Le Gouvernement Royal Néerlandais et le Gouvernement Italien ont conclu l'arrangement
suivant pour l'engagement d'ouvriers italiens comme travailleurs de fond dans les
mines de charbon aux Pays-Bas.
Le recrutement sera effectué par le Gouvernement Italien par l'entremise du Ministère
du Travail et de la Prévoyance Sociale qui, à cet effet, se servira de ses offices
provinciaux.
Une Commission Néerlandaise décidera de l'engagement définitif des ouvriers dans les
centres de sélection.
Le Gouvernement Italien facilitera, pour autant que possible, la tâche de cette Commission
et mettra à sa disposition, pour l'examen sanitaire, les moyens et l'appareillage
disponibles dans les centres de sélection.
Les Autorités néerlandaises feront connaître préalablement les conditions physiques
qui rendent les ouvriers inaptes au travail dans les mines néerlandaises.
Pour chaque ouvrier engagé qui se met en route pour les Pays-Bas, les mines néerlandaises
prennent à leur charge les frais du voyage du Centre de sélection au Centre de départ,
Milan et de cette ville aux Pays-Bas.
Tous les autres frais restent à la charge des Autorités italiennes.
Pour chaque ouvrier, parti pour les Pays-Bas, les mines néerlandaises, payeront aux
Autorités italiennes une somme forfaitaire qui sera fixée par un accord spécial entre
les mines néerlandaises et les Autorités italiennes.
L'ouvrier italien s'engage au travail de fond dans les mines néerlandaises en signant
un contrat dont le texte sera établi entre les Autorités italiennes et les mines néerlandaises,
en conformité aux principes fixés dans le présent arrangement.
Le contrat aura la validité d'un an à partir du moment de sa signature et pourra être
prolongé de commun accord d'année en année sur préavis de deux semaines.
Dans le contrat seront indiqués, entre autres, les causes et le montant des retenues
éventuelles sur les salaires.
Les ouvriers italiens jouiront de la même protection et du même traitement que les
ouvriers néerlandais.
Toutes les dispositions relatives aux salaires et aux autres conditions de travail
en vigueur pour les ouvriers néerlandais seront appliquées aux ouvriers italiens.
Aux ouvriers italiens sera reconnue pleine parité avec les ouvriers néerlandais en
tout ce qui concerne l'application de la législation fiscale.
Les mines néerlandaises appliqueront aux ouvriers italiens les conditions plus favorables
qui seraient éventuellement accordées aux ouvriers d'autre nationalité étrangère employés
dans les mines néerlandaises.
Les principes de cet article s'appliqueront également aux assurances sociales à l'exception
de celles qui se rapportent à l'assistance médicale et pharmaceutique pour les membres
des familles restés en Italie; pour ces dernières un arrangement spécial, dont le
texte sera établi à part, sera conclu entre les Autorités italiennes et les mines
néerlandaises.
Les mines néerlandaises hébergeront les ouvriers italiens dans des logements confortables.
Les ouvriers italiens y seront logés séparément des ouvriers d'autre nationalité.
Compte tenu de l'insuffisance de maisons, les mines néerlandaises engageront de préférence
des ouvriers célibataires.
L'engagement d'ouvriers mariés sera pris en considération seulement quand il y aura
une disponibilité suffisante de maisons.
Les ouvriers mariés peuvent transférer en Italie le 50 % de leur salaire net.
Les célibataires, pour autant qu'ils soient soutiens de famille, peuvent transférer
le 25 % de leur salaire net.
L'administration des mines transférera aux ayants-droit le total des allocations
familiales et des primes aux enfants.
Par salaire net est entendu le total du salaire gagné diminué des charges fiscales.
Le Gouvernement Royal Néerlandais s'engage à assurer le transfert régulier des épargnes
que les ouvriers italiens pourront envoyer en Italie, ainsi que des allocations familiales,
des primes aux enfants, des rentes et des indemnités pour accidents de travail ou
maladies professionnelles, et des pensions d'invalidité, de vieillesse et aux survivants.
Ces transferts auront lieu selon les modalités prévues par l'art. 4 de l'arrangement
provisoire italo-néerlandais pour le règlement des payements, conclu le 30 juin 1948,
ou bien selon d'autres modalités à fixer de commun accord entre le Gouvernement Italien
et le Gouvernement Royal Néerlandais.
Dans le cas où cet arrangement provisoire soit dénoncé ou modifié, le Gouvernement
Royal Néerlandais s'engage à prendre sans délai contact avec les Autorités italiennes
afin d'assurer le transfert régulier des sommes susdites.
Les ouvriers italiens ne pourront séjourner aux Pays-Bas que pendant la période de
validité de leur contrat de travail.
En cas de résiliation du contrat, pour n'importe quelle cause, les frais du voyage
de retour du lieu d'embauchage au domicile en Italie, seront à la charge des employeurs
néerlandais, lesquels rapatrieront les ouvriers dans le plus bref délai.
Le permis de travail aux ouvriers qui sont admis aux Pays-Bas en vertu du présent
arrangement n'est délivré que pour le travail dans les mines néerlandaises et pour
la durée du contrat individuel.
Les deux Gouvernements constitueront une Commission mixte qui se réunira à la Haye
ou à Rome à la demande d'une des deux parties.
La dite Commission aura la tâche d'examiner et de régler les questions d'ordre général
concernant les dispositions de cet arrangement.
Elle sera composée au maximum de trois représentants du Gouvernement Royal Néerlandais
et de trois représentants du Gouvernement Italien.
Chaque partie aura le droit de se faire assister par des experts.
Le présent arrangement entrera en vigueur à la date de sa signature; il aura la durée
de deux ans et sera considéré prorogé automatiquement d'année en année, s'il ne sera
pas dénoncé, par écrit, par l'une ou l'autre partie, trois mois avant la date de son
échéance. Il restera toutefois en vigueur pour les ouvriers italiens qui ont été recrutés
en vertu de cet arrangement.