TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aux fins de l'application du présent arrangement les termes définis à l'article 1
de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Aux fins de l'application du présent arrangement sont désignés comme „organismes de
liaison”:
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1. du côté néerlandais:
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a) pour les prestations en nature en cas de maladie et de maternité: le „Ziekenfondsraad”
(Conseil des caisses de maladie) à Amstelveen;
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b) pour les pensions de vieillesse et de survie, ainsi que pour les allocations familiales:
le „Sociale Verzekeringsbank” (Banque de l'assurance sociale) à Amsterdam;
-
c) dans tous les autres cas: le „Gemeenschappelijk Administratiekantoor” (Office commun
d'administration) à Amsterdam.
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2. du côté yougoslave:
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a) pour les prestations en cas de maladie et de maternité: l'Union des Associations d'assurance
maladie de Yougoslavie;
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b) pour les prestations de vieillesse, de survie, d'invalidité et de chômage: „l'Union
des Associations d'assurance pension-invalidité de Yougoslavie;
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c) pour les allocations familiales: le service commun de l'Union des Associations d'assurance
maladie de Yougoslavie et de l'Union des Associations d'assurance pension-invalidité
de Yougoslavie.
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1 Dans le cas visé à l'article 8, alinéa a) de la Convention, l'organisme, désigné ci-après,
du pays dont la législation demeure applicable, remet au travailleur sur demande un
certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à la législation de ce pays.
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3 Le certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans
l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
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4 Lorsque plusieurs travailleurs quittent, en même temps, le pays du lieu de travail
habituel afin d'aller travailler ensemble dans l'autre pays et de retourner, en même
temps, dans le premier pays, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs.
Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 9, paragraphe
2 de la Convention, en informe l'organisme désigné à l'article 3, paragraphe 2 du
pays pour la législation duquel il a opté, par l'intermédiaire de son employeur. Cet
organisme en informe l'organisme de l'autre pays. L'option prend effet à la date à
laquelle la Convention est entrée en vigueur ou à la date à laquelle le travailleur
a été engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé
d'agents de cette mission ou de ce poste.
TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES
-
1 Dans les cas visés aux articles 11, 18, 19, 31 et 33 de la Convention, les périodes
d'assurance accomplies sous les législations des deux pays sont totalisées dans la
mesure où il est nécessaire, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement
du droit aux prestations ainsi que pour le calcul des prestations, conformément aux
règles suivantes:
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a) lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous
la législation d'un pays coïncide avec une période accomplie au titre d'une assurance
volontaire ou facultative continuée sous la législation de l'autre pays, seule la
première est prise en compte;
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b) lorsqu'une période d'assurance autre qu'une période assimilée, accomplie sous la législation
d'un pays coïncide avec une période assimilée sous la législation de l'autre pays,
seule la première est prise en compte;
-
c) toute période assimilée à la fois en vertu des législations des deux pays, n'est prise
en compte que par l'institution du pays à la législation duquel l'assuré a été soumis
à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait
pas été soumis à titre obligatoire à une législation d'un pays avant ladite période,
celle-ci est prise en compte par l'institution compétente du pays à la législation
duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période
en question;
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d) au cas où l'époque pendant laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies
sous la législation d'un pays ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé
que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation
de l'autre pays et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement
prises en considération.
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2 Si, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, des périodes d'assurance
accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative sous la législation
d'un pays en matière d'assurance-invalidité, vieillesse et décès (pensions) ne sont
pas prises en compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme
destinées à majorer les prestations dues au titre de ladite législation.
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1 Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations en vertu de
la législation yougoslave qui résident ou séjournent aux Pays-Bas est effectué, à
la demande de l'institution compétente, par l'intermédiaire:
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a. de l'institution compétente, s'il s'agit de prestations d'invalidité; toutefois, si
aucune prestation d'invalidité n'est due du côté néerlandais, par l'intermédiaire
de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging”;
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b) de la „Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging”, s'il s'agit de prestations de l'assurance
accidents de travail;
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c) de la „Sociale Verzekeringsbank”, s'il s'agit d'autres prestations en espèces.
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2 Le contrôle administratif et médical des bénéficiaires de prestations autres que des
prestations de maladie et maternité en vertu de la législation néerlandaise, qui résident
ou séjournent en Yougoslavie est effectué, à la demande de l'institution compétente,
par l'intermédiaire des communautés d'assurance pension-invalidité des républiques
et provinces autonomes.
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3 Toute institution compétente conserve toutefois la faculté de faire procéder à l'examen
du bénéficiaire par un médecin de son choix, à sa propre charge et de prescrire de
mesures tendant à préserver, à rétablir et à améliorer la santé du titulaire de prestations,
que son aptitude à travailler.
Si, à la suite du contrôle visé à l'article 36, il est constaté que le bénéficiaire
des prestations est occupé, ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite,
ou qu'il a repris le travail, l'institution du lieu de résidence ou de séjour est
tenue d'adresser un rapport à l'institution compétente qui a demandé le contrôle.
Ce rapport fait état des informations requises par l'institution compétente et indique
notamment la nature de l'emploi effectué, le montant des gains ou ressources dont
l'intéressé a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale
perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle
appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide,
ainsi que, le cas échéant, l'avis d'un médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.
Lorsque, après suspension des prestations dont il bénéficiait, l'intéressé recouvre
son droit à prestations alors qu'il réside sur le territoire de l'autre pays, les
institutions en cause échangent tous renseignements utiles en vue de reprendre le
service desdites prestations.
Toutes les prestations sont versées aux titulaires sans déduction des frais postaux
ou bancaires.
Les frais résultant du contrôle administratif, ainsi que des examens médicaux, mises
en observation, déplacements et vérifications de tout genre, nécessaires à l'octroi
ou à la révision des prestations sont remboursés à l'institution chargée de ce contrôle
ou de ces vérifications sur la base du tarif appliqué par cette dernière institution.
Pour l'application de l'article 39 de la Convention, l'autorité, l'institution ou
la juridiction qui a reçu la demande, la déclaration ou le recours qui aurait dû être
introduit auprès d'une autorité, institution ou juridiction de l'autre pays, indique
la date à laquelle elle a reçu la demande, la déclaration ou le recours.
Les renseignements transmis aux institutions compétentes et notamment les rapports
médicaux sont accompagnés de leur traduction en langue française ou anglaise.
Toutes les difficultés relatives à l'application du présent arrangement seront réglées
par une commission composée des représentants, compétents dans la matière de la sécurité
sociale, des autorités compétentes, qui peuvent se faire accompagner par des experts.
La commission se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays.
Les organismes de liaison peuvent fixer, d'un commun accord, les formulaires nécessaires
pour les attestations, requêtes et autres documents exigés pour l'application de la
Convention et du présent Arrangement.
Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura
la même durée que la Convention.