Overeenkomst betreffende uurwerken tussen de Europese Economische Gemeenschap en haar [...] enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, Genève, 30-06-1967

Geraadpleegd op 19-03-2024.
Geldend van 01-01-1968 t/m heden

Overeenkomst betreffende uurwerken tussen de Europese Economische Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds

Authentiek : FR

Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres

Le gouvernement de la Confédération suisse (dénommée ci-après la Suisse)

d'une part,

les gouvernements du Royaume de Belgique,

de la République fédérale d'Allemagne,

de la République française,

de la République italienne,

du Grand-Duché de Luxembourg,

du Royaume des Pays-Bas

(dénommés ci-après les Etats membres)

et la Communauté économique européenne

(dénommée ci-après la CEE)

d'autre part,

Prenant acte des engagements et déclarations suivants des organisations horlogères suisses, faites sous réserve de réciprocité au sens de la lettre C ci-après:

  • A. Régime des exportations horlogères suisses destinées à la CEE

    • 1. A partir du 1er janvier 1968, l'industrie horlogère suisse abrogera toutes dispositions de sa réglementation professionnelle et de ses accords internes ou internationaux ayant pour effet de limiter l'exportation de produits horlogers, d'outillages et de machines destinés à des industriels en horlogerie de la CEE,

    • 2. Les conditions de vente en vigueur au sein de l'industrie horlogère suisse seront appliquées de manière non discriminatoire aux clients de la CEE; tel sera en particulier le cas en matière de livraison de „calibres standards” et d'articles nouveaux mis à disposition de l'ensemble des industriels suisses.

    • 3. A compter de la date ci-dessus, l'industrie horlogère suisse abrogera toutes dispositions de ses accords internationaux obligeant les industriels en horlogerie de la CEE à s'approvisionner uniquement auprès de certains fournisseurs.

    B. Régime des importations de produits horlogers de la CEE en Suisse

    • 1. Dans le courant de l'année 1966, l'horlogerie suisse a abrogé vis-à-vis des pays de la CEE la plupart des dispositions de droit privé (restrictions quantitatives ou listes exclusives de fournisseurs) qui, dans le cadre d'accords passés entre organisations horlogères, limitaient l'importation de pièces détachées.

    • 2. A partir du 1er janvier 1968, l'industrie horlogère suisse abrogera toutes dispositions subsistant dans sa réglementation professionnelle et dans ses accords internes ou internationaux ayant pour effet de limiter l'importation de produits horlogers en provenance de la CEE; notamment elle mettra un terme au contingentement des importations de pièces détachées stipulé dans l'accord horloger francosuisse du 27 juin 1962.

    • 3. Dans le domaine des ébauches et parties réglantes (assortiments, spiraux, balanciers):

      • a) L'industrie horlogère suisse a mis fin en 1966 au régime de la „fidélité réciproque” en vigueur dans le secteur de la montre ancre et selon lequel les fabricants suisses d'horlogerie ne pouvaient acheter des ébauches et des parties réglantes qu'auprès d'Ebauches S.A. et de l'ASUAG. Il est en outre rappelé que dans le secteur roskopf l'importation d'ébauches et de parties réglantes était déjà entièrement libre précédemment.

      • b) Dès le 1er janvier 1967, la prime de rationalisation d'Ebauches S.A. a été ramenée de 4 à 3 et celle de l'ASUAG de 3 à 2 %. De plus, à partir du 1er janvier 1968, les fabricants suisses de montres ancre ne perdront pas le bénéfice des primes de rationalisation pour leurs achats auprès d'Ebauches S.A. et de l'ASUAG dans la mesure où leurs achats d'ébauches et de parties réglantes auprès des entreprises sises dans la CEE s'inscriront dans le cadre d'un montant de 2 millions de francs suisses pour 1968, de 3,5 millions de francs suisses pour 1969 et de 5 millions de francs suisses par année dès 1970, dont la gestion sera assurée conjointement et paritairement par la Chambre suisse de l'horlogerie d'une part et les organisations horlogères homologues de la CEE d'autre part et surveillée par la Commission mixte mentionnée à là quatrième partie ci-dessous. Les achats effectués dans la Communauté par les entreprises suisses disposées à renoncer à la prime de rationalisation, ne sont pas imputés sur ce montant.

      Les livraisons d'ébauches et de parties réglantes de la CEE en Suisse seront faites aux mêmes conditions de prix que sur le marché interne du pays exportateur.

    C. Dispositions générales

    • 1. L'industrie horlogère suisse constate qu'à l'occasion des pourparlers qu'elle a menés avec les industries horlogères de la CEE, les parties ont accepté de renoncer à appliquer ou à introduire des mesures non-tarifaires de nature à affecter les échanges de produits horlogers.

    • 2. L'horlogerie suisse est ouverte à toutes les formes de collaboration et de consultation avec les industries horlogères de la CEE. Elle constate qu'à l'occasion des pourparlers qu'elle a menés avec ces dernières, les parties ont accepté de créer un „Comité mixte interprofessionnel” au sein duquel les problèmes d'intérêt général et commun à l'horlogerie européenne seront débattus.

    • 3. L'industrie horlogère suisse est prête à collaborer activement à la recherche de solutions allant dans le sens des objectifs énoncés à la troisième partie ci-après.

Sont convenus de ce qui suit:

PARTIE PREMIÈRE. Concessions suisses

Article premier

A partir du 1er janvier 1968, le tarif horloger suisse (positions douanières 9101 à 9111) sera réduit de 30 % en trois tranches annuelles de 10 % chacune.

Article 2

Dès le 1er janvier 1968, là Suisse introduira un régime d'exportation assurant l'octroi automatique de permis, pour tout produit horloger suisse encore soumis à cette formalité, y compris les outillages, à destination de tout industriel en horlogerie domicilié dans la CEE.

Est entendu par „industriel en horlogerie” tout destinataire qui utilise pour sa propre fabrication les ébauches, les pièces détachées, les outillages, les appareils et les machines horlogères importés de Suisse.

Article 3

La Suisse confirme qu'elle n'applique aucune restriction de droit public en matière d'importation de produits horlogers et qu'elle n'a pas l'intention d'en introduire à l'avenir.

Article 4

La Suisse indique que les exportations de machines horlogères ont été totalement libérées à partir du 1er janvier 1967 et qu'elle n'a pas l'intention de réintroduire des restrictions dans ce domaine.

PARTIE DEUXIÈME. Concessions de la CEE

Article 5

Le tarif horloger de la CEE (positions douanières 91.01 à 91.11) sera réduit de 30 %, y inclus le minimum et le maximum de perception. Cette réduction sera effectuée en deux tranches: la première tranche de 20 % devant intervenir le 1er juillet 1968 et la deuxième tranche de 10 % le 1er janvier 1970.

Article 6

La CEE ainsi que les Etats membres s'abstiendront d'appliquer ou d'introduire des mesures non-tarifaires de nature à affecter les échanges de produits horlogers.

PARTIE TROISIÈME. Concessions ultérieures

Article 7

Les parties contractantes sont d'accord de rechercher une libéralisation plus complète et réciproque des échanges dans le domaine horloger de nature à permettre notamment des réductions tarifaires de 50 % de part et d'autre.

Article 8

La Commission mixte mentionnée à la quatrième partie recommandera, sur la base d'un examen approfondi devant intervenir au printemps 1970 au plus tard, aux autorités compétentes des parties contractantes la mise en vigueur de telles mesures de libération complémentaires.

PARTIE QUATRIÈME. Commission mixte

Article 9

Une „Commission mixte” est instituée. Elle se compose de représentants des autorités suisses d'une part et des autorités de la CEE et des Etats membres d'autre part.

Article 10

Cette commission a pour mission

  • a) de surveiller et d'assurer l'exécution des engagements mentionnés ci-dessus;

  • b) de servir de forum de discussion pour tous les problèmes d'un intérêt commun dans le domaine de l'horlogerie et, en particulier, pour la recherche de solutions propres à conduire à une collaboration toujours plus étroite entre les autorités et les industries horlogères de la Suisse et de la CEE (voir aussi ci-dessus lettre C, chiffre 2).

PARTIE CINQUIÈME. Dispositions finales

Article 12

Les dispositions du présent Accord feront partie intégrante des accords conclus au terme des négociations menées entre les parties contractantes dans le cadre de la sixième conférence tarifaire du GATT (Kennedy-Round).

FAIT à Genève, le trente juin mille neuf cent soixante-sept, en deux exemplaires.

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