Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume de Danemark;
Désireux de favoriser la formation de stagiaires néerlandais et danois au point de
vue professionnel et linguistique,
Ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes:
Les stagiaires seront autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par
les articles ci-après, sans que la situation de l'emploi en général ni celle de la
profession dont il s'agit, puissent être prises en considération.
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b) Cette limite sera indépendante du nombre des stagiaires résidant déjà sur le territoire
de l'un ou de l'autre Etat par suite d'une prolongation de leur stage dans les conditions
prévues à l'article 4. Elle s'appliquera, quelle que soit la durée pour laquelle les
autorisations délivrées au cours d'une année auront été accordées et pendant laquelle
elles auront été utilisées.
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c) Si ce contingent n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un
des deux Etats, celui-ci ne pourra pas réduire le nombre des autorisations réservées
aux stagiaires de l'autre Etat, ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé
de son contingent. Ce contingent de 100 stagiaires est valable pour l'année du 1er
janvier au 31 décembre, s'il n'a pas été modifié en vertu d'un nouvel Accord qui devra
intervenir sur la proposition de l'un des deux Etats le 1er octobre au plus tard en
vue d'être appliqué l'année suivante.
Les autorisations de stage peuvent être accordées sous la réserve que les stagiaires
n'exerceront aucune autre activité lucrative ou n'occuperont aucun emploi autre que
celui pour lequel l'autorisation a été accordée.
C'est une condition pour admettre les stagiaires que les employeurs désireux de les
embaucher s'engagent à les occuper aux mêmes conditions de travail et de salaires
que celles en vigueur pour les nationaux chargés des mêmes travaux dans les entreprises
où ces stagiaires seront occupés.
Les deux Etats s'engagent à ne pas délivrer d'autorisation d'emploi en faveur des
stagiaires sans s'être assurés que ceux-ci disposeront de ressources suffisantes pendant
leur période d'emploi.
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a) Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants du pays
du lieu de travail pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et
usages régissant la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail, sauf si d'après
les dispositions législatives dont il s'agit c'est une condition pour obtenir ces
droits que le stagiaire soit naturalisé dans le pays en question.
Les deux Etats s'engagent à exonérer de toutes taxes et de tous droits, à l'exception
des frais d'administration purement nominaux, les demandes concernant les stagiaires.
Cette exonération s'applique également et sous la même réserve à la délivrance des
permis de travail et de séjour accordés aux intéressés.
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a) Les stagiaires désireux de bénéficier des dispositions du présent Accord devront en
faire la demande en ce qui concerne les ressortissants néerlandais à la Direction
générale de l'Emploi du Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique à
La Haye; en ce qui concerne les ressortissants danois, à la Direction générale du
Travail à Copenhague.
En vue d'atteindre le but fixé par le présent Accord et d'aider, dans la mesure du
possible, les candidats stagiaires qui ne seraient pas en mesure de trouver, par leurs
propres moyens, d'employeur disposé à utiliser leurs services en tant que stagiaires,
les deux Etats s'engagent à faciliter l'échange des stagiaires, par tous les moyens
appropriés, avec le concours des organisations intéressées.
Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée dans un sens susceptible
d'affecter l'obligation de toute personne de se conformer aux lois et règlements en
vigueur dans les territoires des deux Etats concernant l'entrée, le séjour et la sortie
des ressortissants d'autres pays.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'appliquera qu'au
territoire du Royaume en Europe.
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et restera en vigueur
jusqu'au 1er janvier 1968.
Il sera prorogé ensuite, par tacite reconduction et chaque fois pour une nouvelle
année, à moins qu’il ne soit dénoncé par écrit par l'un des deux Etats, avant le 1er
juillet pour la fin de l'année.
Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent
Accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles auront été accordées.