TITRE II. Dispositions générales
Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l'entrée et à la sortie
de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs
à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les
limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises
de l'autre Partie Contractante.
Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises sont tenus de se conformer,
soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour leur compte
et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque Partie
Contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises,
tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, à l'immigration, à l'émigration, aux passeports,
aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises.
Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou
validés par l'une des Parties Contractantes, et non périmés, sont reconnus valables
par l'autre Partie Contractante, aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés
à l'Annexe ci-jointe.
Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables,
pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et
licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante.
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(1) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien
désignées par l'une des Parties Contractantes ainsi que leurs équipements normaux
de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y
compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire
de l'autre Partie Contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la réglementation
douanière de cette dite Partie Contractante, de tous droits de douane, frais d'inspection
et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements
demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
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(2) Seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes,
à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus:
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(a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des Parties Contractantes
et destinés au ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les
entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation
des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur
la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur
lequel ils ont été embarqués;
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(b) les provisions de bord prises sur le territoire de l'use des Parties Contractantes,
dans les limites fixées par les Autorités Aéronautiques de ladite Partie Contractante,
et embarqués sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises
de transport aérien désignées par l'une des Parties Contractantes pour l'exploitation
des services agréés;
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(c) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes
pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par
les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie Contractante.
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(3) Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants
et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs,
exploités en trafic international de l'une des Parties Contractantes ne pourront être
déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement
des autorités douanières de ladite Partie Contractante. En ce cas, ils seront placés
sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés
ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition
de l'entreprise propriétaire.
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(4) Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié,
lors de leur entrée sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, du régime
des alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières
de ladite Partie Contractante.
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée
par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle
autorisation, lorsque pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une
part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont
entre les mains de l'autre Partie Contractante ou de nationaux de cette dernière ou
lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article
3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord.
TITRE IV. Services agréés
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo accorde au Gouvernement du
Royaume des Pays-Bas et réciproquement le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accorde
au Gouvernement de la République Démocratique du Congo le droit de faire exploiter,
par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés
spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'Annexe du présent Accord.
Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport
aérien désignées par chacune des Parties Contractantes pour exploiter la ou les routes
spécifiées.
Chacune des deux Parties Contractantes aura le droit sur préavis de l'autre Partie
Contractante de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises
respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés. La ou les nouvelles
entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations
que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.
L'exploitation des services agréés par toute entreprise désignée reste toutefois subordonnée
à l'octroi par la Partie Contractante qui accorde les droits d'une autorisation d'exploitation.
Il est entendu que cette autorisation d'exploitation sera accordée, dans le plus court
délai possible à l'entreprise ou aux entreprises intéressées sous réserve des dispositions
des articles 6 et 11 du présent Accord.
Les entreprises désignées seront, le cas échéant, tenues de fournir aux autorités
aéronautiques de la Partie Contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles
se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements
de ladite Partie Contractante relatifs au fonctionnement des entreprises commerciales
de transport aérien.
Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure,
au gré de la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés.
Les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contractantes seront assurées
d'un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour
l'exploitation des services agréés.
Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels
afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des Parties Contractantes
conformément au présent Accord bénéficieront sur le territoire de l'autre Partie Contractante
du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, des passagers, du courrier
et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'Annexe ci-jointe,
et dans des conditions précisées aux articles suivants.
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(a) Sur chacune des routes énumérées à l'Annexe ci-jointe, les services agréés auront
pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour
raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles
du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la
Partie Contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant lesdits services.
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(b) L'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes pourra satisfaire dans la
limite de la capacité globale prévue au premier paragraphe du présent article, aux
besoins de trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues
et le territoire de l'autre Partie Contractante, compte tenu des services locaux et
régionaux.
Chaque fois que le justifiera une augmentation de trafic sur ces mêmes routes, une
capacité additionnelle pourra être mise en oeuvre, en sus de celle visée à l'article
précédent, par des entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l'accord
des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes.
Au cas où les Autorités Aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ne désireraient
pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la
capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, pour un
temps déterminé, aux entreprises désignées de l'autre Partie Contractante, la fraction
ou la totalité de la capacité de transport non utilisée.
Les Autorités Aéronautiques qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits
pourront, à tout moment, les reprendre.
Les Parties Contractantes se consulteront périodiquement en vue d'examiner les conditions
dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l'Accord par
les entreprises désignées et de s'assurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il
sera tenu compte, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué,
statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
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(1) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu, notamment,
de l'économie d'exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et
des tarifs proposés par les autres entreprises qui exploitent toute ou partie de la
même route.
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(3) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées
à l'Annexe du présent Accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre
les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont:
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(a) soit par entente directe, après consultation s'il y a lieu des entreprises de transport
aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours;
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(b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l'Association
de Transport Aérien International (I.A.T.A.).
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(5) Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de
la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou
si l'une des Parties Contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui
lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les Autorités
Aéronautiques des Parties Contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
A défaut d'accord, il sera fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 23 du présent
Accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura
fait connaître son désaccord aura le droit d'exiger de l'autre Partie Contractante
le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Autorités Aéronautiques des
deux Parties Contractantes devront se communiquer, dans les meilleurs délais possibles,
les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour
exploiter les services agréés.
Ces informations comporteront, notamment, la copie des autorisations accordées, de
leurs modifications éventuelles ainsi que de tous documents annexés.
Les entreprises désignées communiqueront aux Autorités Aéronautiques des deux Parties
Contractantes, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services
respectifs, les horaires, les fréquences et les types d'appareils qui seront utilisés.
Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
TITRE V. Interprétation - Revision - Dénonciation - Litiges
Chaque Partie Contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre
les autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l'interprétation, l'application
ou les modifications du présent Accord.
Cette consultation commencera au plus tard dans les soixante jours à compter du jour
de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet Accord entreront en vigueur
après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre Partie Contractante
son désir de dénoncer le présent Accord.
Une telle notification sera communiquée à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
La dénonciation prendra effet douze mois après la date de réception de la notification
par l'autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un
commun accord, avant la fin de cette période.
Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait
pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception
au siège de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
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(1) Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord
n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 21, soit entre les
Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes, soit entre les Parties Contractantes,
il sera soumis à un tribunal arbitral.
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(2) Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera
un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant
d'un Etat tiers comme Président.
Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux Gouvernements a proposé
le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans
le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation
d'un Président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président du Conseil
de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations
nécessaires.
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(3) Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable,
à la majorité des voix, pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien
de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège.
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(5) Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres,
l'autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter,
suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés, en vertu du
présent Accord, à la Partie Contractante en défaut.