D'après l'article 22 du traité de limites d'Aix-la-Chapelle et le procès-verbal général
d'Emmerich, les frontières entre les Pays-Bas et la Prusse, dans l'espace des doubles
poteaux 238 aux doubles poteaux 239, sont indiquées par le milieu du lit de la Worms.
Les bords de cette rivière ont été percés en quatre différents endroits, indiqués
par les lettres a, b, c et d à la carte n°. I, jointe au présent traité, conformément à son 7me article, et le
déplacement du cours d'eau, qui en est résulté, donne lieu de fait aux changements
de territoire dont le détail suit:
-
au point a, entre la commune de Merkstein, district d'Aix-la-Chapelle, et la commune de Kerkrade, duché de Limbourg, la prairie, située dans la proximité de la Marienthaler Hütte, appartenant à la Société Bergisch-Märkischen-Eisenbahn-Gesellschaft et mentionnée dans la section B, n°. 2782, du cadastre Neerlandais, ainsi que la
moitié du lit de la Worms, qui baignait cette prairie, ont passé de la rive gauche à la rive droite de la rivière,
et par conséquent, d'après les termes du traité d'Aix-la-Chapelle, ont été détachés
de fait du territoire des Pays-Bas pour accéder à celui de la Prusse;
-
au point b, entre la commune Prussienne de Rimbourg et la commune Neerlandaise d'Eygelshoven, une partie de la prairie, mentionnée dans la section A, n°. 6, du cadastre Neerlandais,
appartenant au sieur VAN KESTEREN, propriétaire à Rimbourg, ainsi que la moitié du lit de la Worms, ont passé, de la même manière, du territoire
des Pays-Bas à celui de la Prusse;
-
au point c, entre la commune Prussienne de Rimbourg et la commune Neerlandaise d'Ubach over Worms, la prairie, appartenant au sieur FRANÇOIS ANTOINE CORNELY à Bruchhausen, faisant partie de la parcelle désignée au cadastre Prussien, Flur II, n°. 627, et
la moitié du lit de la Worms ont passé, en sens inverse, du territoire de la Prusse à celui des Pays-Bas;
-
et au point d, entre les communes Neerlandaise et Prussienne de Rimbourg, près du château du même nom, la pièce de terre, employée comme prairie, appartenant
au sieur VAN KESTEREN susdit et mentionnée dans la section B, n°. 571, du cadastre
Neerlandais, ainsi que la moitié du lit de la Worms, ont passé, comme il est dit ci-devant, du territoire de la commune de Rimbourg, Royaume des Pays-Bas, au territoire de la commune de Rimbourg, Royaume de Prusse.
Les plénipotentiaires des deux Etats sont tombés d'accord que, nonobstant ces usurpations,
le milieu de la Worms, suivant le cours actuel de cette rivière, tel qu'il est indiqué par la carte ci-jointe,
continuera à former la frontière des deux pays, entre les doubles poteaux 238 et 239.
D'après les mesurages des géomètres Prussiens, la Prusse gagnerait, par suite de
cette stipulation, un agrandissement de territoire, à savoir: au point a, de 134 verges carrées et 30 pieds carrés, au point b, de 2 arpents, 129 verges carrées et 10 pieds carrés, et au point d, de 56 verges carrées et 33 pieds carrés; par contre Elle perdrait au point c, une superficie de 147 verges carrées et 50 pieds carrés, et Elle obtiendrait, en
fin de compte, une augmentation de territoire de deux arpents, cent soixante-douze
verges carrées et vingt-trois pieds carrés, ou, en mesure métrique, de soixante-quinze
âres et quarante-deux centiàres.
D'après les données Neerlandaises, cette augmentation ne serait que de soixante-douze
âres et vingt centiàres, équivalant, en mesure de Prusse, à deux arpents, cent quarante-huite
verges carrées et quatre-vingt dix pieds carrés.
Cette différence des chiffres des experts provient de l'insuffisance des signes aujourd'hui
encore apparents de la frontière, et attendu que des arpentages réitérés n'ont pas
levé les incertitudes, les plénipotentiaires sont convenus de comparer les chiffres
des résultats des arpentages faits de part et d'autre, et de s'en tenir au chiffre
obtenu après le partage arithmétique de la différence; en conséquence ils ont fixé
la contenance du terrain que la, Prusse gagne, en admettant le lit actuel de la Worms comme frontière des Etats entre les poteaux 238 et 239, à soixante-treize âres et
quatre-vingt-et-un centiàres, équivalant, en mesure Prussienne, à deux arpents, cent-soixante
verges carrées et cinquante-six pieds carrés.
Afin de prévenir que dans la suite le cours de la Worms, reconnu comme frontière, ne soit changé sans le concours et le consentement des
deux Gouvernements, il sera enjoint aux administrations des communes limitrophes de
prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'article 27, 2de alinéa,
du traité du 26 Juin 1816.
Entre les communes de Gangelt, Royaume de Prusse, et de Schinveld, Royaume des Pays-Bas,
du poteau 263, dans la proximité de la ci-devant baraque de PIETER COENEN, au poteau
266, la démarcation des frontières des Etats est formée, d'après le procès-verbal
général d'Emmerich, par une étendue de terre nommée Viehweg ou Veeweg.
La largeur irrégulière de ce terrain mitoyen a donné lieu de part et d'autre à des
emprises par des propriétaires joignants et par suite à des incertitudes relativement
à la ligne-frontière.
Les limites des Etats, entre les poteaux susdits, seront dorénavant, indiquées d'une
manière plus apparente par l'axe d'un chemin, qui sera établi aux frais communs des
deux Etats dans la dite étendue de terre sur une largeur de dix mêtres.
L'axe de ce chemin à été fixé à l'aide des cartes cadastrales des deux pays, et la
ligne-frontière existante dans deux Etats a été maintenue, de sorte qu'il n'y a pas
lieu à échange de territoire.
L'axe reconnu par les plénipotentiaires est indiqué sur le terrain au moyen de dix-huit
piquets provisoires, marqués 263a—263g, 264a—264g et 265a—265d, à remplacer par des pierres établies à fleur de terre et pourvues des mêmes numéros
et lettres.
Les doubles poteaux 264 restent en place; des piquets doubles provisoires, portant
les numéros 263, 265 et 266, indiquent sur le terrain les bords extérieurs du chemin
tracé et les places qu'occuperont par la suite les doubles poteaux des mêmes numéros.
Les places, que le présent traité assigne aux quatre doubles poteaux et aux pierres
intermédiaires, sont indiquées sur la carte n°. II par les lettres:
-
r pour le n°. 263,
-
h
I” ” ” 264,
-
q
I” ” ” 265,
-
v
I” ” ” 266,
et par les numéros 263a—263g, 264a—264g et 265a—265d pour les dix-huit pierres intermédiaires.
L'axe du chemin, et par conséquent la ligne-frontière, est formée sur toute l'étendue
par les lignes droites tirées du point milieu entre les doubles piquets provisoires
263, au piquet provisoire 263a, de celui-ci au piquet provisoire 263b, et ainsi de suite jusqu'au point milieu des doubles piquets provisoires 266.
Le lit du ruisseau, dit la Rigole, et qui conformément au procès-verbal général d'Emmerich forme, dans toutes ses sinuosités,
la ligne-frontière des Etats entre les communes de Gangelt et Schinveld, du poteau
268 au doubles poteaux 272, est depuis plusieurs années déjà en partie à sec, en partie
perdu dans le marais.
Les plénipotentiaires sont convenus d'abandonner cette ligne-frontière méconnaissable
aujourd'hui, et de la remplacer par une nouvelle plus régulière et apparente sur les
lieux.
A partir du poteau 268, elle sera formée par la ligne droite tirée sur le fossé, qui
en 1847 a été creusé pour séparer les biens communaux des susdites communes, et le
joignant au point wI de la carte n°. II, et de ce point, jusqu'au confluent du fossé avec le Schinvelderbach, au point yI de la carte susdite, par le milieu même du fossé, qui, au point xI de la carte, prend une nouvelle direction.
Le milieu du Schinvelderbach continue du point yI à former la ligne-frontière des deux Etats jusqu'à son confluent avec le Rothenbach, aux doubles poteaux 272.
Par l'adoption de cette nouvelle limite toute la propriété communale de Gangelt, sise
dans la commune de Schinveld sur le territoire Neerlandais et mentionnée au cadastre
dans la section A, nos. 1, 163 et 2628 et section B, nos. 2, 2416, 2419, 2443, 2444 et 2447, d'une superficie totale de trente-et-un hectares,
vingt âres, ou de cent vingt-deux arpents, trente-cinq verges carrées et soixante-dix
pieds carrés, mesure de Prusse, passe du territoire de la commune de Schinveld, Royaume
des Pays-Bas, à celui de la commune de Gangelt, Royaume de Prusse.
En vue de ce changement de frontières, les plénipotentiaires maintiennent pour le
poteau 268 la place qu'il occupe aujourd'hui, et depuis des années, à l'angle d'un
fossé, mais qui ne lui revenait pas dans la ligne-frontière tracée en exécution du
procès-verbal général d'Emmerich.
Le régistre donne l'angle dans lequel le poteau 268 est placé aujourd'hui et maintenu
par le présent traité.
Des piquets doubles provisoires marqués 269, 270 et 271 ont été placés aux point wI, xI et yI de la carte n° II, pour être remplacés par les poteaux actuels qui portent les mêmes
numéros dans la ligne-frontière abandonnée et par des doublures de ces poteaux.
Entre les communes de Vlodrop, Royaume des Pays-Bas, et d'Effelt, Royaume de Prusse,
les signes extérieurs qui d'après le procès-verbal général d'Emmerich devaient indiquer,
entre les poteaux 372 et 373, les limites, établies par l'article 24 du traité d'Aix-la-Chapelle,
ont été en parties altérés et en partie perdus, ce qui a donné lieu à des difficultés
entre les propriétaires joignants et les deux communes.
Pour mettre fin à ces difficultés, les plénipotentiaires des deux Etats ont recherché
avec exactitude la ligne-frontière primitive d'après les plans existants. Elle a été
retrouvée et jalonnée sur le terrain par seize piquets provisoires, marqués 372a—372q, placés aux point a—q de la carte n°. I.
La ligne-frontière se compose des lignes droites tirées du poteau 372 au piquet provisoire
372a, de celui-ci au suivant, et ainsi de suite jusqu'au poteau 373.
Les piquets provisoires seront remplacés par des poteaux supplémentaires en pierre
portant les mêmes numéros et lettres.
Comme conséquence de ce qui précède les plénipotentiaires des deux Etats ont fixé
la superficie totale des terrains, qui, conformément aux articles 1 et 3 du présent
traité, passent du territoire Neerlandais au territoire Prussien, à trente-et-un hectares,
quatre-vingt-treize âres et quatre-vingt-et-un centiàres, équivalant, en mesure de
Prusse, à cent vingt-cinq arpents, seize verges carrées et vingt-six pieds carrés.
En compensation de ce terrain cédé à la Prusse, le Royaume de Prusse cédé à celui
des Pays-Bas une étendue de terrain de la même superficie et située, entre les poteaux
260 et 263, dans la commune de Gangelt.
Par suite de cette dernière cession la ligne-frontière des deux Etats, entre les dits
poteaux, est supprimée et remplacée par celle dont suit la description.
Du poteau 260 elle se dirige en ligne droite vers la parcelle de terre mentionnée
au cadastre Prussien, Flur H, n°. 383/116, appartenant au sieur FRANÇOIS LEYERS d'Aix-la-Chapelle, et la joint au point a de la carte n°. II, indiqué sur le terrain par un piquet provisoire marqué 261.
De là elle suit les limites des propriétés privées jusqu'au point r, où, comme il est dit à l'article 2 ci-dessus, sont placés les doubles piquets provisoires
263.
Cette ligne-frontière est jalonnée sur le terrain par le dit piquet 261 et quinze
autres piquets provisoires, marqués 261a—261o et 262, placés aux points b, p et q de la carte n°. II, et formée par les lignes droites, tirées d'un piquet provisoire
à l'autre, depuis le n°. 261 jusqu'au n°. 263.
Les parcelles de terre comprises entre les deux lignes-frontières, du poteau 260 aux
doubles piquets provisoires 263, dont l'une est abandonnée, l'autre adoptée par le
présent traité, et qui sont mentionnées dans le cadastre Prussien, Flur H, nos. 21
jusques et y compris 31, 34, 34a et 34b et, en partie, n°. 113, passent du territoire de la commune de Gangelt, Royaume de
Prusse, au territoire de la commune de Schinveld, Royaume des Pays-Bas.
Les piquets provisoires, au moyen desquels la frontière adoptée est jalonnée sur
le terrain, seront remplacés par les poteaux 261 et 262 de la ligne-frontière actuelle
et par des poteaux supplémentaires en pierre marqués 261a—261o.
Les plénipotentiaires des deux Etats constatent que les terrains, cédés de part et
d'autre, sont de même nature et ne portent pas de bàtiment habité.
Les lignes-frontières adoptées ou retrouvées et constatées par le présent traité,
et jalonnées sur le terrain au moyen de piquets provisoires, complétant les poteaux
existants, ont été reproduites sur une carte figurative et géométrique, dressée en
deux feuilles, n°. I et n°. II, et en double, sous la direction des plénipotentiaires
experts des deux Etats.
Elle indiqué les places exactes des poteaux et des piquets provisoires, maintenus
et établis par les plénipotentiaires, reproduit, en regard, les lignes-frontières
abandonnées et les places des poteaux qui doivent être déplacés en vertu du présent
traité, et donne, en un régistre, la mesure géométrique des angles dans lesquels ont
été placés les piquets provisoires, avec la longueur, en mesure métrique et Prussienne,
des côtés de ces angles.
Le régistre de la carte des frontières Schinveld-Gangelt, n°. II donne les angles
mesurés du sol Neerlandais et selon leur configuration vers ce sol.
Le régistre de la carte des frontières Effelt-Vlodrop, n°. I, par contre, reproduit
des angles mesurés du sol Prussien et dans leur configuration vers ce sol.
Les plénipotentiaires des deux Etats reconnaissent l'exactitude et l'authenticité
de cette carte en double et des régistres qui en sont les compléments.
Après l'échange des ratifications du présent traité, les piquets provisoires seront,
sous la direction des plénipotentiaires experts des deux Etats, remplacés sur le terrain,
selon que l'exigent les stipulations du traité, par les poteaux qui cesseront d'indiquer
la ligne-frontière et leurs doublures, par des poteaux en pierre supplémentaires,
ou par des pierres à niveau, marqués comme l'indiquent les articles ci-dessus; et
cette opération sera constatée par procès-verbal en double.