Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en [...] Luxemburg enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds, Bern, 21-06-1957

Geraadpleegd op 28-03-2024.
Geldend van 05-05-1961 t/m heden

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds

Authentiek : FR

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part, et

Le Gouvernement de la Confédération suisse, d'autre part,

Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Les Parties Contractantes appliquent aux produits originaires de leurs territoires respectifs toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

Article II

Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits néerlandais, produits belges et produits luxembourgeois les produits qui sont originaires du Royaume des Pays-Bas et de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Sont considérés comme produits suisses les produits qui sont originaires de la Suisse.

Article III

Dans le cadre de leur politique commerciale les Parties Contractantes s'engagent, en ce qui concerne les produits non libérés à l'Organisation Européenne de Coopération Economique et non soumis à des quotas globaux, à délivrer des licences d'importation selon l'évolution des courants traditionnels.

Article IV

Si les autorités soit de la Confédération suisse soit des autres Parties Contractantes décidaient de retirer certains articles des listes de libération actuellement en vigueur, les autorités des Parties Contractantes se consulteront immédiatement en vue de prendre des mesures propres à assurer, compte tenu des courants traditionnels, une part équitable aux importations de la ou des Parties Contractantes ayant pris cette décision.

Article V

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne des Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, ainsi que des accords de paiement en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et la Suisse et entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Suisse.

Article VI

Il est institué une Commission Mixte composée de représentants des Gouvernements intéressés.

Elle a pour tâche de surveiller l'application du présent Accord.

Elle est habilitée, en outre, à présenter aux Gouvernements des Parties Contractantes toute proposition susceptible de favoriser le développement des échanges commerciaux entre Elles. Elle se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes.

Article VII

Le présent Accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.

Article VIII

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement, à moins que le Gouvernement néerlandais ne notifie le contraire au Gouvernement suisse dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.

Article IX

Sont abrogés l'accord commercial et ses annexes, fait à Berne, le 1er décembre 1952, entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement suisse1, de même que le Protocole et ses annexes concernant l'échange de marchandises, fait à Berne, le 26 octobre 1949, entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Suisse.

Article X

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est valable pour une durée d'un an à partir du 1er avril 1957. Il sera considéré comme renouvelé d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.

La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux stipulations de l'article VIII.

Lorsque les obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent accord toutes modifications utiles.

Lorsque les obligations découlant du traité instituant l'Association européenne de libre-échange le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent accord toutes modifications utiles.

Le présent Accord prendra fin immédiatement et de plein droit, si l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prenait fin ou si l'application de ce dernier Accord était suspendue ou prenait fin en ce qui concerne les Pays-Bas, l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ou la Suisse, et pour autant qu'un régime de paiements offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.

Fait à Berne en triple exemplaire, en langue française, le 21 juin 1957.

  1. [Red: Genoemde Overeenkomst is op 1 december 1952 geparafeerd door de voorzitters der delegaties en is op 28 mei 1953 door gevolmachtigden ondertekend.] ^ [1]
Naar boven