La Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers qui a été conclue à La Haye le 5 octobre 1961 exclut de son champ d'application les
documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires. C'est la raison pour
laquelle le Comité des Ministres et le Comité européen de Coopération juridique ont
jugé utile - en vue de faciliter les relations inter-européennes - d'élaborer, dans
le cadre du Conseil de l'Europe, une convention tendant à supprimer la légalisation
des documents susmentionnés.
Pour atteindre l'objectif visé, deux possibilités pouvaient être envisagées:
La solution sous b) ci-dessus a été retenue pour plusieurs raisons. En premier lieu,
sur le plan européen, les relations entre les Etats ainsi qu'entre leurs agents diplomatiques
ou consulaires sont de plus en plus étroites et découlent d'une confiance réciproque,
en particulier en raison de l'élaboration des Conventions de Vienne sur les relations
diplomatiques et consulaires et de la Convention Européenne sur les fonctions consulaires
qui sera prochainement ouverte à la signature au sein du Conseil de l'Europe. En second
lieu, la suppression de la légalisation tend à renforcer les liens entre les Etats
en permettant l'utilisation de documents étrangers au même titre que ceux qui émanent
des autorités nationales. De plus, il est apparu que toute entreprise de simplification
en la matière conduisait nécessairement à la suppression d'une procédure ne présentant
pas - à la différence de celle examinée par les négociations de La Haye - un enchaînement
de formalités.
La question de la suppression de la légalisation présente une importance non seulement
pour les pays qui connaissent cette formalité mais aussi pour ceux qui l'ignorent.
Sans doute, certains pays n'exigent pas de légalisation pour les documents étrangers
et sur ce point la Convention n'apporterait guère de changement. En revanche, les
actes étrangers ne peuvent être produits sans légalisation dans de nombreux pays parce
que ces derniers s'y opposent. La Convention modifierait cet état de choses. Les pays
qui ne connaissent pas la légalisation auraient donc tout intérêt à signer la Convention,
afin que les actes établis par leurs agents diplomatiques ou consulaires ne soient
pas soumis à la légalisation à l'étranger.
Par ailleurs, le voeu a été exprimé que la suppression de la légalisation des documents
établis par des agents diplomatiques ou consulaires étrangers conduise à la suppression
de toute formalité postérieure de nature similaire encore exigée sur le plan interne
par certains Etats à l'égard des documents établis par leurs propres agents diplomatiques
ou consulaires.
Il a été convenu que, dans le cadre de la Convention préconisée, il n'y avait pas
lieu de faire une distinction entre les actes selon qu'ils sont établis par des consuls
de carrière ou par des consuls honoraires; en effet, les consuls honoraires dont les
fonctions peuvent être limitées par certains pays, sont habilités à établir un certain
nombre d'actes qui doivent être reconnus au même titre que les actes établis par les
consuls de carrière; en outre, ni le droit international, ni la Convention de Vienne sur les relations consulaires en cours de ratification ne font de discrimination entre ces consuls sauf en ce qui
concerne les privilèges et immunités qui leur sont conférés. En tout cas, une contestation
éventuelle sur la validité d'un acte dressé par un consul honoraire serait sans rapport
avec le problème de l'exactitude de l'origine de cet acte.
Le meilleur moyen pour parvenir à la suppression de la légalisation consiste en l'élaboration
d'un accord international qui pourrait être ouvert, sur invitation du Comité des Ministres,
à l'adhésion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe, dont le système juridique
et administratif est similaire à celui des Etats membres du Conseil de l'Europe. L'élaboration
d'une loi uniforme à été écartée en raison du fait qu'une telle loi aurait pu être
invoquée au profit des agents diplomatiques ou consulaires autres que ceux relevant
des Parties Contractantes. Par ailleurs, il ne saurait guère être question d'une recommandation
dans ce domaine en raison de l'absence de force obligatoire de celle-ci.
En ce qui concerne la terminologie du texte anglais, l'expression „légalisation” a
été retenue, compte tenu du fait que ce terme est maintenant couramment utilisé dans
la terminologie anglaise internationale.
Cette Convention couvre uniquement les actes établis par les agents diplomatiques
ou consulaires; tous les autres actes ou documents, sous réserve des documents administratifs
ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière, tombent dans le champ d'application de la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers du 5 octobre 1961. C'est donc par le jeu de cette dernière Convention que les actes
autres que ceux établis par les agents diplomatiques ou consulaires peuvent bénéficier
de la suppression de la légalisation.
Commentaires des articles
Cet article, qui donne une définition de la légalisation utilise la même terminologie
que celle qui figure à l'article 2 de la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des
actes publics étrangers.
A l'instar de la Convention précitée, s'agissant de la signature, le mot „véracité”
a été utilisé aux lieu et place du mot „authenticité” car ce dernier terme souvent
employé pour définir la force probante particulière de certains actes pouvait prêter
à confusion, s'agissant du sceau, le mot „identité” a également été utilisé aux lieu
et place du mot „authenticité” pour la même raison.
Les mots „ne recouvre que” mettent l'accent sur la portée de la Convention qui ne
supprime que la légalisation au sens strict. La légalisation ne porte donc que sur
les trois éléments expressément énoncés audit article. Elle ne vise pas, à la différence
de la conception de certains Etats, la compétence du signataire ou la validité de
l'acte.
Le mot la „signature” ne couvre pas le simple paraphe ou la griffe, c'est-à-dire la
signature non manuscrite reproduite par un procédé polygraphique quelconque; il en
découle que tout acte qui contient uniquement une griffe ne tombe pas sous le champ
d'application de la Convention.
Il convient de remarquer que la „légalisation” recouvre également la formalité par
laquelle est attestée l'identité du sceau ou du timbre. En effet, à l'instar de la
Convention de La Haye, la légalisation du sceau a été ajoutée à celle de la signature pour satisfaire aux
exigences de certains pays. Un acte non signé mais portant un sceau, ou un timbre
en tenant lieu, paraphé ou non, tombe également dans le champ d'application de la
Convention.
Cet article définit le champ d'application de la Convention.
Les „agents diplomatiques ou consulaires” mentionnés dans cet article sont ceux visés
par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et la
Convention européenne sur les fonctions consulaires qui sera prochainement ouverte
à la signature au sein du Conseil de l'Europe.
Aucune discrimination n'a été établie entre les actes élaborés par les agents diplomatiques
ou consulaires: en effet, il a été estimé que tous les actes établis par lesdits agents
devaient tomber dans le champ d'application de la convention préconisée. Par ailleurs,
il n'a pas paru opportun d'établir une liste de ces actes en raison du fait que ceux-ci
sont extrêmement variés: il s'agit notamment des actes que lesdits agents établissent
en qualité de notaire ou d'officier d'état civil ainsi que tout autre acte administratif
qu'ils peuvent être appelés à dresser en raison de leurs fonctions telles qu'elles
sont définies à l'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. La Convention couvre donc également les attestations qui, d'après la législation
de certains Etats, ne sont pas considérés comme des actes publics au sens strict.
Le paragraphe 1er, alinéa a) vise les deux cas suivants:
-
1) les actes qui doivent être produits sur le territoire national d'une Partie Contractante
et qui ont été établis sur ledit territoire par un agent diplomatique ou consulaire
d'une autre Partie Contractante;
-
2) les actes qui doivent être produits sur le territoire national d'une Partie Contractante
et qui ont été établis sur le territoire de tout Etat y compris un Etat qui n'est
pas partie à la présente Convention, par un agent diplomatique ou consulaire d'une
autre Partie Contractante.
Le paragraphe 1er, alinéa b) vise le cas suivant:
les actes qui doivent être produits sur le territoire d'un Etat tiers devant des agents
diplomatiques ou consulaires d'une Partie Contractante et qui ont été établis par
un agent diplomatique ou consulaire d'une autre Partie Contractante.
Les dispositions du paragraphe 2 appellent les observations suivantes:
elles assimilent en quelque sorte les déclarations officielles aux actes visés au
paragraphe 1. Le mot „acte” qui figure dans les autres articles couvre donc également
ces déclarations officielles. La suppression de la légalisation s'applique uniquement
aux déclarations officielles et ne se rapporte pas aux actes eux-mêmes, lesquels seront
le plus souvent des actes sous seing privé.
L'énumération des déclarations officielles figurant au paragraphe 2 n'est pas limitative.
En revanche, l'application de ce texte ne saurait avoir pour effet de substituer la
compétence d'un agent diplomatique ou consulaire d'une Partie Contractante à celle
d'un agent diplomatique ou consulaire d'une autre Partie Contractante à l'occasion
de la légalisation d'un acte public établi par les autorités d'un Etat tiers.
Cet article détermine l'engagement pris par les Parties Contractantes aux termes de
la Convention; cet engagement consiste à dispenser de toute formalité de légalisation
les actes visés par l'article 2.
Le premier paragraphe de cet article s'inspire de l'article 9 de la Convention de La Haye supprimant l'exigence de la légalisation des
actes publics étrangers. Les Parties Contractantes prendront toutes les dispositions utiles pour que leurs
administrations, notamment le Ministère des Affaires Etrangères, refusent de faire
droit aux demandes de légalisation des documents diplomatiques ou consulaires devenus
injustifiés dans le cadre de la présente Convention.
Le second paragraphe tend à instituer un système interne de vérification de l'origine
des actes, par exemple en cas de contestation sur la véracité de la signature.
Chaque Etat est libre d'établir le système de vérification qui lui semble le plus
approprié, compte tenu des exigences qui peuvent se présenter et de son organisation
administrative et juridique.
Cette vérification ne devra donner lieu au paiement d'aucune taxe ou frais quelconque.
La Convention ne contient pas une disposition énonçant quelle sera la voie qui devra
être suivie pour la transmission des demandes de vérification. En effet, il a été
estimé que cette question ne devrait pas être réglée dans la Convention mais que tout
Etat aurait la possibilité d'établir la voie qui lui paraîtra la plus appropriée en
concluant, le cas échéant, des arrangements avec d'autres Etats intéressés. Toutefois,
il a été jugé opportun que les autorités centrales de chaque Etat exercent sur ces
demandes de vérification un contrôle suffisamment strict pour éviter la multiplication
de requêtes inutiles. En conséquence, cette vérification ne devrait être demandée
que dans des cas exceptionnels et généralement par la voie officielle.
Cet article tend à faire prévaloir la présente Convention à l'égard des dispositions
conventionnelles présentes et futures qui seraient contraires aux dispositions de
la présente Convention. C'est ainsi que les Parties Contractantes ne pourront plus
revenir sur le principe de la suppression totale de la légalisation, posé à l'article
3, en instituant par exemple à la place de celle-ci un système d'apostille ou formalité
analogue.
Le présent article vise tous les instruments multilatéraux ou bilatéraux. Le mot „prévaudra”
souligne qu'en cas de dénonciation de la présente Convention les dispositions conventionnelles
précitées s'appliqueront de nouveau.
Les Conventions ci-après énumérées qui ont été élaborées dans le cadre du Conseil
de l'Europe suppriment d'ores et déjà toutes formalités de légalisation, à savoir:
D'autres projets en voie d'élaboration contiendront une disposition dans le même sens.
Ces dispositions reproduisent les clauses finales telles qu'elles ont été approuvées
par le Comité des Ministres.