire d’une demande internationale]

    • a) Une demande internationale qui relève exclusivement de l’Arrangement ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole doit contenir le numéro et la date de l’enregistrement de base et doit comporter une des indications suivantes :

      • i) l’indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l’État contractant dont l’Office est l’Office d’origine, ou

      • ii) si le déposant n’a pas un tel établissement sur le territoire d’un État contractant lié par l’Arrangement, l’indication qu’il a un domicile sur le territoire de l’État dont l’Office est l’Office d’origine, ou

      • iii) si le déposant n’a ni un tel établissement ni un domicile sur le territoire d’un État contractant lié par l’Arrangement, l’indication qu’il est ressortissant de l’État dont l’Office est l’Office d’origine.

    • b) Une demande internationale qui relève exclusivement du Protocole doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l’enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications suivantes :

      • i) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est un État, l’indication que le déposant est ressortissant de cet État;

      • ii) si la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine est une organisation, le nom de l’État membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant;

      • iii) l’indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine;

      • iv) l’indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine.

    • c) Lorsque l’adresse du déposant indiquée conformément à l’alinéa 4)a)ii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante dont l’Office est l’Office d’origine et qu’il a été indiqué conformément au sous-alinéa a)i) ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l’adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale.

    • d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l’Office d’origine certifiant

      • i) la date à laquelle l’Office d’origine a reçu ou, conformément à la règle 11.1), est réputé avoir reçu du déposant la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international,

      • ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l’enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,

      • iii) que toute indication visée à l’alinéa 4)a)viibis) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas,

      • iv) que la marque faisant l’objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas,

      • v) que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l’avoir été dans la demande de base ou l’enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l’enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

      • vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l’enregistrement de base, selon le cas.

    • e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s’appliquer à toutes ces demandes de base ou à tous ces enregistrements de base.

    • f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d’une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l’exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

      • i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou

      • ii) être comprise dans la demande internationale.

    • g) Lorsqu’une demande internationale contient la désignation d’une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes:

      • i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l’ancienneté d’une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation, une déclaration à cet effet avec l’indication du ou des États Membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l’enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d’enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale;

      • ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l’Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande internationale, une indication de cette deuxième langue.

Règle 10. Émoluments et taxes concernant la demande internationale

  • 1 [Demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement] Une demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement donne lieu au paiement de l’émolument de base, du complément d’émolument et, le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, indiqués au point 1 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments sont payés en deux versements correspondant à une période de dix ans chacun. Pour le paiement du second versement, la règle 30 s’applique.

  • 2 [Demande internationale relevant exclusivement du Protocole] Une demande internationale relevant exclusivement du Protocole donne lieu au paiement de l’émolument de base, du complément d’émolument ou de la taxe individuelle ou des deux et, le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de dix ans.

  • 3 [Demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole] Une demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole donne lieu au paiement de l’émolument de base, du complément d’émolument et, le cas échéant, de la taxe individuelle et de l’émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 3 du barème des émoluments et taxes. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu de l’Arrangement, l’alinéa 1) s’applique. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu du Protocole, l’alinéa 2) s’applique.

Règle 11. Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication

  • 1 [Requête adressée prématurément à l’Office d’origine]

    • a) Lorsque l’Office d’origine a reçu une requête en présentation au Bureau international d’une demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement avant l’enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, ladite requête est réputée avoir été reçue par l’Office d’origine, aux fins de l’article 3.4) de l’Arrangement, à la date d’enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.

    • b) Sous réserve du sous-alinéa c), lorsque l’Office d’origine reçoit une requête en présentation au Bureau international d’une demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole avant l’enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, la demande internationale est traitée comme une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, et l’Office d’origine supprime la désignation de toute partie contractante liée par l’Arrangement mais non par le Protocole.

    • c) Lorsque la requête visée au sous-alinéa b) est accompagnée d’une demande expresse tendant à ce que la demande internationale soit traitée comme une demande internationale relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole dès l’instant où la marque est enregistrée dans le registre de l’Office d’origine, ledit Office ne supprime pas la désignation de toute partie contractante liée par l’Arrangement mais non par le Protocole et la requête en présentation de la demande internationale est réputée avoir été reçue par cet Office, aux fins de l’article 3.4) de l’Arrangement et de l’article 3.4) du Protocole, à la date d’enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.

  • 2 [Irrégularités dont la correction incombe au déposant]

    • a) Si le Bureau international considère que la demande internationale contient des irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) et aux règles 12 et 13, il notifie l’irrégularité au déposant et en informe en même temps l’Office d’origine.

    • b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l’Office d’origine.

  • 3 [Irrégularité dont la correction incombe au déposant ou à l’Office d’origine]

    • a) Nonobstant l’alinéa 2), lorsque les émoluments et taxes qui doivent être payés en vertu de la règle 10 ont été payés au Bureau international par l’Office d’origine et que le Bureau international considère que le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et au déposant. La notification précise le montant restant dû.

    • b) Le montant restant dû peut être payé par l’Office d’origine ou par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du Bureau international. Si le montant restant dû n’est pas payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’irrégularité a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et au déposant.

  • 4 [Irrégularités dont la correction incombe à l’Office d’origine]

    • a) Si le Bureau international

      • i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou n’a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a),

      • ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1),

      • iii) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives au droit du déposant à déposer une demande internationale,

      • iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l’Office d’origine visée à la règle 9.5)d),

      • v) [Supprimé]

      • vi) constate que la demande internationale n’est pas signée par l’Office d’origine, ou

      • vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l’enregistrement de base, selon le cas, il le notifie à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.

    • b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l’Office d’origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l’Office d’origine et au déposant.

  • 5 [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément aux alinéas 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé aux points 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 du barème des émoluments et taxes.

  • 6 [Autre irrégularité relative à la désignation d’une partie contractante en vertu du Protocole]

    • a) Lorsque, conformément à l’article 3.4) du Protocole, une demande internationale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l’Office d’origine et que le Bureau international considère qu’une déclaration d’intention d’utiliser la marque est exigée selon la règle 9.5)f) mais qu’elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l’Office d’origine.

    • b) La déclaration d’intention d’utiliser la marque est réputée avoir été reçue par le Bureau international avec la demande internationale si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa a).

    • c) La demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante pour laquelle la déclaration d’intention d’utiliser la marque est exigée si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue après l’expiration du délai de deux mois visé au sous-alinéa b). Le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l’Office d’origine, rembourse la taxe de désignation déjà payée pour cette partie contractante et indique que la désignation de ladite partie contractante peut être effectuée sous la forme d’une désignation postérieure selon la règle 24, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise.

  • 7 [Demande internationale non considérée comme telle] Si la demande internationale est présentée directement auprès du Bureau international par le déposant ou si elle ne remplit pas la condition requise à la règle 6.1), elle n’est pas considérée comme telle et est renvoyée à l’expéditeur.

Règle 12. Irrégularités concernant le classement des produits et des services

  • 1 [Proposition de classement]

    • a) Si le Bureau international considère que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) ne sont pas remplies, il fait sa propre proposition de classement et de groupement, la notifie à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.

    • b) La notification de la proposition indique également, le cas échéant, le montant des émoluments et taxes qu’il y a lieu de payer en raison du classement et du groupement proposés.

  • 2 [Divergence d’avis sur la proposition] L’Office d’origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement et le groupement proposés.

  • 3 [Rappel de la proposition] Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à l’alinéa 1)a), l’Office d’origine n’a pas communiqué d’avis sur le classement et le groupement proposés, le Bureau international adresse à l’Office d’origine et au déposant une communication rappelant la proposition. L’envoi d’une telle communication n’a pas d’incidence sur le délai de trois mois visé à l’alinéa 2).

  • 4 [Retrait de la proposition] Si, au vu de l’avis communiqué selon l’alinéa 2), le Bureau international retire sa proposition, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.

  • 5 [Modification de la proposition] Si, au vu de l’avis communiqué selon l’alinéa 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à l’Office d’origine cette modification ainsi que tout changement dans le montant indiqué à l’alinéa 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même temps le déposant.

  • 6 [Confirmation de la proposition] Si, nonobstant l’avis visé à l’alinéa 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.

  • 7 [Émoluments et taxes]

    • a) Si aucun avis n’a été communiqué au Bureau international selon l’alinéa 2), le montant visé à l’alinéa 1)b) doit être payé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification visée à l’alinéa 1)a), faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.

    • b) Si un avis a été communiqué au Bureau international selon l’alinéa 2), le montant visé à l’alinéa 1)b) ou, le cas échéant, à l’alinéa 5) doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a communiqué la modification ou la confirmation de sa proposition en vertu de l’alinéa 5) ou 6), selon le cas, faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.

    • c) Si un avis a été communiqué au Bureau international en vertu de l’alinéa 2) et si, compte tenu de cet avis, le Bureau international retire sa proposition conformément à l’alinéa 4), le montant visé à l’alinéa 1)b) n’est pas dû.

  • 8 [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément à l’alinéa 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé aux points 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 du barème des émoluments et taxes.

  • 8bis) [Examen des limitations] Le Bureau international examine les limitations contenues dans une demande internationale, en appliquant les alinéas 1)a) et 2) à 6) mutatis mutandis. Lorsqu’il n’est pas en mesure de grouper les produits et services énumérés dans la limitation selon les classes de la classification internationale des produits et des services énumérées dans la demande internationale concernée, modifiée le cas échéant en vertu des alinéas 1) à 6), le Bureau international soulève une irrégularité. Lorsque l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité, la limitation est réputée ne pas contenir les produits et services concernés.

  • 9 [Classement indiqué dans l’enregistrement] Pour autant que la demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau international considère comme corrects.

Règle 13. Irrégularités concernant l’indication des produits et des services

  • 1 [Communication d’une irrégularité par le Bureau international à l’Office d’origine] Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.

  • 2 [Délai pour corriger l’irrégularité]

    • a) L’Office d’origine peut faire une proposition visant à corriger l’irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification visée à l’alinéa 1).

    • b) Si aucune proposition acceptable n’est faite au Bureau international en vue de corriger l’irrégularité dans le délai indiqué au sous-alinéa a), le Bureau international fait figurer dans l’enregistrement international le terme contenu dans la demande internationale, à condition que l’Office d’origine ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; l’enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l’avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Lorsqu’aucune classe n’a été indiquée par l’Office d’origine, le Bureau international supprime d’office ledit terme, notifie ce fait à l’Office d’origine et en informe en même temps le déposant.

CHAPITRE 3. ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Règle 14. Enregistrement de la marque au registre international

  • 1 [Enregistrement de la marque au registre international] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l’enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l’Office d’origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l’intermédiaire de l’Office d’origine lorsque celui-ci le souhaite et qu’il a informé le Bureau international de ce fait.

  • 2 [Contenu de l’enregistrement] L’enregistrement international contient

    • i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l’exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l’enregistrement international,

    • ii) la date de l’enregistrement international,

    • iii) le numéro de l’enregistrement international,

    • iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international,

    • v) pour chaque partie contractante désignée, une indication précisant s’il s’agit d’une partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement ou d’une partie contractante désignée en vertu du Protocole;

    • vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l’État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l’ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l’enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l’enregistrement correspondant.

Règle 15. Date de l’enregistrement international

  • 1 [Irrégularités ayant une incidence sur la date de l’enregistrement international] Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants :

    • i) des indications qui permettent d’établir l’identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou son mandataire, s’il y en a un,

    • ii) les parties contractantes qui sont désignées,

    • iii) une reproduction de la marque,

    • iv) l’indication des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, l’enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l’article 3.4) de l’Arrangement et à l’article 3.4) du Protocole, l’enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue ou, conformément à la règle 11.1), est réputée avoir été reçue par l’Office d’origine.

CHAPITRE 4. FAITS SURVENANT DANS LES PARTIES CONTRACTANTES ET AYANT UNE INCIDENCE SUR LES ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

Règle 16. Possibilité de notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition selon l’article 5.2)c) du Protocole

  • 1 [Informations relatives à d’éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]

    • a) Sous réserve de l’article 9sexies.1)b) du Protocole, lorsqu’une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l’article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu’il apparaît qu’à l’égard d’un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d’opposition expirera trop tard pour qu’un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l’article 5.2)b), l’Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

    • b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d’opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu’elles sont connues.1

    • c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique et que l’Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l’expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l’expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt de l’opposition.

  • 2 [Inscription et transmission des informations] Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l’alinéa 1) et les transmet au titulaire.

Règle 17. Refus provisoire

  • 1 [Notification de refus provisoire]

    • a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l’Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée («refus provisoire d’office») ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu’une opposition a été déposée («refus provisoire fondé sur une opposition») ou ces deux déclarations.

    • b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l’Office faisant la notification.

  • 2 [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire contient ou indique

    • i) l’Office qui fait la notification,

    • ii) le numéro de l’enregistrement international, accompagné, de préférence, d’autres indications permettant de confirmer l’identité de l’enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l’enregistrement de base,

    • iii) [Supprimé]

    • iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d’un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,

    • v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d’enregistrement (s’ils sont disponibles), le nom et l’adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l’enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

    • vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,

    • vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l’autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l’obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l’intermédiaire d’un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l’Office a prononcé le refus.

  • 3 [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition] Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d’autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l’alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l’adresse de l’opposant; toutefois, nonobstant l’alinéa 2)v), l’Office qui fait la notification doit, lorsque l’opposition est fondée sur une marque qui a fait l’objet d’une demande ou d’un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l’enregistrement antérieur.

  • 4 [Inscription; transmission de copies des notifications] Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l’avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l’Office d’origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu’il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

  • 5 [Déclarations relatives à la possibilité d’un réexamen]

    • a) [Supprimé]

    • b) [Supprimé]

    • c) [Supprimé]

    • d) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,

      • i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l’objet d’un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et

      • ii) la décision prise à l’issue dudit réexamen peut faire l’objet d’un nouveau réexamen ou d’un recours devant l’Office.

        Lorsque cette déclaration s’applique et que l’Office n’est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l’enregistrement international concerné, l’Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18ter.4).

    • e) L’Office d’une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d’office notifié au Bureau international n’est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s’applique, toute notification d’un refus provisoire d’office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18ter.2)ii) ou 3).

  • 6 [Supprimé]

Règle 18. Notifications de refus provisoire irrégulières

  • 1 [Partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement]

    • a) Une notification de refus provisoire communiquée par l’Office d’une partie contractante désignée en vertu de l’Arrangement n’est pas considérée comme telle par le Bureau international

      • i) si elle ne contient aucun numéro d’enregistrement international, à moins que d’autres indications contenues dans la notification ne permettent d’identifier l’enregistrement international auquel le refus provisoire se rapporte,

      • ii) si elle n’indique aucun motif de refus, ou

      • iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c’est-à-dire après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle a été effectuée l’inscription de l’enregistrement international ou l’inscription de la désignation postérieure à l’enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l’envoi de la notification de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure.

    • b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

    • c) Si la notification

      • i) n’est pas signée au nom de l’Office qui l’a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2),

      • ii) ne contient pas, le cas échéant, d’indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),

      • iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi),

      • iv) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou

      • v) [Supprimé]

      • vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’opposant ni l’indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (règle 17.3)), le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) s’applique, inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Le Bureau international invite l’Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l’invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l’invitation envoyée à l’Office concerné.

    • d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), le refus provisoire n’est pas inscrit au registre international. Toutefois, si une notification régularisée est envoyée dans le délai mentionné au sous-alinéa c), elle sera réputée, aux fins de l’article 5 de l’Arrangement, avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Si la notification n’est pas régularisée dans ce délai, elle n’est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

    • e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d’office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l’opposition, avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire.

    • f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.

  • 2 [Partie contractante désignée en vertu du Protocole]

    • a) L’alinéa 1) s’applique également dans le cas d’une notification de refus provisoire communiquée par l’Office d’une partie contractante désignée en vertu du Protocole, étant entendu que le délai visé à l’alinéa 1)a)iii) est le délai applicable selon l’article 5.2)a) ou, sous réserve de l’article 9sexies.1)b) du Protocole, selon l’article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole.

    • b) L’alinéa 1)a) s’applique pour déterminer si le délai avant l’expiration duquel l’Office de la partie contractante concernée doit donner au Bureau international l’information visée à l’article 5.2)c)i) du Protocole a été respecté. Si cette information est donnée après l’expiration de ce délai, elle est réputée ne pas avoir été donnée et le Bureau international en informe l’Office concerné.

    • c) Lorsque la notification de refus provisoire fondée sur une opposition est faite en vertu de l’article 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de l’article 5.2)c)i) aient été remplies, cette notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l’Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n’est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

Règle 18bis. Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée

  • 1 [Examen d’office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles]

    • a) Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2) de l’Arrangement ou de l’article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé et que l’Office n’a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.2

    • b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers; l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.

  • 2 [Inscription, information au titulaire et transmission de copies]

    Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

Règle 18ter. Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée

  • 1 [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n’a été communiquée] 3 Lorsque, avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 5.2) de l’Arrangement ou de l’article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu’il n’y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l’expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée.4

  • 2 [Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire]

    Sauf s’il envoie une déclaration en vertu de l’alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,

    • i) soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,

    • ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée.

  • 3 [Confirmation de refus provisoire total]

    Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet.

  • 4 [Nouvelle décision] Lorsqu’une notification de refus provisoire n’a pas été envoyée dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2) de l’Arrangement ou du Protocole, ou lorsque, après l’envoi d’une déclaration en vertu de l’alinéa 1), 2), ou 3), une nouvelle décision, prise par l’Office ou une autre autorité, a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, sans préjudice de la règle 19, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant le statut de la marque et, s’il y a lieu, les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée.5

  • 5 [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

Règle 19. Invalidations dans des parties contractantes désignées

  • 1 [Contenu de la notification d’invalidation] Lorsque les effets d’un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée, en vertu de l’article 5.6) de l’Arrangement ou de l’article 5.6) du Protocole, et que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours, l’Office de la partie contractante dont l’autorité compétente a prononcé l’invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique

    • i) l’autorité qui a prononcé l’invalidation,

    • ii) le fait que l’invalidation ne peut plus faire l’objet d’un recours,

    • iii) le numéro de l’enregistrement international,

    • iv) le nom du titulaire,

    • v) si l’invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n’a pas été prononcée, et

    • vi) la date à laquelle l’invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet.

  • 2 [Inscription de l’invalidation et information du titulaire et de l’Office concerné]

    • a) Le Bureau international inscrit l’invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d’invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe également l’Office qui a communiqué la notification d’invalidation de la date à laquelle l’invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a demandé à recevoir de telles informations.

    • b) L’invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.

Règle 20. Restriction du droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international

  • 1 [Communication de l’information]

    • a) Le titulaire d’un enregistrement international ou l’Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint, en indiquant, s’il y a lieu, les parties contractantes concernées.

    • b) L’Office d’une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l’enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante.

    • c) L’information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.

  • 2 [Retrait partiel ou total de la restriction] Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l’alinéa 1), d’une restriction du droit qu’a le titulaire de disposer de l’enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.

  • 3 [Inscription]

    • a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, l’Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées concernées.

    • b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la communication remplisse les conditions requises.

Règle 20bis. Licences

  • 1 [Demande d’inscription d’une licence]

    • a) Une demande d’inscription d’une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l’Office admet une telle présentation, par l’Office de la partie contractante du titulaire ou par l’Office d’une partie contractante à l’égard de laquelle la licence est accordée.

    • b) La demande doit indiquer

      • i) le numéro de l’enregistrement international concerné,

      • ii) le nom du titulaire,

      • iii) le nom et l’adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,

      • iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,

      • v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.

    • c) La demande peut également indiquer

      • i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant,

      • ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,

      • iii) le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’une partie contractante déterminée,

      • iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,

      • v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,6

      • vi) le cas échéant, la durée de la licence.

    • d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle est présentée.

  • 2 [Demande irrégulière]

    • a) Si la demande d’inscription d’une licence ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.

    • b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

  • 3 [Inscription et notification]

    • a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l’alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l’Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

    • b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une demande remplissant les conditions requises.

    • c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à l’alinéa 2)b).

  • 4 [Modification ou radiation de l’inscription d’une licence] Les alinéas 1) à 3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande de modification ou de radiation de l’inscription d’une licence.

  • 5 [Déclaration selon laquelle l’inscription d’une licence donnée est sans effet]

    • a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l’inscription d’une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.

    • b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

      • i) les motifs pour lesquels l’inscription de la licence est sans effet,

      • ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,

      • iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et

      • iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.

    • c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l’alinéa 3) a été envoyée à l’Office concerné.

    • d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l’Office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une communication remplissant les conditions requises.

    • e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

  • 6 [Déclaration selon laquelle l’inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]

    • a) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.

    • b) L’Office d’une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l’Arrangement ou par le Protocole, notifier au Directeur général que l’inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps.7

Règle 21. Remplacement d’un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

  • 1 [Notification] Lorsque, conformément à l’article 4bis.2) de l’Arrangement ou à l’article 4bis.2) du Protocole, l’Office d’une partie contractante désignée a, à la suite d’une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office, pris note, dans son registre, du fait qu’un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

    • i) le numéro de l’enregistrement international concerné,

    • ii) lorsque le remplacement ne concerne qu’un ou certains des produits et services énumérés dans l’enregistrement international, ces produits et services, et

    • iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d’enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l’enregistrement national ou régional qui a été remplacé par l’enregistrement international.

      La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l’Office concerné.

  • 2 [Inscription]

    • a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) et en informe le titulaire.

    • b) Les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.

Règle 21bis. Autres faits concernant une revendication d’ancienneté

  • 1 [Refus définitif d’une revendication d’ancienneté] Lorsqu’une revendication d’ancienneté a été inscrite au registre international à l’égard de la désignation d’une organisation contractante, l’Office de cette organisation notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou en partie, la validité de cette revendication.

  • 2 [Ancienneté revendiquée postérieurement à l’enregistrement international] Lorsque le titulaire d’un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, revendiqué directement auprès de l’Office de cette organisation l’ancienneté d’une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l’Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique :

    • i) le numéro de l’enregistrement international concerné, et

    • ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l’enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l’enregistrement correspondant.

  • 3 [Autres décisions concernant une revendication d’ancienneté] L’Office d’une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d’ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.

  • 4 [Inscription au registre international] Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des alinéas 1) à 3).

Règle 22. Cessation des effets de la demande de base, de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base

  • 1 [Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base]

    • a) Lorsque l’article 6.3) et 4) de l’Arrangement ou l’article 6.3) et 4) du Protocole, ou ces deux articles, s’appliquent, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique

      • i) le numéro de l’enregistrement international,

      • ii) le nom du titulaire,

      • iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l’enregistrement de base, ou, lorsque l’enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n’a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et

      • iv) lorsque lesdits faits et décisions n’ont d’incidence sur l’enregistrement international qu’à l’égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n’ont pas d’incidence.

    • b) Lorsqu’une action judiciaire visée à l’article 6.4) de l’Arrangement, ou une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l’article 6.3) du Protocole, a commencé avant l’expiration de la période de cinq ans mais n’a pas, avant l’expiration de cette période, abouti au jugement définitif visé à l’article 6.4) de l’Arrangement, ou à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’article 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l’expiration de ladite période.

    • c) À bref délai après que l’action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti au jugement définitif visé à l’article 6.4) de l’Arrangement, à la décision finale visée à la deuxième phrase de l’article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l’article 6.3) du Protocole, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv). Lorsque l’action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) est achevée et n’a pas abouti à la décision finale, au retrait ou à la renonciation susmentionné, l’Office d’origine, lorsqu’il en a connaissance, ou à la demande du titulaire, notifie ce fait au Bureau international.

  • 2 [Inscription et transmission de la notification; radiation de l’enregistrement international]

    • a) Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’alinéa 1) et transmet une copie de cette notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.

    • b) Lorsqu’une notification visée à l’alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l’enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l’enregistrement international du registre international. Le Bureau international radie également, dans la mesure applicable, les enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire inscrits sous l’enregistrement international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.

    • c) Lorsque l’enregistrement international a été radié du registre international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire

      • i) la date à laquelle l’enregistrement international a été radié du registre international;

      • ii) lorsque la radiation concerne l’ensemble des produits et des services, ce fait;

      • iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l’alinéa 1)a)iv).

Règle 23. Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base

  • 1 [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base] Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l’Office d’origine notifie ce fait au Bureau international et indique

    • i) le numéro de l’enregistrement international ou, si l’enregistrement international n’a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base,

    • ii) le nom du titulaire ou du déposant,

    • iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion.

  • 2 [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l’alinéa 1) et en envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.

  • 3 [Division ou fusion d’enregistrements issus de demandes de base, ou d’enregistrements de base] Les alinéas 1) et 2) s’appliquent, mutatis mutandis, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) du Protocole, et à la division de l’enregistrement de base ou à la fusion d’enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) de l’Arrangement et à l’article 6.3) du Protocole.

Règle 23bis. Communications des Offices des parties contractantes désignées envoyées par l’intermédiaire du Bureau international

  • 1 [Communications des Offices des parties contractantes désignées qui ne sont pas couvertes par le présent règlement d’exécution] Lorsque la législation d’une partie contractante désignée n’autorise pas l’Office à transmettre une communication concernant un enregistrement international directement au titulaire, cet Office peut demander au Bureau international de transmettre cette communication en son nom au titulaire.

  • 2 [Format de la communication] Le Bureau international établit le format dans lequel la communication visée à l’alinéa 1) est envoyée par l’Office concerné.

  • 3 [Transmission au titulaire] Le Bureau international transmet au titulaire la communication visée à l’alinéa 1), au format établi par le Bureau international, sans examiner son contenu ni l’inscrire au registre international.

CHAPITRE 5. DÉSIGNATIONS POSTÉRIEURES; MODIFICATIONS

Règle 24. Désignation postérieure à l’enregistrement international

  • 1 [Capacité]

    • a) Une partie contractante peut faire l’objet d’une désignation postérieurement à l’enregistrement international (ci-après dénommée «désignation postérieure») lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l’Arrangement ou à l’article 2 du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international.

    • b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par l’Arrangement, le titulaire peut désigner, en vertu de l’Arrangement, toute partie contractante qui est liée par l’Arrangement, à condition que lesdites parties contractantes ne soient pas toutes deux liées aussi par le Protocole.

    • c) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est liée par le Protocole, que lesdites parties contractantes soient ou non toutes deux liées aussi par l’Arrangement.

  • 2 [Présentation; formulaire et signature]

    • a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,

      • i) [Supprimé]

      • ii) lorsqu’une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de l’Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l’Office de la partie contractante du titulaire;

      • iii) lorsque l’alinéa 7) s’applique, la désignation postérieure issue d’une conversion doit être présentée par l’Office de l’organisation contractante.

    • b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu’elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.

  • 3 [Contenu]

    • a) Sous réserve de l’alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

      • i) le numéro de l’enregistrement international concerné,

      • ii) le nom et l’adresse du titulaire,

      • iii) la partie contractante qui est désignée,

      • iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu’à une partie des produits et services énumérés dans l’enregistrement international concerné, ces produits et services,

      • v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions, et,

      • vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.

    • b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d’intention d’utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

      • i) être signée par le titulaire lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou

      • ii) être comprise dans la désignation postérieure.

    • c) La désignation postérieure peut également contenir

      • i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),

      • ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l’inscription d’une modification ou d’une radiation concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international;

      • iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).

    • d) Lorsque l’enregistrement international est fondé sur une demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l’Arrangement doit être accompagnée d’une déclaration, signée par l’Office d’origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n’ait déjà été reçue par le Bureau international.

  • 4 [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.

  • 5 [Irrégularités]

    • a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l’alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.

    • b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l’auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d’un montant correspondant à la moitié de l’émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.

    • c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées aux alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont pas remplies à l’égard d’une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d’émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions des alinéas 1)b) ou c) ou 3)b)i) ne sont remplies à l’égard d’aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s’applique.

  • 6 [Date de la désignation postérieure]

    • a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.

    • b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n’a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.

    • c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu’elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l’alinéa 5)a),

      • i) la désignation postérieure, dans les cas où l’irrégularité concerne l’une ou l’autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu’elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;

      • ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n’a pas d’incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.

    • d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l’alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l’application du sous-alinéa a), b) ou c).

    • e) Lorsqu’une désignation postérieure est issue d’une conversion conformément à l’alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l’organisation contractante a été inscrite au registre international.

  • 7 [Désignation postérieure issue d’une conversion]

    • a) Lorsque la désignation d’une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d’avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l’enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie à l’Arrangement et/ou au Protocole.

    • b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l’alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que :

      • i) l’organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et

      • ii) le fait que la désignation postérieure d’un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l’organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.

  • 8 [Inscription et notification] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l’inscrit au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

  • 10 [Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les conditions de l’alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.

Règle 25. Demande d’inscription

  • 1 [Présentation de la demande]

    • a) Une demande d’inscription doit être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à

      • i) un changement de titulaire de l’enregistrement international pour tout ou partie des produits et services et à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;

      • ii) une limitation de la liste des produits et services à l’égard de l’ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;

      • iii) une renonciation à l’égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et services;

      • iv) une modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, l’introduction ou une modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;

      • v) la radiation de l’enregistrement international à l’égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services.

      • vi) un changement de nom ou d’adresse du mandataire.

    • b) Sous réserve du sous-alinéa c), la demande doit être présentée par le titulaire ou par l’Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d’inscription d’un changement de titulaire peut être présentée par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante ou de l’une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l’alinéa 2)a)iv).

    • c) La demande d’inscription d’une renonciation ou d’une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève, à la date de réception de la demande par le Bureau international, de l’Arrangement.

    • d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l’Office l’exige, aussi par le titulaire. Lorsqu’elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu’elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.

  • 2 [Contenu de la demande]

    • a) Une demande en vertu de l’alinéa 1)a) doit contenir ou indiquer, en sus de l’inscription demandée,

      • i) le numéro de l’enregistrement international concerné,

      • ii) le nom du titulaire ou le nom du mandataire lorsque la modification se rapporte au nom ou à l’adresse du mandataire,

      • iii) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, le nom et l’adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l’enregistrement international (ci-après dénommé le «nouveau titulaire»),

      • iv) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l’égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l’Arrangement ou à l’article 2.1) du Protocole pour être le titulaire d’un enregistrement international,

      • v) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international, lorsque l’adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n’est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l’une des parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué qu’il est ressortissant d’un État contractant ou d’un État membre d’une organisation contractante, l’adresse de l’établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans une des parties contractantes à l’égard de laquelle ou desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d’un enregistrement international,

      • vi) dans le cas d’un changement de titulaire de l’enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et

      • vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des instructions.

    • b) La demande d’inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international peut également contenir,

      • i) lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, une indication de l’État dont le nouveau titulaire est ressortissant;

      • ii) lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu’à l’État, et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée.

    • c) La demande d’inscription d’une modification ou d’une radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit effectuée avant, ou après, celle d’une autre modification ou radiation ou d’une désignation postérieure concernant l’enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l’enregistrement international.

    • d) La demande d’inscription d’une limitation doit grouper uniquement les produits et services limités selon les numéros correspondants des classes de la classification internationale des produits et des services figurant dans l’enregistrement international ou, lorsque la limitation vise tous les produits et services dans une ou plusieurs de ces classes, indiquer les classes à supprimer.

  • 3 [Irrecevabilité de la demande] Un changement de titulaire d’un enregistrement international ne peut être inscrit en ce qui concerne une partie contractante désignée lorsque cette partie contractante

    • i) est liée par l’Arrangement mais non par le Protocole et que la partie contractante indiquée en vertu de l’alinéa 2)a)iv) n’est pas liée par l’Arrangement, ou qu’aucune des parties contractantes indiquées selon cet alinéa n’est liée par l’Arrangement;

    • ii) est liée par le Protocole mais non par l’Arrangement et que la partie contractante indiquée en vertu de l’alinéa 2)a)iv) n’est pas liée par le Protocole ou qu’aucune des parties contractantes indiquées en vertu de cet alinéa n’est liée par le Protocole.

  • 4 [Pluralité de nouveaux titulaires] Lorsque la demande d’inscription d’un changement de titulaire de l’enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, ce changement ne peut pas être inscrit à l’égard d’une partie contractante désignée si un ou plusieurs des nouveaux titulaires ne remplissent pas les conditions requises pour être titulaires de l’enregistrement international à l’égard de cette partie contractante.

Règle 26. Irrégularités dans les demandes d’inscription en vertu de la règle 25

  • 1 [Demande irrégulière] Lorsqu’une demande en vertu de la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l’alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office. Aux fins de la présente règle, lorsque la demande porte sur l’inscription d’une limitation, le Bureau international examine uniquement si les numéros des classes indiqués dans la limitation figurent dans l’enregistrement international concerné.

  • 2 [Délai pour corriger l’irrégularité] L’irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l’irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande en vertu de la règle 25.1)a) a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l’auteur du paiement de ces taxes, après déduction d’un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

  • 3 [Demande non considérée comme telle] Si les conditions de la règle 25.1)b) ou c) ne sont pas remplies, la demande n’est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l’expéditeur.

Règle 27. Inscription et notification relatives à la règle 25; fusion d’enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet

  • 1 [Inscription et notification]

    • a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai les indications, la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles l’inscription a effet ou, dans le cas d’une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l’inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l’ancien titulaire, s’il s’agit d’un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l’enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s’il s’agit d’un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d’inscription d’une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l’Office d’origine au cours de la période de cinq ans visée à l’article 6.3) de l’Arrangement et à l’article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l’Office d’origine.

    • b) Les indications, la modification ou la radiation sont inscrites à la date de réception par le Bureau international de la demande d’inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

    • c) Nonobstant le sous-alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d’expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu’une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

  • 2 [Inscription d’un changement partiel de titulaire]

    • a) Un changement de titulaire de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits et services ou pour certaines seulement des parties contractantes désignées est inscrit au registre international sous le numéro de l’enregistrement international concerné par le changement partiel de titulaire.

    • b) La partie de l’enregistrement international pour laquelle le changement de titulaire a été inscrit est supprimée de l’enregistrement international concerné et fait l’objet d’un enregistrement international distinct.

  • 3 [Inscription de la fusion d’enregistrements internationaux] Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du titulaire. Le Bureau international notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

  • 4 [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet]

    • a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie contractante, l’enregistrement international concerné reste au nom de l’ancien titulaire.

    • b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

      • i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,

      • ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et

      • iii) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.

    • c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.

    • d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu’enregistrement international distinct la partie de l’enregistrement international qui a fait l’objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.

    • e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d’inscription d’un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu’au nouveau titulaire.

  • 5 [Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet]

    • a) L’Office d’une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l’égard de ladite partie contractante, la limitation ne s’applique pas aux produits et services affectés par la déclaration.

    • b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

      • i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,

      • ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,

      • iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et

      • iv) si cette déclaration peut faire l’objet d’un réexamen ou d’un recours.

    • c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l’Office concerné.

    • d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office

    • e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l’inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d’inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

Règle 28. Rectifications apportées au registre international

  • 1 [Rectification] Si le Bureau international, agissant d’office ou sur demande du titulaire ou d’un Office, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.

  • 2 [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l’Office qui a demandé la rectification n’est pas l’Office d’une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.

  • 3 [Refus consécutif à une rectification] Tout Office visé à l’alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu’il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l’enregistrement international tel que rectifié. L’article 5 de l’Arrangement ou l’article 5 du Protocole et les règles 16 à 18ter s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d’envoi de la notification de la rectification à l’Office concerné.

  • 4 [Délai pour demander une rectification] Nonobstant l’alinéa 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l’enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’inscription au registre international qui fait l’objet de la rectification.

CHAPITRE 6. RENOUVELLEMENTS

Règle 29. Avis officieux d’échéance

Le fait que l’avis officieux d’échéance visé à l’article 7.4) de l’Arrangement et à l’article 7.3) du Protocole ne soit pas reçu ne constitue pas une excuse de l’inobservation de l’un quelconque des délais prévus à la règle 30.

Règle 30. Précisions relatives au renouvellement

  • 1 [Émoluments et taxes]

    • a) L’enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué,

      • i) de l’émolument de base,

      • ii) le cas échéant, de l’émolument supplémentaire, et

      • iii) du complément d’émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l’ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.

    • b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

  • 2 [Précisions supplémentaires]

    • a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter pour l’ensemble des produits et services concernés n’est inscrite au registre international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante.

    • b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l’enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée nonobstant le fait qu’une déclaration de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l’ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d’émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l’enregistrement international doit être inscrit au registre international à l’égard de cette partie contractante.

    • c) L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée à l’égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l’égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L’enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l’enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).

    • d) Lorsqu’une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 18ter.4) est inscrite au registre international, l’enregistrement international n’est pas renouvelé à l’égard de la partie contractante désignée concernée pour les produits et services qui ne sont pas indiqués dans cette déclaration, à moins que le paiement des taxes requises soit accompagné d’une déclaration du titulaire selon laquelle l’enregistrement international doit être renouvelé également pour ces produits et services.

    • e) Le fait que l’enregistrement international ne soit pas renouvelé en vertu du sous-alinéa d) pour l’ensemble des produits et services concernés n’est pas considéré comme constituant une modification au sens de l’article 7.2) de l’Arrangement ou de l’article 7.2) du Protocole. Le fait que l’enregistrement international ne soit pas renouvelé à l’égard de toutes les parties contractantes désignées n’est pas considéré comme constituant une modification au sens de l’article 7.2) de l’Arrangement ou de l’article 7.2) du Protocole.

  • 3 [Paiement insuffisant]

    • a) Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.

    • b) Si, à l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1)a), le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu de l’alinéa 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n’inscrit pas le renouvellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement.

    • c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les trois mois précédant l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa 1)a) et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l’expiration de ce délai, inférieur au montant requis en vertu de l’alinéa 1) mais égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international procède conformément aux dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n’est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement, et rembourse le montant reçu à l’auteur du paiement.

  • 4 [Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés] Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans, que l’enregistrement international contienne, dans la liste des parties contractantes désignées, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève de l’Arrangement, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole, ou à la fois des parties contractantes dont la désignation relève de l’Arrangement et des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole. En ce qui concerne les paiements effectués en vertu de l’Arrangement, le paiement pour dix ans sera considéré comme constituant un versement pour une période de dix ans.

Règle 31. Inscription du renouvellement; notification et certificat

  • 2 [Date de renouvellement en cas de désignation postérieure] La date d’effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l’enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.

  • 3 [Notification et certificat] Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.

  • 4 [Notification en cas de non-renouvellement]

    • a) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.

    • b) Lorsqu’un enregistrement international n’est pas renouvelé à l’égard d’une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l’Office de cette partie contractante.

CHAPITRE 7. GAZETTE ET BASE DE DONNÉES

Règle 32. Gazette

  • 1 [Informations concernant les enregistrements internationaux]

    • a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

      • i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14;

      • ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);

      • iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d’entre eux, mais sans l’indication des produits et services concernés et sans l’indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu des règles 18bis.2) et 18ter.5);

      • iv) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 31.1);

      • v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la règle 24.8);

      • vi) à la continuation des effets des enregistrements internationaux en vertu de la règle 39;

      • vii) inscriptions effectuées en vertu de la règle 27;

      • viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou inscrites en vertu de la règle 27.1) ou de la règle 34.3)d);

      • ix) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 28;

      • x) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 19.2);

      • xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.3) et 4) et 40.3);

      • xii) aux enregistrements internationaux qui n’ont pas été renouvelés.

      • xiii) aux inscriptions de la constitution du mandataire du titulaire communiquée en vertu de la règle 3.2)b) et aux radiations à la demande du titulaire ou du mandataire du titulaire en vertu de la règle 3.6)a).

    • b) La reproduction de la marque est publiée telle qu’elle figure dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.

    • c) Lorsqu’une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.

  • 3 Le Bureau international effectue les publications visées aux alinéas 1) et 2) sur le site Internet de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Règle 33. Base de données informatisée

  • 1 [Contenu de la base de données] Les données qui sont à la fois inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la règle 32 sont incorporées dans une base de données informatisée.

  • 2 [Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieures en instance] Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n’est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu’elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.

  • 3 [Accès à la base de données informatisée] La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes, et du public moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d’autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d’accès est à la charge de l’utilisateur. Les données visées à l’alinéa 2) sont assorties d’une mise en garde selon laquelle le Bureau international n’a pas encore pris de décision à l’égard de la demande internationale ou de la désignation visée à la règle 24.

CHAPITRE 8. ÉMOLUMENTS ET TAXES

Règle 34. Montants et paiement des émoluments et taxes

  • 1 [Montants des émoluments et taxes] Les montants des émoluments et taxes dus en vertu de l’Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d’exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d’exécution et en fait partie intégrante.

  • 2 [Paiements]

    • a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l’Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.

    • b) Toute partie contractante dont l’Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.

  • 3 [Taxe individuelle payable en deux parties]

    • a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l’article 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe individuelle à payer à l’égard d’une désignation de cette partie contractante comprend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante.

    • b) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, les références à une taxe individuelle aux points 2, 3 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s’entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle.

    • c) Lorsque le sous-alinéa a) s’applique, l’Office de la partie contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer

      • i) le numéro de l’enregistrement international concerné,

      • ii) le nom du titulaire,

      • iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,

      • iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.

    • d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n’est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l’Office de la partie contractante concernée, radie l’enregistrement international du registre international à l’égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.

  • 4 [Modes de paiement des émoluments et taxes au Bureau international] Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

  • 5 [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d’un émolument ou d’une taxe au Bureau international, il y a lieu d’indiquer,

    • i) avant l’enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et l’objet du paiement;

    • ii) après l’enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l’enregistrement international concerné et l’objet du paiement.

  • 6 [Date du paiement]

    • a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.

    • b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l’instruction d’opérer un prélèvement, l’émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une instruction à l’effet de prélever la seconde partie d’une taxe individuelle, une demande d’inscription de modification, ou l’instruction de renouveler un enregistrement international.

  • 7 [Modification du montant des émoluments et taxes]

    • a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d’une demande internationale est modifié entre, d’une part, la date à laquelle la requête en présentation d’une demande internationale au Bureau international est reçue ou est réputée avoir été reçue par l’Office d’origine en vertu de la règle 11.1)a) ou c) et, d’autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.

    • b) Lorsqu’une désignation selon la règle 24 est présentée par l’Office de la partie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d’une part, la date de réception par l’Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d’autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.

    • c) Lorsque l’alinéa 3)a) s’applique, le montant de la seconde partie de la taxe individuelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est applicable.

    • d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d’un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30.1)b). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

    • e) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l’émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.

Règle 35. Monnaie de paiement

  • 1 [Obligation d’utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d’exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.

  • 2 [Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse]

    • a) Lorsqu’une partie contractante fait, en vertu de l’article 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.

    • b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l’Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

    • c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d’une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d’au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l’Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d’établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

    • d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d’une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d’au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

Règle 36. Exemption de taxes

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes :

  • i) la constitution d’un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l’inscription d’un mandataire,

  • ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse pour la correspondance, l’adresse électronique et tout autre moyen de communication avec le déposant ou le titulaire, selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives,

  • iii) la radiation de l’enregistrement international,

  • iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),

  • v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),

  • vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l’article 6.4) de l’Arrangement ou en vertu de la première phrase de l’article 6.4) du Protocole,

  • vii) l’existence d’une action judiciaire ou d’un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l’enregistrement qui en est issu ou sur l’enregistrement de base,

  • viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5),

  • ix) l’invalidation de l’enregistrement international,

  • x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,

  • xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23,

  • xii) toute rectification du registre international.

Règle 37. Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments

  • 1 Le coefficient mentionné à l’article 8.5) et 6) de l’Arrangement et à l’article 8.5) et 6) du Protocole est le suivant :

    pour les parties contractantes qui procèdent à un examen des seuls motifs absolus de refus.....deux

    pour les parties contractantes qui procèdent, en outre, à un examen d’antériorité :

    • a) sur opposition des tiers..... trois

    • b) d’office..... quatre

  • 2 Le coefficient quatre est également appliqué aux parties contractantes qui procèdent d’office à des recherches d’antériorité avec indication des antériorités les plus pertinentes.

Règle 38. Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées

Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l’égard d’une partie contractante ayant fait une déclaration selon l’article 8.7)a) du Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l’inscription de l’enregistrement international, de la désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de l’inscription du paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.

CHAPITRE 9. DISPOSITIONS DIVERSES

Règle 39. Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs

  • 1 Lorsqu’un État («État successeur») dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet État, du territoire d’une partie contractante («partie contractante prédécesseur») a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l’application de l’Arrangement, du Protocole ou à la fois de l’Arrangement et du Protocole par l’État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l’alinéa 2) produit ses effets dans l’État successeur si les conditions ci-après sont remplies :

    • i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l’enregistrement international en cause, d’une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l’État successeur, et

    • ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d’une taxe de 41 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l’Office national de l’État successeur, et d’une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international.

  • 2 La date visée à l’alinéa 1) est la date notifiée par l’État successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l’indépendance de l’État successeur.

  • 3 Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l’alinéa 1), notifie ce fait à l’Office national de l’État successeur et procède à l’inscription correspondante dans le registre international.

  • 4 En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l’Office de l’État successeur a reçu une notification en vertu de l’alinéa 3), cet Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à l’article 5.2) de l’Arrangement ou à l’article 5.2)a), b) ou c) du Protocole n’a pas expiré en ce qui concerne l’extension territoriale à la partie contractante prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.

  • 5 La présente règle ne s’applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d’une partie contractante.

Règle 40. Entrée en vigueur; dispositions transitoires

  • 1 [Entrée en vigueur] Le présent règlement d’exécution entre en vigueur le 1er avril 1996 et remplace, à partir de cette date, le règlement d’exécution de l’Arrangement tel qu’il était en vigueur au 31 mars 1996 (ci-après dénommé «règlement d’exécution de l’Arrangement»).

  • 2 [Dispositions transitoires générales]

    • a) Nonobstant l’alinéa 1),

      • i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue en vertu de la règle 11.1)a) ou c), par l’Office d’origine avant le 1eravril 1996, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution de l’Arrangement, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14;

      • ii) une demande d’inscription d’une modification en vertu de la règle 20 du règlement d’exécution de l’Arrangement envoyée par l’Office d’origine ou par un autre Office intéressé au Bureau international avant le 1er avril 1996, ou dont la date de réception par l’Office d’origine ou par un autre Office intéressé pour présentation au Bureau international, lorsque cette date peut être établie, est antérieure au 1er avril 1996, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution de l’Arrangement, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 24.7) ou être régulière aux fins de la règle 27;

      • iii) une demande internationale, ou une demande d’inscription d’une modification en vertu de la règle 20 du règlement d’exécution de l’Arrangement, qui, avant le 1er avril 1996, a fait l’objet d’une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13 ou 21 du règlement d’exécution de l’Arrangement, continue d’être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l’enregistrement international ou de l’inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15 ou 22 du règlement d’exécution de l’Arrangement;

      • iv) une notification de refus ou une notification d’invalidation envoyée par l’Office d’une partie contractante désignée avant le 1er avril 1996 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d’exécution de l’Arrangement, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 17.4) et 5) ou de la règle 19.2).

    • b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1er avril 1996 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement.

    • c) Nonobstant la règle 10.1), lorsque, conformément à la règle 34.7)a), les émoluments et taxes payés pour le dépôt d’une demande internationale sont les émoluments et taxes prescrits pour 20 ans par la règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement, il n’est pas dû de second versement.

    • d) Lorsque, conformément à la règle 34.7)b), les émoluments et taxes payés pour une désignation postérieure sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d’exécution de l’Arrangement, l’alinéa 3) ne s’applique pas.

  • 3 [Dispositions transitoires applicables aux enregistrements internationaux pour lesquels les émoluments et taxes requis ont été payés pour 20 ans]

    • a) Lorsqu’un enregistrement international pour lequel les émoluments et taxes requis avaient été payés pour 20 ans fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu de la règle 24 et que le terme de protection en cours de cet enregistrement international expire plus de dix ans après la date d’effet de la désignation postérieure telle que fixée conformément à la règle 24.6), les dispositions des sous-alinéas b) et c) s’appliquent.

    • b) Six mois avant l’expiration de la première période de dix ans du terme de protection en cours de l’enregistrement international, le Bureau international envoie au titulaire et, le cas échéant, à son mandataire un avis indiquant la date exacte d’expiration de la première période de dix ans et les parties contractantes qui ont fait l’objet de désignations postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 29 s’applique mutatis mutandis.

    • c) Le paiement de compléments d’émoluments et de taxes individuelles correspondant aux émoluments et taxes visés à la règle 30.1)iii) est exigé pour la seconde période de dix ans à l’égard des désignations postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 30.1) et 3) s’applique mutatis mutandis.

    • d) Le Bureau international inscrit au registre international le fait que le paiement au Bureau international a été effectué pour la seconde période de dix ans. La date de l’inscription est la date d’expiration de la première période de dix ans, même si les émoluments et taxes requis sont payés au cours du délai de grâce visé à l’article 7.5) de l’Arrangement et à l’article 7.4) du Protocole.

    • e) Le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées le fait que le paiement a ou n’a pas été effectué pour la seconde période de dix ans et informe en même temps le titulaire.

  • 4 [Dispositions transitoires relatives aux langues]

    • a) La règle 6 telle qu’elle était en vigueur avant le 1er avril 2004 continue de s’appliquer à l’égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu’à l’égard de toute communication s’y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l’enregistrement international qui en est issu, sauf si

      • i) l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu du Protocole entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008; ou

      • ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation postérieure à compter du 1er septembre 2008; et

      • iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.

    • b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue, conformément à la règle 11.1)a) ou c), par l’Office d’origine et un enregistrement international est réputé faire l’objet d’une désignation postérieure à la date à laquelle la désignation postérieure est présentée au Bureau international, si elle est présentée directement par le titulaire, ou à la date à laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à l’Office de la partie contractante du titulaire, si elle est présentée par l’intermédiaire de cet Office.

  • 5 [Supprimé]

Règle 41. Instructions administratives

  • 1 [Établissement des instructions administratives et matières traitées]

    • a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Avant d’établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées.

    • b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d’exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l’application du présent règlement d’exécution.

  • 2 [Contrôle par l’Assemblée] L’Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

  • 3 [Publication et entrée en vigueur]

    • a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.

    • b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu’aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

  • 4 [Divergence entre les instructions administratives et l’Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d’exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d’une part, et une disposition de l’Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d’exécution, d’autre part, c’est cette dernière qui prime.

Barème des émoluments et taxes prescrits par le règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole de Madrid (en vigueur le 1er juillet 2017)

 

Francs suisses

   

1. Demandes internationales relevant exclusivement de l’Arrangement. Les émoluments suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

 
   

1.1 Émolument de base (article 8.2)a) de l’Arrangement) 1)

 
   

1.1.1 lorsqu’aucune reproduction de la marque n’est en couleur

653

   

1.1.2 lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur

903

   

1.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (article 8.2)b) de l’Arrangement)

100

   

1.3 Complément d’émolument pour la désignation de chaque État contractant désigné (article 8.2)c) de l’Arrangement)

100

   

2. Demandes internationales relevant exclusivement du Protocole. Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

 
   

2.1 Émolument de base (article 8.2)i) du Protocole) 1)

 
   

2.1.1 lorsqu’aucune reproduction de la marque n’est en couleur

653

   

2.1.2 lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur

903

   

2.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième (article 8.2)ii) du Protocole), sauf lorsque seules sont désignées des parties contractantes pour lesquelles des taxes individuelles (voir le point 2.4 ci-dessous) doivent être payées (voir l’article 8.7)a)i) du Protocole)

100

   

2.3 Complément d’émolument pour la désignation de chaque partie contractante désignée (article 8.2)iii) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est une partie contractante pour laquelle une taxe individuelle doit être payée (voir le point 2.4 ci-dessous) (voir l’article 8.7)a)ii) du Protocole)

100

   

2.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée (voir l’article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office d’origine est l’Office d’un État lié (également) par l’Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d’émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

 
   

3. Demandes internationales relevant à la fois de l’Arrangement et du Protocole. Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

 
   

3.1 Émolument de base 1)

 
   

3.1.1 lorsqu’aucune reproduction de la marque n’est en couleur

653

   

3.1.2 lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur

903

   

3.2 Émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième

100

   

3.3 Complément d’émolument pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 3.4 ci-dessous)

100

   

3.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle doit être payée (voir l’article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office d’origine est l’Office d’un État lié (également) par l’Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d’émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

 
   

4. Irrégularités concernant le classement des produits et des services. Les taxes suivantes doivent être payées (règle 12.1)b)) :

 
   

4.1 Lorsque les produits et services ne sont pas groupés par classes

77 plus 4 par terme au-delà de 20

   

4.2 Lorsque le classement indiqué dans la demande pour un ou plusieurs termes est inexact étant entendu que, si le montant total dû en vertu de ce point à l’égard d’une demande internationale est inférieur à 150 francs suisses, aucune taxe ne devra être payée

20 plus 4 par terme don’t le classement est inexact

   

5. Désignation postérieure à l’enregistrement international. Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent la période qui s’étend entre la date à laquelle la désignation prend effet et l’expiration de la période pour laquelle l’enregistrement international est en vigueur :

 
   

5.1 Émolument de base

300

   

5.2 Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée qui est indiquée dans la même demande et pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 5.3 ci-dessous)

100

   

5.3 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée (voir l’article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office de la partie contractante du titulaire est l’Office d’un État lié (également) par l’Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d’émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

 
   

6. Renouvellement. Les émoluments et taxes suivants doivent être payés et couvrent 10 ans :

 
   

6.1 Émolument de base

653

   

6.2 Émolument supplémentaire, sauf si le renouvellement n’est effectué que pour des parties contractantes désignées pour lesquelles des taxes individuelles doivent être payées (voir le point 6.4 ci-dessous)

100

   

6.3 Complément d’émolument pour chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle ne doit pas être payée (voir le point 6.4 ci-dessous)

100

   

6.4 Taxe individuelle pour la désignation de chaque partie contractante désignée pour laquelle une taxe individuelle (et non un complément d’émolument) doit être payée (voir l’article 8.7)a) du Protocole), sauf lorsque la partie contractante désignée est un État lié (également) par l’Arrangement et que l’Office de la partie contractante du titulaire est l’Office d’un État lié (également) par l’Arrangement (pour une telle partie contractante, un complément d’émolument doit être payé) : le montant de la taxe individuelle est fixé par chaque partie contractante concernée

 
   

6.5 Surtaxe pour l’utilisation du délai de grâce

50% du montant de l’émolument dû selon le point 6.1

   

7. Inscriptions diverses

 
   

7.1 Transmission totale d’un enregistrement international

177

   

7.2 Transmission partielle (pour une partie des produits et des services ou pour une partie des parties contractantes) d’un enregistrement international

177

   

7.3 Limitation de la liste des produits et services demandée par le titulaire postérieurement à l’enregistrement international, à condition que, si la limitation vise plusieurs parties contractantes, elle soit la même pour toutes

177

   

7.4 Modification du nom ou de l’adresse du titulaire ou, lorsque le titulaire est une personne morale, introduction ou modification des indications relatives à la forme juridique du titulaire ainsi qu’à l’État et, le cas échéant, à l’entité territoriale à l’intérieur de cet État selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée, concernant un ou plusieurs enregistrements internationaux pour lesquels la même inscription ou modification est demandée dans le même formulaire

150

   

7.5 Inscription d’une licence relative à un enregistrement international ou modification de l’inscription d’une licence

177

   

7.6 Requête en poursuite de la procédure selon la règle 5bis.1)

200

   

8. Informations concernant les enregistrements internationaux

 
   

8.1 Établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une analyse de la situation d’un enregistrement international (extrait certifié détaillé),

 
   

jusqu’à trois pages

155

   

pour chaque page en sus de la troisième

10

   

8.2 Établissement d’un extrait certifié du registre international consistant en une copie de toutes les publications, et de toutes les notifications de refus, ayant trait à un enregistrement international (extrait certifié simple),

 
   

jusqu’à trois pages

77

   

pour chaque page en sus de la troisième

2

   

8.3 Attestation unique ou renseignement unique donné par écrit

 
   

pour un seul enregistrement international

77

   

pour chacun des enregistrements internationaux suivants, si la même information est demandée dans la même demande

10

   

8.4 Tiré à part ou photocopie de la publication d’un enregistrement international, par page

5

   

9. Services particuliers Le Bureau international est autorisé à percevoir une taxe, dont il fixera lui-même le montant, pour les opérations qui doivent être effectuées d’urgence et pour les services qui ne sont pas couverts par le présent barème des émoluments et taxes

 

1) Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le pays d’origine est un pays figurant parmi les pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, l’émolument de base est réduit à 10% du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Ainsi, l’émolument de base s’élèvera à 65 francs suisses (lorsqu’aucune reproduction de la marque n’est en couleur) et à 90 francs suisses (lorsqu’une reproduction de la marque est en couleur).

Vertaling : NL

Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967

Artikel 1

  • (1) De landen, voor welke deze Schikking geldt, vormen een bijzondere Unie voor de internationale inschrijving van merken.

  • (2) De onderdanen van elk der overeenkomstsluitende landen zullen zich in alle andere landen, die bij deze Schikking partij zijn, de bescherming kunnen verzekeren van hun in het land van oorsprong ingeschreven merken voor waren of diensten, door middel van het depot van genoemde merken bij het Internationale Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna te noemen „het Internationale Bureau”) bedoeld in het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (hierna te noemen „de Organisatie”), gedaan door de tussenkomst van de Administratie van genoemd land van oorsprong.

  • (3) Als land van oorsprong zal worden beschouwd het land van de bijzondere Unie, waar de inzender een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft; indien hij een dergelijke inrichting niet heeft in een land van de bijzondere Unie, het land van de bijzondere Unie waar hij zijn woonplaats heeft; indien hij geen woonplaats heeft in de bijzondere Unie, het land van zijn nationaliteit ingeval hij onderdaan is van een land van de bijzondere Unie.

Artikel 2

Met de onderdanen van de overeenkomstsluitende landen worden gelijkgesteld de onderdanen der niet tot deze Schikking toegetreden landen, die, op het grondgebied van de door deze gevormde bijzondere Unie, voldoen aan de voorwaarden, vastgesteld bij artikel 3 van het Verdrag van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom.

Artikel 3

  • (1) Iedere aanvrage voor internationale inschrijving zal moeten worden aangeboden op het formulier, voorgeschreven door het reglement van uitvoering; de Administratie van het land van oorsprong van het merk zal de verklaring afgeven, dat de aanduidingen, die op dat aanvraagformulier voorkomen, overeenstemmen met die van het nationale register en zal de data en de nummers van het depot en van de inschrijving van het merk in het land van oorsprong vermelden evenals de datum van de aanvragen voor internationale inschrijving.

  • (2) De inzender zal opgave moeten doen van de waren of diensten, waarvoor bescherming van het merk wordt gevraagd, alsmede, indien dit mogelijk is, van de klasse of klassen waaronder zij vallen volgens de classificatie vastgesteld bij de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken. Indien de aanvrager deze opgave niet doet, zal het Internationale Bureau de produkten of diensten in de overeenkomstige klasse van genoemde classificatie indelen. De door de aanvrager opgegeven klasse-indeling zal onderworpen zijn aan het toezicht van het Internationale Bureau, dat dit zal uitoefenen in overleg met de nationale Administratie. Bij verschil van mening tussen de nationale Administratie en het Internationale Bureau zal de mening van het Bureau beslissend zijn.

  • (3) Indien de inzender de kleur als onderscheidend kenmerk van zijn merk verlangt, zal hij gehouden zijn:

    • 1. hiervan melding te maken en bij de inzending een verklaring te voegen, welke de verlangde kleur of combinatie van kleuren aanwijst;

    • 2. bij zijn aanvrage gekleurde exemplaren van bedoeld merk te voegen, welke zullen worden gehecht aan de kennisgevingen van inschrijving, uitgaande van het Internationale Bureau. Het aantal dezer exemplaren zal worden bepaald bij het reglement van uitvoering.

  • (4) Het Internationale Bureau zal de overeenkomstig artikel 1 gedeponeerde merken onmiddellijk inschrijven. De inschrijving zal de datum dragen van de aanvrage voor internationale inschrijving in het land van oorsprong, mits de aanvrage door het Internationale Bureau ontvangen is binnen twee maanden te rekenen van die datum af. Indien de aanvrage niet binnen die termijn is ontvangen, zal het Internationale Bureau haar inschrijven op de datum van ontvangst. Het Internationale Bureau zal van die inschrijving zonder verwijl aan de betrokken Administraties kennis geven. De ingeschreven merken zullen worden openbaar gemaakt in een door het Internationale Bureau uitgegeven, regelmatig verschijnend blad, met gebruikmaking van de aanduidingen, vervat in de aanvrage om inschrijving. Wat betreft de merken, die een afbeelding of een speciale schrijfwijze bevatten, zal het reglement van uitvoering vaststellen of door de aanvrager een cliché moet worden verstrekt.

  • (5) Met het oog op de in de overeenkomstsluitende landen aan de ingeschreven merken te geven openbaarheid, zal elke Administratie van het Internationale Bureau een aantal kosteloze exemplaren en een aantal exemplaren tegen verminderde prijs van de bovengenoemde publikatie ontvangen, naar evenredigheid van het aantal eenheden vermeld in artikel 16, vierde lid, onder a, van het Verdrag van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom, onder de bij het reglement van uitvoering vastgestelde voorwaarden. Deze openbaarmaking zal in alle Overeenkomstsluitende landen als volkomen voldoende worden beschouwd en geen andere zal van de inzender kunnen worden gevorderd.

Artikel 3bis

  • (1) Elk overeenkomstsluitend land kan te allen tijde de Directeur-Generaal van de Organisatie (hierna te noemen „de Directeur-Generaal”) schriftelijk er van kennis geven, dat de uit de internationale inschrijving voortvloeiende bescherming zich slechts dan tot dat land zal uitstrekken, indien de houder van het merk zulks uitdrukkelijk verzoekt.

  • (2) Deze kennisgeving zal eerst gevolg hebben zes maanden na dagtekening van de mededeling, die de Directeur-Generaal daarvan aan de andere overeenkomstsluitende landen doet.

Artikel 3ter

  • (1) Het verzoek om de bescherming, voortvloeiende uit de internationale inschrijving, uit te strekken tot een land dat gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3bis toegekende bevoegdheid, zal afzonderlijk vermeld moeten worden in de aanvrage, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

  • (2) Een na de internationale inschrijving gedaan verzoek om de bescherming tot een bepaald land uit te strekken zal door tussenkomst van de Administratie van het land van oorsprong ingediend moeten worden op een door het reglement van uitvoering voorgeschreven formulier. Het zal onmiddellijk ingeschreven worden door het Internationale Bureau, dat er onverwijld kennis van zal geven aan de betrokken Administratie of Administraties. Het zal openbaar worden gemaakt in het door het Internationale Bureau uitgegeven, regelmatig verschijnend blad. De uitstrekking der bescherming tot dat land zal eerst gevolg hebben vanaf de datum waarop zij zal zijn ingeschreven in het internationale register; zij houdt op te gelden, wanneer de internationale inschrijving van het merk, waarop zij betrekking heeft, vervalt.

Artikel 4

  • (1) Vanaf het tijdstip der aldus overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3 en 3ter gedane inschrijving zal de bescherming van het merk in elk der betrokken overeenkomstsluitende landen dezelfde zijn, als ware dit merk daar rechtstreeks gedeponeerd. De in artikel 3 bedoelde klasse-indeling van de waren en diensten bindt de overeenkomstsluitende landen niet, wat betreft de beoordeling van de omvang der bescherming van het merk.

Artikel 4bis

  • (1) Wanneer een merk, reeds gedeponeerd in een of meer der overeenkomstsluitende landen, daarna is ingeschreven door het Internationale Bureau ten name van dezelfde persoon of van diens rechtverkrijgende, zal de internationale inschrijving beschouwd worden als in de plaats te zijn getreden van de vroegere nationale inschrijvingen, zonder afbreuk te doen aan de rechten, door laatstvermelde inschrijvingen verkregen.

  • (2) De nationale Administratie is, op aanvrage, gehouden in haar registers van de internationale inschrijving aantekening te houden.

Artikel 5

  • (1) In de landen, waar de wetgeving hen daartoe machtigt, zullen de Administraties, aan welke het Internationale Bureau van de inschrijving van een merk of van het overeenkomstig artikel 3ter gedaan verzoek de bescherming tot deze landen uit te strekken zal kennis geven, de bevoegdheid hebben te verklaren dat de bescherming op hun grondgebied niet aan dat merk kan worden verleend. Een dergelijke weigering zal alleen geoorloofd zijn op grond van omstandigheden, die, krachtens het Verdrag van Parijs voor de bescherming van de industriële eigendom, van kracht zouden zijn ten aanzien van een ter nationale inschrijving ingezonden merk. De bescherming zal echter niet kunnen worden geweigerd, zelfs niet gedeeltelijk, enkel en alleen omdat de nationale wetgeving de inschrijving slechts in een beperkt aantal klassen of voor een beperkt aantal waren of diensten zou toelaten.

  • (2) De Administraties, die van deze bevoegdheid gebruik zullen wensen te maken, zullen van hun weigering, onder opgave van alle redenen, mededeling moeten doen aan het Internationale Bureau binnen de termijn, door de wet van hun land bepaald, en uiterlijk vóór het einde van een jaar, te rekenen vanaf de internationale inschrijving van het merk of het overeenkomstig artikel 3ter gedane verzoek de bescherming tot hun land uit te strekken.

  • (3) Het Internationale Bureau zal zonder verwijl aan de Administratie van het land van oorsprong en aan de rechthebbende op het merk of aan zijn gemachtigde, indien deze door genoemde Administratie aan het Bureau is opgegeven, een der exemplaren doen toekomen van de aldus te zijner kennis gebrachte verklaring van weigering. De belanghebbende zal dezelfde middelen van beroep hebben, als ware het merk door hem rechtstreeks gedeponeerd in het land, waar de bescherming wordt geweigerd.

  • (4) De redenen van de weigering van een merk zullen door het Internationale Bureau moeten worden medegedeeld aan de belanghebbenden, die zulks hebben verzocht.

  • (5) De Administraties, die binnen de hierboven aangeduide termijn van ten hoogste één jaar met betrekking tot een merkinschrijving of een verzoek de bescherming tot hun land uit te strekken generlei beslissing ter kennis van het Internationale Bureau hebben gebracht, houdende voorlopige of definitieve weigering, zullen ten aanzien van het betrokken merk het recht verliezen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

  • (6) De ongeldigverklaring van een internationaal merk zal door de bevoegde autoriteiten niet kunnen worden uitgesproken, zonder dat de rechthebbende op dat merk is aangemaand zijn rechten tijdig te doen gelden. Zij zal aan het Internationale Bureau worden medegedeeld.

Artikel 5bis

De bewijsstukken van de wettigheid van het gebruik van zekere in de merken opgenomen bestanddelen als wapens, wapenschilden, portretten, eervolle onderscheidingen, titels, handelsnamen of namen van personen anders dan die van de aanvrager, of andere overeenkomstige vermeldingen, welke door de Administraties der overeenkomstsluitende landen mochten worden gevorderd, zullen vrijgesteld zijn van elke legalisatie, alsmede van elke andere waarmerking dan die van de Administratie van het land van oorsprong.

Artikel 5ter

  • (1) Het Internationale Bureau zal aan een ieder, die daartoe aanvraag doet, tegen een in het reglement van uitvoering vastgestelde taks, een afschrift afgeven van de aantekeningen, in het register ingeschreven met betrekking tot een bepaald merk.

  • (2) Het Internationale Bureau zal zich ook tegen vergoeding kunnen belasten met een nieuwheidsonderzoek onder de internationale merken.

  • (3) De uittreksels uit het internationale register, die met het oog op hun overlegging in een der overeenkomstsluitende landen zijn aangevraagd, zullen van iedere legalisatie vrijgesteld zijn.

Artikel 6

  • (1) De inschrijving van een merk bij het Internationale Bureau geschiedt voor twintig jaar met mogelijkheid tot vernieuwing onder de in artikel 7 gestelde voorwaarden.

  • (2) Na afloop van een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf het tijdstip der internationale inschrijving, wordt deze inschrijving onafhankelijk van het tevoren in het land van oorsprong ingeschreven nationale merk, met inachtneming van de volgende bepalingen.

  • (3) De bescherming, die voortvloeit uit de, al of niet overgedragen, internationale inschrijving, zal niet meer geheel of gedeeltelijk kunnen worden ingeroepen, wanneer in de vijf jaren, die sinds de datum van de internationale inschrijving zijn verlopen, het nationale merk, dat reeds tevoren is ingeschreven in het land van oorsprong in de zin van artikel 1, in dat land niet meer geheel of gedeeltelijk wettelijke bescherming geniet. Hetzelfde geldt, wanneer die wettelijke bescherming later zal zijn geëindigd ten gevolge van een vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaren ingestelde rechtsvordering.

  • (4) Ingeval van de vrijwillige of ambtshalve doorhaling zal de Administratie van het land van oorsprong aan het Internationale Bureau verzoeken het merk door te halen, welk Bureau tot deze verrichting zal overgaan. Ingeval een rechtsvordering wordt ingesteld, zal de hiervoren genoemde Administratie aan het Internationale Bureau - hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de eiser - een kopie van de akte van rechtsingang of van enig ander document waaruit de rechtsingang blijkt, evenals van de definitieve uitspraak doen toekomen; het Bureau zal er melding van maken in het internationale register.

Artikel 7

  • (1) De inschrijving zal altijd kunnen worden vernieuwd voor een termijn van twintig jaren, te rekenen van het tijdstip, waarop de voorafgaande termijn afloopt, door het enkele storten van het basisemolument en in voorkomende gevallen van extra emolumenten en aanvullingsemolumenten, als bedoeld in artikel 8, tweede lid.

  • (2) De vernieuwing zal generlei wijziging mogen medebrengen van de voorgaande inschrijving zoals deze op het moment vóór de wijziging luidde.

  • (3) De eerste vernieuwing overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 of in deze Akte zal de klassen van de internationale classificatie, waarop de inschrijving betrekking heeft, moeten aangeven.

  • (4) Zes maanden vóór de afloop van de termijn van bescherming zal het Internationale Bureau de rechthebbende op het merk en zijn gemachtigde door het zenden van een officieus bericht de juiste datum, waarop de termijn afloopt, in herinnering brengen.

  • (5) Door storting van een door het reglement van uitvoering vastgestelde extra taks, zal voor de vernieuwing van de internationale inschrijving een termijn van uitstel van zes maanden kunnen worden verleend.

Artikel 8

  • (1) De Administratie van het land van oorsprong zal de bevoegdheid hebben om naar goedvinden een nationale taks vast te stellen en te haren voordele te innen, welke zij zal vorderen van de rechthebbende op het merk, waarvan de internationale inschrijving of de vernieuwing wordt gevraagd.

  • (2) De inschrijving van een merk bij het Internationale Bureau zal zijn onderworpen aan de voorafgaande betaling van een internationaal emolument, dat zal omvatten:

    • a) een basisemolument;

    • b) een extra emolument voor de vierde en elke volgende klasse der internationale classificatie, waarin de waren of diensten, waarop het merk betrekking heeft, zijn ingedeeld;

    • c) een aanvullingsemolument voor ieder verzoek tot uitbreiding van de bescherming overeenkomstig artikel 3ter.

  • (3) Het extra emolument, genoemd in het tweede lid, onder b, zal evenwel kunnen worden betaald binnen een door het reglement van uitvoering vast te stellen termijn, indien het aantal klassen van waren of diensten is vastgesteld of betwist door het Internationale Bureau, en zonder dat zulks ten nadele strekt van het tijdstip van inschrijving. Indien op het tijdstip van afloop van bovengenoemde termijn het extra emolument niet is betaald, of indien de lijst der waren of diensten door de inzender niet is beperkt naar gelang dit noodzakelijk is, zal de aanvrage voor internationale inschrijving als vervallen worden beschouwd.

  • (4) De jaarlijkse opbrengst der verschillende ontvangsten voor de internationale inschrijving, met uitzondering van de onder b) en c) van het tweede lid genoemde, zal door de zorgen van het Internationale Bureau in gelijke delen verdeeld worden tussen de landen, die partij zijn bij deze Akte, na aftrek van de kosten en lasten nodig ter uitvoering van deze Akte. Indien op het ogenblik van het in werking treden van deze Akte een land deze nog niet heeft bekrachtigd of nog niet daartoe is toegetreden, heeft het, tot aan het tijdstip van het in werking treden van zijn bekrachtiging of toetreding, recht op een uitkering van het overschot der ontvangsten berekend op de grondslag van de voorafgaande Akte die op dit land van toepassing is.

  • (5) Het totaalbedrag van de in het tweede lid, onder b, bedoelde extra emolumenten zal aan het einde van elk jaar verdeeld worden onder de landen die partij zijn bij deze Akte of bij de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, en wel naar evenredigheid van het aantal merken, waarvoor in elk dier landen gedurende het afgelopen jaar bescherming zal zijn gevraagd, terwijl dat aantal, wat betreft de landen met vooronderzoek een door het reglement van uitvoering te bepalen coëfficiënt krijgt. Indien op het tijdstip van het in werking treden van deze Akte een land deze nog niet heeft bekrachtigd of nog niet daartoe is toegetreden, heeft het, tot aan het tijdstip van het in werking treden van zijn bekrachtiging of toetreding, recht op een uitkering van het bedrag berekend op de grondslag van de Overeenkomst van Nice.

  • (6) Het totaalbedrag van de in het tweede lid, onder c, bedoelde aanvullingsemolumenten zal, met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid, worden verdeeld tussen de landen, die gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid, bedoeld in artikel 3bis. Indien op het tijdstip van het in werking treden van deze Akte een land deze nog niet heeft bekrachtigd of daartoe nog niet is toegetreden, heeft het tot aan het tijdstip van het in werking treden van zijn bekrachtiging of toetreding recht op een uitkering van het bedrag berekend op de grondslag van de Overeenkomst van Nice.

Artikel 8bis

De rechthebbende op de internationale inschrijving kan steeds afstand doen van de bescherming in een of meer der overeenkomstsluitende landen, door middel van een verklaring, afgegeven aan de Administratie van zijn land, ter mededeling aan het Internationale Bureau, dat hiervan kennis zal geven aan de landen, waarop deze afstand betrekking heeft. Deze afstand is niet aan enige taks onderworpen.

Artikel 9

  • (1) De Administratie van het land van de rechthebbende zal aan het Internationale Bureau eveneens kennis geven van elke nietigverklaring, doorhaling, afstand, overdracht en van andere wijzigingen, aangebracht in de inschrijving van het merk in het nationale register, indien deze wijzigingen ook voor de internationale inschrijving van belang zijn.

  • (2) Het Bureau zal deze wijzigingen in het internationale register inschrijven, er op zijn beurt kennis van geven aan de Administraties der overeenkomstsluitende landen en ze in zijn blad openbaar maken.

  • (3) Op dezelfde wijze zal worden gehandeld, wanneer de rechthebbende op de internationale inschrijving mocht vragen de lijst der waren of diensten, waarvoor deze inschrijving geldt, te beperken.

  • (4) Voor deze verrichtingen kan een taks worden geheven, die door het reglement van uitvoering zal worden vastgesteld.

  • (5) De latere toevoeging aan de lijst van een nieuwe waar of dienst is niet mogelijk dan door een nieuw depot, verricht overeenkomstig de voorschriften van artikel 3.

  • (6) Met de toevoeging wordt gelijkgesteld de vervanging van een waar of dienst door andere.

Artikel 9bis

  • (1) Indien een in het internationale register ingeschreven merk mocht worden overgedragen aan een persoon, gevestigd in een ander der overeenkomstsluitende landen dan het land van de rechthebbende op de internationale inschrijving, zal de overdracht door de Administratie van datzelfde land ter kennis van het Internationale Bureau worden gebracht. Het Internationale Bureau zal de overdracht inschrijven, haar aan de andere Administraties mededelen en haar in zijn blad bekendmaken. Indien de overdracht is geschied vóór afloop van een termijn van vijf jaren te rekenen van de internationale inschrijving af, zal het Internationale Bureau de toestemming vragen van de Administratie van het land van de nieuwe rechthebbende en zal, zo mogelijk, de datum waarop en het nummer waaronder inschrijving van het merk in het land van de nieuwe rechthebbende heeft plaatsgehad, bekendmaken.

  • (2) Overdracht van een in het internationale register ingeschreven merk ten behoeve van een persoon, die niet bevoegd is tot het doen inschrijven van een internationaal merk, zal niet worden ingeschreven.

  • (3) Indien een overdracht niet in het internationale register kon worden ingeschreven, hetzij als gevolg van de weigering van toestemming van het land van de nieuwe rechthebbende, hetzij omdat zij geschiedde ten behoeve van iemand, die niet bevoegd is een internationale inschrijving te vragen, zal de Administratie van het land van de vroegere rechthebbende het recht hebben aan het Internationale Bureau te verzoeken tot doorhaling van het merk in zijn register over te gaan.

Artikel 9ter

  • (1) Indien de overdracht van een internationaal merk voor slechts een gedeelte der ingeschreven waren of diensten ter kennis van het Internationale Bureau is gebracht, zal dit die overdracht in zijn register inschrijven. Elk der overeenkomstsluitende landen zal de bevoegdheid hebben de geldigheid van deze overdracht niet te erkennen, indien de waren of diensten, in het aldus overgedragen gedeelte begrepen, van dezelfde soort zijn als die, waarvoor het merk ten behoeve van hem, die het merk heeft overgedragen, blijft ingeschreven.

  • (2) Het Internationale Bureau zal eveneens inschrijven een overdracht van het internationale merk voor slechts één of meer der overeenkomstsluitende landen.

  • (3) Indien, in de bovengenoemde gevallen, zich een verandering in het land van de rechthebbende voordoet, zal de Administratie waartoe de nieuwe rechthebbende behoort, haar toestemming, overeenkomstig artikel 9bis vereist, moeten geven, indien het internationale merk is overgedragen vóór het einde van een termijn van vijf jaren te rekenen van de internationale inschrijving af.

Artikel 9quater

  • (1) Indien verschillende landen van de bijzondere Unie overeenkomen de eenmaking hunner nationale wetten op de merken te verwezenlijken, kunnen zij de Directeur-Generaal er van in kennis stellen:

    • a) dat een gemeenschappelijke Administratie de plaats zal innemen van de nationale Administratie van elk van hen en

    • b) dat, voor de toepassing van alle of een gedeelte van de bepalingen voorafgaand aan dit artikel, het geheel van hun onderscheiden grondgebieden moet worden beschouwd als één enkel land.

  • (2) Deze mededeling zal eerst gevolg hebben zes maanden na het tijdstip van de kennisgeving hiervan door de Directeur-Generaal aan de andere overeenkomstsluitende landen.

Artikel 10

  • (1)

    • a) De bijzondere Unie kent een Algemene Vergadering, samengesteld uit de landen, die deze Akte hebben bekrachtigd of daartoe zijn toegetreden.

    • b) De Regering van elk land is vertegenwoordigd door een afgevaardigde, die zich kan doen bijstaan door plaatsvervangers, adviseurs en deskundigen.

    • c) De door elke delegatie gemaakte kosten worden gedragen door de Regering die haar heeft aangewezen, met uitzondering van de reis- en verblijfkosten voor één afgevaardigde van elk aangesloten land, die ten laste van de bijzondere Unie komen.

  • (2)

    • a) De Algemene Vergadering:

      • i) neemt alle vraagstukken in behandeling betreffende de instandhouding en de ontwikkeling van de bijzondere Unie en de toepassing van deze Schikking;

      • ii) verstrekt aan het Internationale Bureau richtlijnen betreffende de voorbereiding der herzieningsconferenties, hierbij deugdelijk rekening houdende met de opmerkingen van de landen van de bijzondere Unie, die deze Akte niet hebben bekrachtigd of daartoe niet zijn toegetreden;

      • iii) wijzigt het reglement van uitvoering en stelt het bedrag vast van de emolumenten, genoemd in het tweede lid van artikel 8, en van de andere taksen die verband houden met de internationale inschrijving;

      • iv) bestudeert en hecht haar goedkeuring aan de rapporten en werkzaamheden van de Directeur-Generaal met betrekking tot de bijzondere Unie en verstrekt hem alle van belang zijnde richtlijnen met betrekking tot de vraagstukken ter zake van de competentie van de bijzondere Unie;

      • v) stelt het programma en de tweejaarlijkse begroting van de bijzondere Unie vast en keurt haar jaarrekeningen goed;

      • vi) stelt het financiële reglement van de bijzondere Unie vast;

      • vii) roept de commissies van deskundigen en de werkgroepen in het leven, die zij van belang acht voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de bijzondere Unie;

      • viii) beslist welke landen, geen leden der bijzondere Unie zijnde en welke intergouvernementele en niet-gouvernementele internationale organisaties als waarnemers tot haar vergaderingen kunnen worden toegelaten;

      • ix) neemt de wijzigingen aan van de artikelen 10 tot en met 13;

      • x) verricht iedere handeling, die dienstig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de bijzondere Unie;

      • xi) verricht alle overige taken, die in deze Schikking besloten liggen.

  • (2) b) Aangaande de vraagstukken die eveneens andere door de Organisatie beheerde Unies raken, doet de Algemene Vergadering uitspraak na het advies van de Coördinatiecommissie van de Organisatie te hebben ingewonnen.

  • (3)

    • a) Elk land dat lid is van de Algemene Vergadering brengt één stem uit.

    • b) Het quorum wordt gevormd door de helft van de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering.

    • c) Niettegenstaande het bepaalde onder b) kunnen, indien gedurende een zitting het aantal vertegenwoordigde landen kleiner is dan de helft, maar gelijk aan of groter dan het derde deel van het aantal van de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering, door die Vergadering besluiten worden genomen; evenwel worden de besluiten van de Algemene Vergadering, met uitzondering van die welke haar eigen procedure betreffen, rechtens eerst uitvoerbaar nadat aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan. Het Internationale Bureau brengt de hier bedoelde besluiten ter kennis van de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering die niet vertegenwoordigd waren en verzoekt hun binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum van de bedoelde kennisgeving, schriftelijk hun stem uit te brengen of hun onthouding kenbaar te maken. Indien na afloop van deze termijn het aantal landen dat op deze wijze zijn stem heeft uitgebracht of zijn onthouding heeft kenbaar gemaakt, ten minste gelijk is aan het aantal landen, dat aan het quorum der vergadering ontbrak, zullen bedoelde besluiten rechtens uitvoerbaar worden, mits tezelfdertijd de vereiste meerderheid is bereikt.

    • d) Behoudens het bepaalde in artikel 13, tweede lid, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

    • e) Onthouding geldt niet als stem.

    • f) Een afgevaardigde kan slechts één enkel land vertegenwoordigen en kan slechts uit naam van dit land zijn stem uitbrengen.

    • g) De landen van de bijzondere Unie die geen lid zijn van de Algemene Vergadering, kunnen haar bijeenkomsten bijwonen als waarnemers.

  • (4)

    • a) De Algemene Vergadering komt eenmaal in de twee jaar in gewone zitting bijeen op uitnodiging van de Directeur-Generaal en, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, gedurende dezelfde periode en te zelfder plaatse als de Algemene Vergadering van de Organisatie.

    • b) De Algemene Vergadering komt in buitengewone zitting bijeen op uitnodiging van de Directeur-Generaal ingevolge een verzoek van een vierde van de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering.

    • c) Voor elke zitting wordt de agenda opgesteld door de Directeur-Generaal.

  • (5) De Algemene Vergadering stelt haar reglement van orde vast.

Artikel 11

  • (1)

    • a) De taken met betrekking tot de internationale inschrijving alsmede de andere aan de bijzondere Unie toevallende administratieve taken worden verricht door het Internationale Bureau.

    • b) Het Internationale Bureau bereidt in het bijzonder de bijeenkomsten voor en voorziet in het secretariaat van de Algemene Vergadering en van de door haar in te stellen commissies van deskundigen en werkgroepen.

    • c) De Directeur-Generaal is de hoogste functionaris van de bijzondere Unie en tevens haar vertegenwoordiger.

  • (2) De Directeur-Generaal en ieder door hem aangewezen lid van het personeel nemen zonder stemrecht deel aan alle bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en van de door haar in te stellen commissies van deskundigen en werkgroepen. De Directeur-Generaal of een door hem aangewezen lid van het personeel is ambtshalve secretaris van die organen.

  • (3)

    • a) Het Internationale Bureau bereidt volgens de aanwijzingen van de Algemene Vergadering de conferenties voor ter herziening van de bepalingen van de Schikking, met uitzondering van de artikelen 10 tot en met 13.

    • b) Het Internationale Bureau kan bij de voorbereiding van de herzieningsconferenties het advies inwinnen van intergouvernementele en niet-gouvernementele internationale organisaties.

    • c) De Directeur-Generaal en de door hem aangewezen personen nemen zonder stemrecht deel aan de beraadslagingen tijdens deze herzieningsconferenties.

  • (4) Het Internationale Bureau voert alle overige aan hem opgedragen taken uit.

Artikel 12

  • (1)

    • a) De bijzondere Unie heeft een begroting.

    • b) De begroting van de bijzondere Unie omvat de eigen inkomsten en uitgaven van de bijzondere Unie, haar bijdrage aan de begroting van de gemeenschappelijke uitgaven der Unies, alsook, indien zulks zich voordoet, het bedrag dat ter beschikking is gesteld van de begroting van de Conferentie der Organisatie.

    • c) Als gemeenschappelijke uitgaven der Unies worden beschouwd de uitgaven die niet uitsluitend ten laste van de bijzondere Unie komen maar tevens van een of meer andere Unies, welke worden beheerd door de Organisatie. Het aandeel van de bijzondere Unie in deze gemeenschappelijke uitgaven is evenredig aan het belang, dat deze uitgaven voor haar vertegenwoordigen.

  • (2) De begroting van de bijzondere Unie wordt vastgesteld met inachtneming van de vereisten tot coördinatie met de begrotingen van de andere door de Organisatie beheerde Unies.

  • (3) De begroting van de bijzondere Unie wordt gefinancierd uit de volgende bronnen van inkomsten:

    • i) de emolumenten en andere taksen betreffende de internationale inschrijving en de taksen en gelden verschuldigd voor de andere diensten verleend door het Internationale Bureau namens de bijzondere Unie;

    • ii) de opbrengst van de verkoop van de publikaties van het Internationale Bureau betreffende de bijzondere Unie en de rechten welke op deze publikaties betrekkinig hebben;

    • iii) giften, legaten en subsidies;

    • iv) huuropbrengsten, renten en overige inkomsten.

  • (4)

    • a) Het bedrag van de emolumenten genoemd in artikel 8, tweede lid, en van de andere taksen betreffende de internationale inschrijving wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Directeur-Generaal.

    • b) Dit bedrag wordt zo vastgesteld dat de ontvangsten van de bijzondere Unie uit de emolumenten - met uitzondering van de extra emolumenten en de aanvullingsemolumenten bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b) en c) - de taksen en de andere bronnen van inkomsten het mogelijk maken ten minste de uitgaven van het Internationale Bureau voor de bijzondere Unie te dekken.

    • c) Ingeval een begroting niet is vastgesteld vóór de aanvang van het nieuwe begrotingsjaar, wordt de begroting van het voorafgaande jaar aangehouden volgens de werkwijze voorzien in het financieel reglement.

  • (5) Onder voorbehoud van het bepaalde in het vierde lid onder a) wordt het bedrag der taksen en der gelden verschuldigd voor de andere door het Internationale Bureau namens de bijzondere Unie verleende diensten vastgesteld door de Directeur-Generaal, die daarover verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering.

  • (6)

    • a) De bijzondere Unie bezit een operationeel fonds, gevormd door een eenmalige storting van elk der landen van de bijzondere Unie. Indien het fonds ontoereikend wordt, beslist de Algemene Vergadering over bijstorting.

    • b) Het bedrag der eerste storting door ieder land aan het hiervoor vermelde fonds of dat van zijn deelneming aan de bijstorting is evenredig aan de bijdrage van dat land, als lid van de Unie van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, aan de begroting van die Unie voor het jaar waarin het fonds is gesticht of tot bijstorting is besloten.

    • c) Het aandeel en de wijze van storting worden vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Directeur-Generaal en na advies van de Coördinatiecommissie van de Organisatie.

    • d) Zolang de Algemene Vergadering toestaat dat het reservefonds van de bijzondere Unie als operationeel fonds wordt gebruikt kan de Algemene Vergadering de toepassing van het bepaalde onder a), b) en c) opschorten.

  • (7)

    • a) De Overeenkomst betreffende de zetelvestiging, gesloten met het land op welks grondgebied de Organisatie haar zetel heeft, bepaalt dat, indien het operationeel fonds niet toereikend is, dat land voorschotten verstrekt. Het bedrag van deze voorschotten en de voorwaarden waarop zij worden verstrekt, vormen telkenmale het onderwerp van afzonderlijke overeenkomsten tussen het betrokken land en de Organisatie.

    • b) Het land bedoeld onder a) en de Organisatie hebben elk het recht de Overeenkomst tot het verstrekken van voorschotten schriftelijk op te zeggen. De opzegging wordt van kracht drie jaar na afloop van het jaar waarin daarvan is kennis gegeven.

  • (8) Het nazien der rekeningen wordt verricht, op de wijze voorzien in het financiële reglement, door één of meer landen van de bijzondere Unie of door onafhankelijke controleurs, die met hun instemming zijn aangewezen door de Algemene Vergadering.

Artikel 13

  • (1) Voorstellen tot wijziging van de artikelen 10, 11 en 12 en van dit artikel kunnen worden ingediend door ieder land dat lid is van de Algemene Vergadering of door de Directeur-Generaal. Deze voorstellen worden door laatstgenoemde ten minste zes maanden vóór zij aan de behandeling door de Algemene Vergadering worden onderworpen, medegedeeld aan de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering.

  • (2) De wijzigingen van de in het eerste lid genoemde artikelen worden door de Algemene Vergadering vastgesteld. Voor deze vaststelling is drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist. Voor een wijziging van artikel 10 en van dit lid is evenwel vier vijfde van de uitgebrachte stemmen vereist.

  • (3) De wijzigingen van de in het eerste lid genoemde artikelen worden van kracht een maand na de ontvangst door de Directeur-Generaal van de schriftelijke verklaringen van aanvaarding, verricht overeenkomstig hun onderscheiden constitutionele procedures, door drie vierde van de landen, die lid waren van de Algemene Vergadering op het tijdstip waarop de herziening werd aanvaard. Een aldus aanvaarde herziening van de genoemde artikelen bindt alle landen die lid zijn van de Algemene Vergadering op het tijdstip waarop de wijziging van kracht wordt of die op een latere datum lid worden.

Artikel 14

  • (1) Elk land van de bijzondere Unie dat deze Akte heeft ondertekend kan haar bekrachtigen en, zo het deze niet heeft ondertekend, daartoe toetreden.

  • (2)

    • a) Landen, die geen lid zijn van de bijzondere Unie, doch partij zijn bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, kunnen tot deze Akte toetreden en daardoor lid worden van de bijzondere Unie.

    • b) Zodra aan het Internationale Bureau zal zijn bericht, dat een zodanig land tot deze Schikking is toegetreden, zal het aan de Administratie van dat land, overeenkomstig artikel 3, een collectieve opgave verstrekken van de merken, welke op dat ogenblik internationale bescherming genieten.

    • c) Deze kennisgeving is op zichzelf voldoende om aan genoemde merken het genot der voorafgaande bepalingen op het grondgebied van het toegetreden land te verzekeren en zij doet de termijn van een jaar aanvangen, gedurende welke de betrokken Administratie de in artikel 5 bedoelde verklaring kan afleggen.

    • d) Een zodanig land kan echter bij zijn toetreding tot deze Schikking verklaren, dat, behalve voor zover betreft de internationale merken, welke reeds eerder in dat land het voorwerp hebben uitgemaakt van een overeenkomstige nationale inschrijving, die nog van kracht is, en welke merken op verzoek van de belanghebbende onmiddellijk erkend worden, de toepassing van deze Akte beperkt blijft tot die merken, die worden ingeschreven vanaf de dag, waarop die toetreding van kracht wordt.

    • e) Deze verklaring ontheft het Internationale Bureau van de verplichting de hierboven bedoelde collectieve opgave te verstrekken. Het beperkt zich er toe kennis te geven van de merken, ten behoeve waarvan het, onder vermelding van nauwkeurige gegevens, binnen de termijn van een jaar van de toetreding van het nieuwe land af, een verzoek ontvangt om deze merken in het genot te stellen van de uitzondering, bedoeld onder d).

    • f) Het Internationale Bureau verstrekt geen collectieve opgave aan de landen, die bij hun toetreding tot deze Akte verklaren gebruik te maken van de in artikel 3bis bedoelde bevoegdheid. Deze landen kunnen bovendien tegelijkertijd verklaren, dat de toepassing van deze Akte beperkt is tot de merken, die worden ingeschreven vanaf de dag, waarop deze toetreding van kracht wordt; deze beperking geldt evenwel niet ten aanzien van de internationale merken, die reeds eerder in dat land het voorwerp van een overeenkomstige nationale inschrijving hebben uitgemaakt en die grond kunnen vormen voor overeenkomstig de artikelen 3ter en 8, tweede lid, onder c, verrichte en doorgegeven verzoeken om uitbreiding van de bescherming,

    • g) De inschrijvingen van merken, die het voorwerp hebben uitgemaakt van een der in dit lid bedoelde opgaven, worden geacht in de plaats te zijn getreden van de inschrijvingen, rechtstreeks geschied in het nieuwe overeenkomstsluitende land vóór de datum, waarop zijn toetreding van kracht werd.

  • (3) De akten van bekrachtiging en van toetreding worden nedergelegd bij de Directeur-Generaal.

  • (4)

    • a) Voor de eerste vijf landen die hun akten van bekrachtiging of van toetreding hebben nedergelegd, treedt deze Akte in werking drie maanden na de datum waarop de vijfde akte van bekrachtiging of van toetreding is nedergelegd.

    • b) Voor ieder ander land treedt deze Akte in werking drie maanden na de datum waarop zijn bekrachtiging of zijn toetreding door de Directeur-Generaal is bekendgemaakt, tenzij in de akte van bekrachtiging of van toetreding een latere datum is vermeld. In dit laatste geval treedt voor het betrokken land deze Akte in werking op de aldus aangegeven datum.

  • (5) Bekrachtiging of toetreding houdt van rechtswege in toetreding tot alle bepalingen en toelating tot alle voordelen in deze Akte vastgelegd.

  • (6) Na de inwerkingtreding van deze Akte kan een land slechts toetreden tot de Akte van Nice van 15 juni 1957 wanneer het tegelijkertijd deze Akte bekrachtigt of daartoe toetreedt. Toetreding tot Akten voorafgaand aan de Akte van Nice is niet toegestaan, zelfs niet tegelijkertijd met bekrachtiging van of toetreding tot de onderhavige Akte.

Artikel 15

  • (1) Deze Schikking blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

  • (2) Elk land kan deze Akte opzeggen door kennisgeving aan de Directeur-Generaal. Deze opzegging houdt tevens in opzegging van alle voorafgaande Akten en zij werkt slechts ten opzichte van het land dat heeft opgezegd; de Schikking blijft van kracht en uitvoerbaar ten opzichte van de andere landen van de bijzondere Unie.

  • (3) De opzegging wordt van kracht een jaar na de datum waarop de Directeur-Generaal de kennisgeving heeft ontvangen.

  • (4) De bevoegdheid tot opzegging, bedoeld in dit artikel, kan door een land slechts worden uitgeoefend na afloop van een termijn van vijf jaren te rekenen van de datum waarop dat land lid is geworden van de bijzondere Unie.

  • (5) De internationale merken, ingeschreven vóór de datum, waarop de opzegging van kracht wordt, en niet geweigerd binnen het jaar, bedoeld in artikel 5, blijven voor de duur der internationale bescherming in het genot van dezelfde bescherming, als waren zij rechtstreeks in dat land gedeponeerd.

Artikel 16

  • (1)

    • a) In de betrekkingen tussen de landen van de bijzondere Unie die de onderhavige Akte hebben bekrachtigd of daartoe zijn toegetreden, treedt deze Akte, met ingang van de dag waarop zij te hunnen aanzien in werking treedt, in de plaats van de Schikking van Madrid van 1891 zoals deze luidde vóór deze Akte.

    • b) Ieder land van de bijzondere Unie dat deze Akte heeft bekrachtigd of daartoe is toegetreden is evenwel in zijn betrekkingen met de landen die deze Akte niet hebben bekrachtigd of daartoe niet zijn toegetreden, gebonden door de voorafgaande teksten die het niet voordien heeft opgezegd krachtens artikel 12, vierde lid, van de Akte van Nice van 15 juni 1957.

  • (2) Landen die geen lid zijn van de bijzondere Unie en partij worden bij deze Akte, passen deze toe op de internationale inschrijvingen bij het Internationale Bureau door tussenkomst van de nationale Administratie van ieder land van de bijzondere Unie dat geen partij is bij deze Akte, mits deze inschrijvingen, wat genoemde landen betreft, voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven in deze Akte. Wat betreft de internationale inschrijvingen, verricht bij het Internationale Bureau door tussenkomst van de nationale Administraties van genoemde landen die geen lid zijn van de bijzondere Unie en die partij worden bij de onderhavige Akte, stemmen deze landen er mede in, dat het hierboven genoemde land eist dat wordt voldaan aan de voorwaarden voorgeschreven bij de meest recente Akte waarbij het partij is.

Artikel 17

  • (1)

    • a) Deze Akte wordt ondertekend in een enkel exemplaar in de Franse taal en nedergelegd bij de Regering van Zweden.

    • b) Officiële teksten worden vastgesteld door de Directeur-Generaal, na raadpleging van de betrokken Regeringen, in andere door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.

  • (2) Deze Akte staat open voor ondertekening te Stockholm tot 13 januari 1968.

  • (3) De Directeur-Generaal verstrekt twee door de Regering van Zweden voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van de ondertekende tekst van deze Akte aan de Regeringen van alle landen van de bijzondere Unie en, op verzoek, aan de Regeringen van andere landen.

  • (4) De Directeur-Generaal doet deze Akte registreren bij het Secretariaat van de Organisatie der Verenigde Naties.

  • (5) De Directeur-Generaal brengt de ondertekeningen, de nederleggingen van akten van bekrachtiging of toetreding en de in deze akten vervatte verklaringen, de inwerkingtreding van alle bepalingen van deze Akte, de kennisgevingen van opzegging en de kennisgevingen verricht door toepassing van de artikelen 3bis, 9quater, 13, 14, zevende lid, en 15, tweede lid, ter kennis van de Regeringen van alle landen van de bijzondere Unie.

Artikel 18

  • (1) Tot het tijdstip van ambtsaanvaarding van de eerste Directeur-Generaal worden de verwijzingen in deze Akte naar het Internationale Bureau van de Organisatie of naar de Directeur-Generaal geacht betrekking te hebben op het Bureau van de Unie, ingesteld bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, respectievelijk op zijn Directeur.

  • (2) De landen van de bijzondere Unie die deze Akte niet hebben ondertekend of niet daartoe zijn toegetreden, kunnen, indien zij dat wensen, gedurende vijf jaren na de inwerkingtreding van het Verdrag bij hetwelk de Organisatie is opgericht, de rechten uitoefenen, bedoeld in de artikelen 10 tot en met 13 van deze Akte, als waren zij door deze artikelen gebonden. Elk land dat genoemde rechten wenst uit te oefenen richt tot dit doel aan de Directeur-Generaal een schriftelijke kennisgeving, waarvan de rechtsgevolgen ingaan op de datum van ontvangst. Deze landen worden geacht lid te zijn van de Algemene Vergadering tot de afloop van de genoemde periode.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd, deze Akte hebben ondertekend.

GEDAAN te Stockholm, de 14e juli 1967.

  1. Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que si le délai d’opposition est prorogeable, l’Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence. ^ [1]
  2. Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid:«Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s’applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité.» ^ [2]
  3. Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré qu’une déclaration d’octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d’une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d’identifier ces enregistrements internationaux. ^ [3]
  4. Lorsqu’elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l’octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe. ^ [4]
  5. Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid:«Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d’une nouvelle décision prise par l’Office, par exemple en cas de restitutio in integrum, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l’Office sont achevées.» ^ [5]
  6. Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid:«Lorsqu’une demande d’inscription d’une licence ne comporte pas l’indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive.» ^ [6]
  7. Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid:«Le sous-alinéa a) de la règle 20bis.6) traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de marque; une telle notification peut être effectuée à tout moment; le sous-alinéa b) en revanche traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marque mais qui n’est pas en mesure à l’heure actuelle de donner effet à l’inscription d’une licence au registre international; cette dernière notification, qui peut être retirée à tout moment, ne peut être effectuée qu’avant l’entrée en vigueur de cette règle ou avant que la partie contractante devienne liée par l’Arrangement ou le Protocole.» ^ [7]
Naar boven