Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en [...] enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, Brussel, 05-08-1958

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 02-02-1962 t/m heden

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Authentiek : FR

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,

et

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d'autre part,

Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Les Parties Contractantes continuent à s'accorder un traitement aussi favorable que possible dans l'octroi réciproque des autorisations d'importation et d'exportation.

Article II

Aux fins du présent Accord sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Ruanda Urundi et du Royaume des Pays-Bas et en provenance de l'un de ces territoires. Sont considérés comme produits marocains les produits qui sont originaires et en provenance du Maroc.

Article III

Les Autorités compétentes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et du Royaume des Pays-Bas autorisent l'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas des produits marocains figurant à la liste A annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

Article IV

Les Autorités marocaines compétentes autorisent l'importation au Maroc des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais figurant à la liste B annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

Article V

Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.

La Commission sera notamment convoquée si une des Parties Contractantes modifiait le régime d'importation en vigueur au moment de la conclusion du présent Accord, d'une manière qui affecterait sensiblement les échanges commerciaux entre leurs territoires.

Article VI

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux s'effectue conformément aux dispositions des accords régissant les paiements entre la zone monétaire belge et la zone monétaire néerlandaise d'une part, et la zone franc, d'autre part.

Les Autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes délivreront toutes les autorisations de transfert nécessaires en vue d'assurer l'exécution des paiements relatifs aux échanges commerciaux.

Article VII

Lorsque les obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin d'apporter au présent Accord toutes modifications utiles.

De même au cas où les obligations découlant des engagements qui auraient été contractés par le Maroc dans le cadre d'une union économique ou d'une zone de libre échange le rendraient nécessaire, des négociations seraient entamées dans le plus court délai afin d'insérer dans le présent Accord les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires.

Article VIII

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est valable pour une durée d'un an à partir du 1er juillet 1958.

Il sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.

Le présent Accord prendra fin immédiatement, sauf au cas où les Parties Contractantes en conviendraient autrement, si l'Accord sur l'Etablissement d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prenait fin ou si les facilités de règlement prévues par ce dernier accord cessaient d'être applicables ou étaient suspendues en ce qui concerne l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, les Pays-Bas ou le Maroc.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 5 août 1958, en triple original, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

(s.) R.B. van LYNDEN

Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise:

(s.) P. WIGNY

Pour le Royaume du Maroc:

(s.) A. LAMRAMI

„LISTE A I. ” Exportations de produits marocains vers les pays du Benelux

 

Produits

Valeurs en millions de francs marocains

1

Légumes et fruits frais . . . . .

P.M.

2

Farine de riz . . . . .

P.M.

3

Contreplaqué d'okoumé . . . . .

7

4

Foires . . . . .

2001)

5

Divers . . . . .

150

  • 1) Dont 100 millions pour l'U.E.B.L. et 100 millions pour les Pays-Bas.

„LISTE B I. ” Exportations de produits des Pays du Benelux vers le Maroc

 

Produits

Valeurs en millions de Francs Belges

1

Bovins reproducteurs . . . . .

375 têtes + S.B.

2

Harengs fumés . . . . .

S.B.

3

Fleurs coupées, feuillages et rameaux . . . . .

2

4

Chicoré witloof et légumes frais . . . . .

10

5

Graines diverses non reprises au P.G.I. . . . . .

2,5

6

Pommes et poires . . . . .

8,5

7

Thé mélangé ou non . . . . .

S.B.

8

Malt . . . . .

S.B.

9

Amidons et fécules de céréales . . . . .

1

10

Fécule de pomme de terre . . . . .

2,6

11

Gluten de froment . . . . .

0,15

12

Charcuteries et conserves de viande . . . . .

8,5

13

Sucre en pains . . . . .

210

14

Sucre candi et sucres finis divers . . . . .

1

15

Beurre de cacao . . . . .

2,4

16

Légumes conservés, principalement choucroutes . . . . .

6

17

Bières en bouteilles . . . . .

4

18

Spiritueux . . . . .

0,3

19

Produits alimentaires divers . . . . .

3,5

20

Sable industriel . . . . .

1 + S.B.

21

Ciments autres que Portland . . . . .

S.B.

22

Graisses lubrifiantes et huiles composées . . . . .

2 + S.B.

23

Dextrine et dérivés de la fécule de pomme de terre . . . . .

2

24

Produits sensibles pour la photo et le cinéma . . . . .

6

2.5

Produits finis en matière plastique, à l'exclusion des articles fabriqués localement . . . . .

2,5 + S.B.

26

Bandes de protection anti-corrosives, produits anti-corrosifs, bandes d'étanchéité et d'isolement thermique . . . . .

S.B.

27

Couleurs d'art . . . . .

S.B.

28

Produits de beauté . . . . .

0,5

29

Produits d'entretien à l'exception des détergents et des cirages . . . . .

0,5

30

Bois pour la fabrication des allumettes . . . . .

4

31

Fils à coudre, en lin ou en coton . . . . .

1

32

Tissus de lin, chanvre et mixte . . . . .

1

33

Fils de jute . . . . .

3 + S.B

34

Ficelles et cordages en fibres douces dont ficelles lieuses . . . . .

3

35

Cordages armés et filets en chanvre . . . . .

0,8

36

Filets de pêche et fils pour filets (coton ou nylon) . . . . .

2,5 + S.B.

37

Toiles cirées, similicuir et tissus isolants . . . . .

1

38

Rubans élastiques et tissus caoutchoutés circulaires pour la fabrication des gaines . . . . .

1

39

Articles textiles divers . . . . .

4

40

Chaussures . . . . .

0,5

41

Briques et pièces de constructions réfractaires . . . . .

0,5 + S.B.

42

Produits céramiques divers y compris vaisselle, tuyaux en grès, etc. . . . . .

3,5

43

Gobeleterie ordinaire et de fantaisie, cristallerie . . . . .

3,5

44

Glaces et verres divers, articles en glace et en verre y compris petites billes pour la signalisation, bouteilles isolantes et moulages pour le bâtiment . . . . .

12,5

45

Produits sidérurgiques divers, fonte hématite, fils laminés à froid . . . . .

10 + S.B.

46

Tubes, tuyaux et raccords en fonte fer ou acier . . . . .

3

47

Aiguilles, épingles, aiguilles de machines à coudre . . . . .

0,5

48

Cuisinière, chauffe-eau, chauffe-bains non électriques . . . . .

1,5

49

Produits mi-finis en métaux non ferreux dont zinc en feuilles, zinc de galvanisation, ouvrages en zinc, or battu en feuilles minces . . . . .

6,5 + S.B.

50

Outils (dont forêts en acier rapide), outillage à main (machettes, scies, bêches, fourches) . . . . .

1,5

51

Fabrications métalliques diverses non reprises au P.G.I. . . . . .

28

52

Eléments de stores vénitiens . . . . .

1

53

Installations frigorifiques industrielles . . . . .

S.B.

54

Machines à laver domestiques et essoreuses . . . . .

1

55

Machines à coudre domestiques . . . . .

S.B.

56

Machines et articles de bureau, à l'exception des meubles métalliques . . . . .

2,4

57

Postes de TSF et pièces détachées . . . . .

16,5

58

Postes de télévision et pièces détachées . . . . .

S.B.

59

Electrodes à souder . . . . .

1,5

60

Moteurs, transformateurs et générateurs électriques . . . . .

S.B.

61

Matériel électrique et appareils électriques divers non repris au P.G.I. . . . . .

25

62

Matériel roulant léger, pour voie d'un mètre et moins, à l'exclusion des wagonnets . . . . .

3 + S.B.

63

Véhicules automobiles et pièces de rech . . . . .

20

64

Motocyclettes et P.D.; pièces détachées de cyclomoteurs . . . . .

5

65

Armes de commerce, pièces de rechange, munitions . . . . .

2,5 + S.B.

66

Meubles de rotin . . . . .

1,5

67

Eléments de meubles en bois . . . . .

1

68

Foires . . . . .

201)

69

Divers . . . . .

73

  • 1) Dont 10 millions pour l'U.E.B.L. et 10 millions pour les Pays-Bas.

Protocole annexé à l'Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, signé le 5 août 1958

I.

Les Autorités compétentes des Parties Contractantes adopteront toutes mesures propres à faciliter l'utilisation effective des contingents repris aux listes A et B annexées à l'Accord commercial. Elles veilleront, notamment à ce que les licences afférentes à l'importation des produits saisonniers soient délivrées en temps utile.

II.

Les services compétents des Parties Contractantes se communiqueront tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux.

III.

En ce qui concerne les produits suivants: postes de T.S.F., motocyclettes et pièces détachées, pièces détachées de cyclomoteurs, véhicules automobiles, instruments scientifiques, il est entendu que les licences d'importation ne seront délivrées que sur le vu d'une attestation d'origine délivrée par les organismes habilités à cet effet par les Autorités compétentes des pays de Benelux.

IV.

Les Autorités marocaines compétentes s'engagent à délivrer pendant la durée de l'Accord commercial les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et vers le Royaume des Pays-Bas des produits suivants au moins à concurrence des quantités indiquées pour chacun d'entre eux:

Phosphates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750.000 T.

Anthracite classé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000 T. + S.P.

Minerais de cobalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 T. + S.P.

Minerais de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120.000 T.

Crin végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000 T + S.P.

FAIT à Bruxelles, le 5 août 1958, en triple original, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

(s.) R.B. van LYNDEN

Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise:

(s.) P. WIGNY

Pour le Royaume du Maroc:

(s.) A. LAMRAMI

Le Président

de la Délégation des pays

de Benelux

Lettre annexe No. 1

Bruxelles, le 3 juin 1958.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'application au Surinam et aux Antilles Néerlandaises de l'Accord commercial paraphé en date de ce jour, est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires. Cette approbation sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement du Royaume du Maroc dans les trois mois à dater de la signature dudit Accord commercial.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

(s.) E. LOTZ

Monsieur le Président de la

Délégation marocaine

Bruxelles

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