Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République italienne,
étant désireux de régler, d'un commun accord, les obligations militaires de leurs
ressortissants respectifs qui possèdent également la nationalité de l'autre Etat,
les soussignés, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux ressortissants de chacun
des deux Etats qui possèdent concurremment les nationalités néerlandaise et italienne
en vertu des lois en vigueur dans chacun des deux Etats.
Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, doivent
satisfaire à leurs obligations militaires dans celui des deux Etats dans lequel ils
ont leur demeure habituelle.
Néanmoins ils peuvent, au moment où ils participent aux opérations de recensement
pour le service militaire, et au plus tard avant la date d'appel sous les drapeaux
de la fraction de classe à laquelle ils appartiennent en raison de leur âge, déclarer
qu'ils s'engagent à satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées
de l'autre Etat. A cet effet, ils souscrivent une déclaration en double exemplaire,
dont le premier reste entre les mains de l'autorité qui a reçu ladite déclaration
et le second est adressé aux autorités compétentes de l'autre Etat pour l'adoption
des mesures nécessaires.
Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui
ont satisfait à leurs obligations militaires dans l'un des deux Etats, sont considérés
comme ayant satisfait aux obligations militaires dans l'autre Etat s'ils en justifient
par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités
compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante.
Les ressortissants qui, conformément à l'article 2 de la présente Convention, déclarent
qu'ils s'engagent à satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées
de l'Etat dans lequel ils n'ont pas leur demeure habituelle, ne peuvent invoquer le
bénéfice de l'article 3 que s'ils justifient, avant l'âge de vingt-deux ans, d'avoir
commencé leur service militaire actif légal, par la production d'un certificat authentique
délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes dudit Etat.
Si le commencement du service susmentionné est retardé en conséquence de sursis accordés
par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante, ces sursis
sont reconnus de part et d'autre.
Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui
ont contracté un engagement volontaire, dûment accepté, dans les forces armées de
l'un de ces Etats pour une durée qui ne sera pas inférieure à celle du service militaire
actif légal dans cet Etat à l'époque de leur engagement, sont également considérés
comme ayant satisfait à leurs obligations militaires.
Les ressortissants de chacun des deux Etats, visés par la présente Convention, qui
ne sont pas obligés de faire le service militaire selon les dispositions légales en
vigueur dans l'Etat où ils ont leur demeure habituelle, sont considérés comme ayant
satisfait à leurs obligations militaires dans l'autre Etat s'ils justifient de leur
situation par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande,
par les autorités compétentes de l'Etat où ils ont leur demeure habituelle.
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à ce que les autorités
compétentes de chacun des deux Etats prescrivent, en cas de mobilisation, l'appel
sous les drapeaux des personnes visées par cette Convention et, si nécessaire, l'inscription
de leurs noms sur les contrôles des réserves, dans l'Etat où elles demeurent habituellement.
Les autorités compétentes des Ministères de la Défense des Parties contractantes pourront
correspondre directement pour fixer les modalités d'application de la présente Convention.
Les autorités compétentes des deux Etats fourniront gratuitement aux ressortissants
visés par la présente Convention les attestations relatives à leurs obligations militaires.
La libération des obligations militaires, sur la base de la présente Convention, n'entraînera
pas de frais pour l'intéressé.
L'application des dispositions de la présente Convention n'affecte en rien la condition
juridique des intéressés en matière de nationalité.
Les ressortissants des deux Etats, visés par la présente Convention, qui ont satisfait
à leurs obligations militaires dans l'un des deux Etats avant la date d'entrée en
vigueur de cette Convention bénéficieront des dispositions de la Convention.
Toutes les difficultés qui peuvent surgir de l'application de la présente Convention
seront réglées entre les Parties contractantes par la voie diplomatique.
La présente Convention sera ratifiée; elle entrera en vigueur le jour de l'échange
des instruments de ratification qui aura lieu à Rome aussitôt que possible.
Elle est conclue sans limitation de durée, chacune des Parties contractantes pouvant
la dénoncer à tout moment sur préavis d'un an.