Les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants pourront s'assurer dans tous
les autres Etats, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées
au dépôt dans le pays d'origine, moyennant le dépôt des dites marques au Bureau international
à Berne fait par l'entremise de l'administration du dit pays d'origine.
Sont assimilés aux sujets ou citoyens des Etats contractants les sujets ou citoyens
des Etats n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union
restreinte constituée par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article
3 de la Convention générale.
Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément
à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement aux Etats contractants. Les marques
enregistrées seront publiées dans un supplément au journal du Bureau international
au moyen d'un cliché fourni par le déposant.
Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il
sera tenu:
-
1° de le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une description qui fera mention de la
couleur;
-
2° de joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés
aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires
sera fixé par le Règlement d'exécution.
En vue de la publicité à donner, dans les divers Etats, aux marques enregistrées,
chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires
de la susdite publication qu'il lui plaira de demander.
A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection dans
chacun des Etats contractants sera la même que si la marque y avait été directement
déposée.
Lorsqu'une marque, déjà deposée dans un ou plusieurs des Etats contractants, a été
postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou
de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué
aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le
fait de ces derniers.
Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le
Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de
déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire.
Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en
vertu de la Convention du 20 mais 1883, à une marque déposée à l'enregistrement national.
Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leu loi nationale, et,
au plus tard, dans l'année de la notification prévue par l'article 3, en indiquant
au Bureau international leurs motifs de refus.
Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau international sera par lui transmise sans
délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé
aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée
dans le pays où la protection est refusée.
Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant
une taxe fixée par le Règlement, une copie des mentions inscrites dans le Registre
relativement à une marque déterminée.
La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans
à partir de cet enregistrement mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque
qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.
L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles
1 et 3. Six mois avant l'expiration du terme de protection le Bureau international
donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire
de la marque.
L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une
taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international
est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international de 100 francs pour
la première marque, et de 50 francs pour chacune des marques suivantes, déposées en
même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti
par parts égales entre les Etats contractants par les soins du Bureau international,
après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.
L'administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations,
radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans
la propriété de la marque.
Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux Administrations
contractantes et les publiera aussitôt dans son journal.
Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une personne
établie dans un Etat contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission
sera notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine.
Le Bureau international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment
de l'Administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux
autres Administrations et la publiera dans sons journal.
La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des Etats
contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée
de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.
Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit
d'une personne non établie dans l'un des pays signataires, ne sera enregistrée.
Les Administrations règleront d'un commun accord les détails relatifs à l'execution
du présent Arrangement.
Les Etats de l'Union pour la protection de la propiété industrielle qui n'ont pas
pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demandé et dans
la forme prescrite par l'article 16 de la Convention du 20 Mars 1883 pour la protection
la propriété industrielle.
Dès que le Bureau international sera informé qu'un Etat a adhéré au présent Arrangement,
il adressera à l'Administration de cet Etat, conformément à l'article 3 une notification
collective des marques qui, à ce moment jouissent de la protection internationale.
Cette notification assurera, par elle même aux dites marques le bénéfice des précédentes
dispositions sur le territoire de l'Etat adhérent et fera courir le délai d'un an
pendant lequel l'Administration intéressée peut faire la declaration, prévue par l'article
5.
Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Madrid
dans le délai de six mois au plus tard.
Il entrera en vigueur un mois à partir de l'échange des ratifications, et aura la
même force et durée que la Convention du 20 Mars 1883.