Paris, le 9 mars 2021
Monsieur le Président,
En réponse à la lettre adressée le 27 novembre 2019 par le Président de la République
du Mali, mon Gouvernement accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur
le territoire de la République du Mali au sein de la Force « Takuba », placée sous
le commandement français de la Force « Barkhane », afin d’appuyer les forces armées
maliennes dans leur combat contre les groupes armés organisés menant des activités
terroristes.
En application de l’article 2 du Protocole additionnel sous forme d’échange de lettres
à l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la
force « Serval » signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du
Mali déterminant le statut des détachements non français de la Force « Takuba », signées
à Bamako le 6 mars 2020 et le 10 mars 2020 (ci-après le Protocole additionnel), mon
Gouvernement accepte expressément les droits et les obligations prévus par les articles
1er à 11 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la
force « Serval », signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, qui
se lisent comme suit :
Article 1er
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement néerlandais respecte
la législation en vigueur en République du Mali.
Ledit personnel s’abstient de toute action ou activité incompatible avec les objectifs
du présent accord.
Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement néerlandais bénéficie
des immunités et privilèges et identiques à ceux accordés aux experts en mission par
la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.
Article 2
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
Le personnel du détachement néerlandais est autorisé à entrer sur le territoire de
la Partie malienne sans visa, sous réserve qu’il soit porteur d’une carte d’identité
militaire ou professionnelle ou d’un passeport en cours de validité et d’un ordre
de mission individuel ou collectif ou de tout autre document assimilé émanant des
autorités militaires du Partenaire d’opération néerlandais.
Préalablement à son arrivée, la liste nominative du personnel concerné est communiquée
par les autorités françaises à la Partie malienne.
Article 3
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
Le personnel du détachement néerlandais sert sous commandement français avec l’uniforme,
le grade et les insignes qu’il porte dans les forces armées néerlandaises. Le pouvoir
disciplinaire est réservé au commandement néerlandais.
Article 4
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
La Partie malienne reconnaît, pour le personnel du détachement néerlandais, la validité
du permis de conduire délivré par le Partenaire d’opération néerlandais ou du permis
de conduire international.
Article 5
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
Pour les activités liées à l’exécution du présent accord, le personnel du détachement
néerlandais circule sans restriction sur le territoire de la République du Mali, y
compris son espace aérien, en utilisant les moyens de transport dont il dispose et
sans qu’il ait à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie malienne.
À ce titre, le détachement néerlandais est autorisé à utiliser les voies ferrées,
routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages,
taxes ou droits similaires.
Tout déplacement lié à une activité opérationnelle est signalé aux autorités militaires
maliennes compétentes au préalable, et dans les plus brefs délais en cas de situation
d’urgence.
Article 6
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
Le personnel du détachement néerlandais est autorisé à détenir et à porter l’armement
et les munitions nécessaires aux activités liées à l’exécution du présent accord.
Le personnel du détachement néerlandais utilise son arme de dotation conformément
à la législation néerlandaise. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées
selon les règles néerlandaises.
Le détachement néerlandais est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour
assurer la protection de ses personnels, de son matériel et des installations et terrains
mis à sa disposition ou confiés à sa garde.
Les autorités maliennes chargées de l’ordre et de la sécurité publics facilitent la
surveillance et la protection des installations accueillant des ressortissants néerlandais
en coopération avec les représentants du détachement néerlandais. Elles prennent les
mesures de sécurité appropriées sur la voie publique, notamment en matière de circulation.
Elles autorisent les membres du détachement néerlandais assurant des missions de protection
des ressortissants néerlandais à prendre toutes les mesures requises pour assurer
la sécurité des personnes, y compris sur la voie publique.
Article 7
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
Pour les activités liées à l’exécution du présent accord, les importations de matériel,
équipement, munitions, ravitaillement et les approvisionnements nécessaires au détachement
néerlandais sont effectuées en franchise de taxes et sans licence préalable à l’importation.
Les marchandises importées pourront être réexportées en exonération de taxes vers
les Pays-Bas à la fin de la mission du détachement néerlandais.
Les achats de biens et services effectués par le Partenaire d’opération néerlandais
sur le territoire de la Partie malienne, dans le cadre de cet accord, sont exonérés
de tous impôts, taxes et redevances.
Article 8
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
La Partie malienne s’engage en fonction de ses possibilités à mettre à disposition
du détachement néerlandais les matériels, installations et terrains nécessaires aux
activités liées à l’exécution du présent accord, et ce sur simple demande du Partenaire
d’opération néerlandais. Cette mise à disposition est gratuite.
Le Partenaire d’opération néerlandais ne doit solliciter l’autorisation écrite de
la Partie malienne pour réaliser des travaux sur ces terrains et installations que
si lesdits travaux sont particulièrement importants. La Partie malienne examine avec
bienveillance toute demande d’autorisation en ce sens. À la fin de la mission du détachement
néerlandais, les travaux réalisés resteront la propriété de la Partie malienne, selon
des modalités fixées entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais.
Les terrains et installations mis à la disposition du détachement néerlandais sont
restitués en l’état d’usage à la Partie malienne.
La Partie malienne autorise le Partenaire d’opération néerlandais à mettre en œuvre
des systèmes de communication pour ses besoins propres. L’accès au spectre des fréquences
est accordé gracieusement par la Partie malienne.
La Partie malienne fournit le soutien logistique demandé par le détachement néerlandais
dans des conditions convenues entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération
néerlandais.
Article 9
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
La Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais renoncent mutuellement
à tout recours pour les dommages réciproques causés à leurs personnels et à leurs
biens par les personnels ou les biens de l’autre Partie, y compris ceux ayant entraîné
la mort, en raison d’actes ou de négligence commis à l’occasion du stationnement du
détachement néerlandais ou de l’exécution par le détachement de ses missions.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle.
Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave.
Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention
délibérée de son auteur de causer un préjudice.
La Partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou
à la personne d’un tiers, y compris lorsque le Partenaire d’opération néerlandais
en est partiellement à l’origine. En cas d’action judiciaire intentée à l’occasion
de tels dommages, la Partie malienne se substitue dans l’instance au Partenaire d’opération
néerlandais mis en cause.
Article 10
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
Le Partenaire d’opération néerlandais traite les personnes qu’il pourrait retenir
et dont il assurerait la garde et la sécurité conformément aux règles applicables
du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme,
notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)
adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984.
La Partie malienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par
la Partie française ou, à titre exceptionnel, directement par le Partenaire d’opération
néerlandais, se conforme aux règles applicables du droit international humanitaire
et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984.
Compte tenu des engagements conventionnels et constitutionnels de la France et du
Royaume des Pays-Bas, la Partie malienne s’engage à ce que, dans le cas où la peine
de mort ou une peine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait
encourue par une personne remise, elle ne soit pas requise et à ce que, dans l’hypothèse
où de telles peines auraient été prononcées, elles ne soient pas exécutées.
Aucune personne remise aux autorités maliennes en application du présent article ne
peut être transférée à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises
et des autorités néerlandaises concernées.
Le Partenaire d’opération néerlandais, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
ou, après approbation de la Partie malienne, tout autre organisme compétent en matière
de droits de l’homme, dispose d’un droit d’accès permanent aux personnes remises.
Les représentants du Partenaire d’opération néerlandais, du Comité international de
la Croix-Rouge et, le cas échéant, d’un autre organisme mentionné à l’alinéa précédent,
sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent les personnes remises :
ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes remises. Ils seront
également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée
des personnes remises. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les personnes remises,
par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants susmentionnés quant au choix des endroits
qu’ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées.
Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires
et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La Partie malienne s’engage à tenir un registre sur lequel elle consigne les informations
relatives à chaque personne remise (identité de la personne remise, date du transfert,
lieu de détention, état de santé de la personne remise, matériels ou objets saisis).
Ce registre peut être consulté à leur requête par la Partie française et le Partenaire
d’opération néerlandais, par le CICR ou, le cas échéant, par tout autre organisme
compétent en matière de droits de l’homme mentionné au cinquième alinéa du présent
article.
Les dispositions précédentes sont sans préjudice de l’accès du Comité international
de la Croix-Rouge aux personnes remises. Les visites du CICR aux personnes remises
s’effectueront en conformité avec ses modalités de travail institutionnelles.
Article 11
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
Tout différend entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais concernant
l’application ou l’interprétation des présentes stipulations est réglé par voie diplomatique.
En acceptant les droits et obligations précités conformément à l’article 2 du Protocole
additionnel, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas dégage expressément la Partie
française de toute responsabilité quant à l’exercice de ces droits et obligations
tant vis-à-vis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que de la Partie malienne.
Article 12
[Regeling vervallen per 09-03-2022]
La présente acceptation produit ses effets pendant une durée d’un an. Cette durée
est renouvelable pour de nouvelles périodes d’un an. Ce renouvellement prend effet
selon les modalités convenues d’un commun accord entre le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas, la Partie française et la Partie malienne.
Le Partenaire d’opération néerlandais, la Partie malienne ou la Partie française peuvent
dénoncer cette acceptation par le biais d’une notification écrite.
Cette dénonciation prend effet selon les modalités convenues d’un commun accord entre
le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Partie française et la Partie malienne.
J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ces dispositions.
La présente lettre entre en vigueur conformément aux stipulations du point 2 de l’article
2 du Protocole additionnel, soit à la date de la dernière réception de la présente
lettre par la Partie malienne et par la Partie française.
PIETER DE GOOIJER
Ambassadeur
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République française
Paris