Accord pour faciliter les voyages entre l'Irlande et les pays du Benelux
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
Le Gouvernement d'Irlande, d'une part, et les Gouvernements du Royaume de Belgique,
du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, agissant en commun en vertu
de la Convention du 11 avril 1960 concernant le transfert du contrôle des personnes
vers les frontières extérieures du Benelux, d'autre part, désirant faciliter les voyages
entre leurs territoires respectifs, sont convenus de conclure un accord dans des termes
suivants:
Article 1
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
Aux fins du présent accord, il faut entendre par:
„pays du Benelux”: le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas;
par: „territoire du Benelux”: l'ensemble des territoires en Europe du Royaume de Belgique
et du Royaume des Pays-Bas, ainsi que le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Article 2
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
Les ressortissants belges, luxembourgeois et néerlandais, titulaires de passeports
valables et venant de n'importe quel endroit, pourront se rendre librement en Irlande,
sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir un visa.
Article 3
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
Les ressortissants belges, luxembourgeois et néerlandais, titulaires d'une carte d'identité belge valable, ou d'une carte d'identité (carte de légitimation) luxembourgeoise valable, ou d'une identiteitskaart (toeristenkaart) néerlandaise valable, ainsi que d'une „Irish Visitor's Card”, pourront entrer librement en Irlande, sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir un
visa, à condition que la durée de leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'ils
n'y viennent pas pour travailler.
Article 4
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
-
(1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa (2) du présent article, les ressortissants
irlandais, titulaires de passeports valables, et venant de n'importe quel endroit,
pourront se rendre librement dans le territoire du Benelux sans qu'il leur soit nécessaire
d'obtenir un visa.
-
(2) Les ressortissants irlandais désireux de se rendre dans un des pays du Benelux pour
y séjourner plus de trois mois devront, avant leur départ, obtenir, de la mission
diplomatique ou consulaire compétente du pays du Benelux intéressé, une autorisation
de séjour provisoire dans ce pays.
Article 5
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
Les dispositions contenues dans les articles 2, 3 et 4, n'exemptent pas les ressortissants
irlandais se rendant dans les pays du Benelux ou les ressortissants des pays du Benelux
se rendant en Irlande, de la nécessité de se conformer aux lois et règlements en vigueur
dans ces pays relatifs à l'entrée, la résidence (temporaire ou permanente), l'emploi
de la main d'oeuvre étrangère, ou l'activité professionnelle des étrangers.
Les voyageurs qui ne seront pas à même de prouver aux autorités compétentes qu'ils
se conforment à ces lois et règlements pourront se voir refuser l'autorisation d'entrée
ou de débarquement.
Article 6
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
Les autorités irlandaises et les autorités compétentes des pays du Benelux se réservent
le droit de refuser à toute personne l'autorisation d'entrée ou de séjour dans le
pays intéressé, dans tous les cas où cette personne serait considérée comme indésirable
par ces autorités, ou comme inacceptable, à d'autres égards, conformément à la politique
générale des Gouvernements respectifs en matière d'entrée ou de séjour des étrangers.
Article 7
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
Le Gouvernement irlandais s'engage à reprendre dans son territoire, en tout temps,
les personnes entrées dans le territoire du Benelux, en vertu des dispositions du
présent accord.
Les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais, s'engagent à reprendre dans
leur territoire, en tout temps, les personnes entrées dans le territoire irlandais,
en vertu des dispositions du présent accord.
Article 8
[Wordt voorlopig toegepast per 08-04-1963]
Le présent accord remplace:
-
a) l'accord sur la suppression des visas entre l'Irlande et la Belgique signé à Bruxelles
le 16 avril 1948;
-
b) l'accord sur la suppression des visas entre l'Irlande et le Grand-Duché de Luxembourg
signé à Bruxelles le 1er décembre 1948;
-
c) l'accord concernant la suppression réciproque des visas entre l'Irlande et les Pays-Bas,
signé à Dublin le 1er mai 1947.
Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le Gouvernement
irlandais aura informé les gouvernements des autres pays signataires que les conditions
pour la mise en vigueur du présent accord sont remplies dans chacun de ces pays.
Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de celui-ci
seront appliquées à titre provisoire, à partir de la date de sa signature.
Exception faite pour l'article 7, le Gouvernement irlandais ou les Gouvernements des
pays du Benelux pourront suspendre, temporairement, en tout ou en partie, les dispositions
qui précèdent pour des raisons d'ordre public et/ou de sécurité nationale. En cas
de suspension du présent accord par le Gouvernement irlandais, celui-ci en informera
aussitôt le Gouvernement de chacun des pays du Benelux. En cas de suspension du présent
accord par les Gouvernements des pays du Benelux, celle-ci sera notifiée immédiatement
au Gouvernement irlandais.
Le Gouvernement irlandais et les Gouvernements des pays du Benelux pourront, à tout
moment, dénoncer le présent accord, moyennant un préavis de six mois. En cas de dénonciation
par le Gouvernement irlandais, celui-ci en informera aussitôt le Gouvernement de chacun
des pays du Benelux. En cas de dénonciation par les Gouvernements des pays du Benelux,
celle-ci sera notifiée immédiatement au Gouvernement irlandais.