Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Mali relative à la coopération
concernant la formation de professeurs pour l’enseignement supérieur agricole au Mali
[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et
Le Gouvernement de la République du Mali
(dénommé ci-après „les Parties Contractantes”),
Désireux de renforcer les liens d'amitié qui unissent leurs peuples et d'étendre en
général les bonnes relations entre leurs pays;
Désireux de coopérer dans le cadre d'un projet de formation de professeurs pour l’Enseignement
Supérieur Agricole au Mali;
Sont convenus de ce qui suit:
Article I. Buts et durée du projet
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Article II. Contributions de chaque Partie Contractante
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1 Le Gouvernement des Pays-Bas s'engage:
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- à fournir le personnel néerlandais nécessaire à l'exécution des travaux prévus dans
le Projet;
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- à fournir le matériel, y compris les véhicules nécessaires à l'exécution du Projet,
et à payer les frais de transport, d'assurance, d'entretien et d'utilisation;
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- à financer les frais inhérents à la formation des quinze étudiants de la première
promotion de l'ISPRA;
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- à payer les frais inhérents à la formation d'homologues maliens aux Pays-Bas.
La valeur de la contribution néerlandaise sera de 2,5 millions de florins. Cette contribution
pourrait être réajustée en fonction d'inflations.
Article III. Mesures à prendre par le Gouvernement du Mali en faveur du personnel
néerlandais
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2 En cas d'accident de travail entraînant la mort d'un tiers ou des dommages à des biens
d'un tiers, le Gouvernement malien fournira l'assistance administrative et judiciaire
requise pour parvenir à une solution heureuse du problème conformément à la législation
en vigueur en République du Mali.
Toutefois, dans le cadre du présent Article le personnel néerlandais et les membres
de leur famille sont tenus de respecter les institutions maliennes, les lois et règlements
en vigueur au Mali.
Article IV. Mesures à prendre par le Gouvernement du Mali pour l'équipement néerlandais
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Le Gouvernement du Mali exemptera de tout droit d'importation et d'exportation et
autres charges fiscales l'équipement (y compris les véhicules à moteur) et autres
biens fournis par le Gouvernement néerlandais dans le cadre du Projet.
Article V. Statut du personnel néerlandais
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2 Pour l'exécution des activités dans le cadre du Projet, le chef d'équipe procédera
régulièrement à des consultations avec le Gouvernement du Mali ou avec les autorités
désignées par ce Gouvernement et se conformera aux instructions opérationnelles données
par le Gouvernement ou par les autorités compétentes dans la mesure où elles sont
compatibles avec les buts du Projet.
Article VI. Equipement néerlandais
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Tous les équipements et matériels fournis par le Gouvernement néerlandais dans le
cadre du Projet seront transférés au Gouvernement du Mali à la fin du Projet.
Article VII. Autorités compétentes et autorités exécutives
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3 L'autorité compétente néerlandaise désignera la Direction de l'Assistance Technique
Internationale du Ministère néerlandais des Affaires Etrangères comme autorité exécutive
néerlandaise.
L'autorité compétente malienne désignera la Direction Générale des Enseignements Supérieurs
et de la Recherche Scientifique comme autorité exécutive malienne.
Article VIII. Plan d'Action
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1 Les autorités compétentes des deux Parties établiront un Plan d'Action indiquant en
détail la contribution de chaque Partie, les tâches des experts, la description de
leur travail, la durée de leur détachement et la description de l'équipement et du
matériel devant être mis à la disposition du Projet.
Le Plan d'Action comprendra un budget détaillé de la contribution de chaque Partie,
un Programme de priorité, un calendrier des activités et des listes de l'équipement
et du matériel devant être fourni par chaque Partie.
Article IX. Rapports
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Le chef d'équipe et son homologue malien soumettront aux deux autorités exécutives
un rapport trimestriel en langue française sur l'avancement des travaux dans le cadre
du Projet.
A la fin du Projet, ils soumettront à toutes les parties concernées un rapport final
en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du Projet.
Article X. Evaluation
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Les Parties Contractantes procèderont chaque année à l'évaluation des résultats du
Projet.
Article XI. Différends
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Tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la présente Convention
sera réglé par voie diplomatique.
Article XII. Dispositions finales
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2 La présente Convention demeurera en vigueur pour une période de trois ans et sera
prorogée par tacite reconduction pour une durée d'un an à moins de dénonciation trois
mois avant la fin de la période des trois années.
Chaque Gouvernement aura toutefois le droit de dénoncer la Convention à tout moment,
avec un préavis de trois mois.