Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse [...] enerzijds, en de Volksrepubliek Bulgarije, anderzijds, Sofia, 19-03-1960

Geraadpleegd op 29-03-2024.
Geldend van 01-04-1960 t/m heden

Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Volksrepubliek Bulgarije, anderzijds

Authentiek : FR

Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire de Bulgarie, d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, d'autre part,

Animés du désir de favoriser dans toute la mesure du possible les échanges entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes.

Article 1

  • 1 Le régime de paiement entre la Zone Monétaire Belge, la Zone Monétaire Néerlandaise, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, est fixé dans le présent Accord.

  • 2 Pour l'application de cet Accord, on entend par:

    Zone Monétaire Belge: la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Congo Belge et le territoire sous tutelle du Ruanda-Urundi.

    Zone Monétaire Néerlandaise: les Pays-Bas, le Surinam, les Antilles Néerlandaises et la Nouvelle Guinée Néerlandaise.

Article 2

  • 1 Au nom de la Banque Nationale de Bulgarie deux comptes seront ouverts, l'un en francs belges dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, l'autre en florins néerlandais dans les livres de la Nederlandsche Bank.

  • 2 Ces comptes ne porteront pas d'intérêt et aucun de ces comptes ne pourra présenter un solde débiteur.

  • 3 Les banques agréées belges et luxembourgeoises et les banques agréées néerlandaises pourront ouvrir des comptes respectivement en francs belges ou francs luxembourgeois et en florins néerlandais à la Banque Nationale de Bulgarie.

Article 3

  • 1 Les avoirs au crédit des comptes francs belges, francs luxembourgeois et florins néerlandais prévus à l'article 2 seront librement transférables entre résidents de la Bulgarie. Ils seront librement convertibles en l'une de ces monnaies.

  • 2 Les avoirs au crédit de ces comptes francs belges et francs luxembourgeois seront librement transférables entre résidents de pays déterminés et convertibles sur le marché des changes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone Monétaire Belge.

  • 3 Les avoirs au crédit de ces comptes florins néerlandais seront librement transférables entre résidents de pays déterminés et convertibles sur le marché des changes aux Pays-Bas, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone Monétaire Néerlandaise.

  • 4 Les dispositions de la réglementation des changes en vigueur dans la Zone Monétaire Belge et dans la Zone Monétaire Néerlandaise, relatives aux comptes convertibles, seront régulièrement communiquées à la Banque Nationale de Bulgarie.

Article 4

  • 1 Les paiements entre la Zone Monétaire Belge et la Zone Monétaire Néerlandaise, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part, pourront s'effectuer par le débit et le crédit des comptes prévus à l'article 2.

  • 2 Des paiements en d'autres monnaies pourront également être effectués de la Zone Monétaire Belge et de la Zone Monétaire Néerlandaise vers la Bulgarie et vice-versa dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur respectivement dans la Zone Monétaire Belge et la Zone Monétaire Néerlandaise et en vigueur en Bulgarie le permet.

Article 5

Les autorités compétentes de la Zone Monétaire Belge et de la Zone Monétaire Néerlandaise, d'une part, et de la Bulgarie, d'autre part, donneront sur une base de réciprocité et dans les limites de leur réglementation respective en matière de change, les autorisations nécessaires pour que puissent être effectués les paiements visés à l'article 4.

Article 6

La Banque Nationale de Belgique, la Nederlandsche Bank et la Banque Nationale de Bulgarie sont chargées de l'application du présent Accord et en détermineront les modalités techniques.

Article 7

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.

Article 8

  • 1 Le présent Accord entrera en vigueur le 1er avril 1960 et aura une durée indéterminée.

  • 2 Il pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Sofia, le 19 mars 1960, en triple original, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.

Naar boven