Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en [...] Luxemburg, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds, Madrid, 02-06-1960

Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 07-03-1972 t/m heden

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Spaanse Staat, anderzijds

Authentiek : FR

Accord commercial entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et l'Etat Espagnol, d'autre part, signé à Madrid le 2 juin 1960

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,

et

Le Gouvernement de l'Etat Espagnol, d'autre part,

Animés du désir de développer les échanges commerciaux entre leurs territoires, dans le cadre des mesures générales adoptées par l'Organisation Européenne de Coopération Economique et des dispositions de l'Accord Monétaire Européen,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier

Les Parties Contractantes appliquent aux produits originaires de leurs territoires respectifs toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.

Article II

Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits belges, produits luxembourgeois et produits néerlandais, les produits qui sont originaires de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Ruanda Urundi et du Royaume des Pays-Bas. Sont considérés comme produits espagnols les produits qui sont originaires du territoire espagnol de la Péninsule, Iles Baléares et Iles Canaries, Provinces espagnoles de l'Afrique et ports espagnols de l'Afrique du Nord.

Article III

Les Autorités compétentes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et du Royaume des Pays-Bas autorisent l'importation dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et dans le Royaume des Pays-Bas des produits espagnols figurant à la liste A annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

Article IV

Les Autorités compétentes espagnoles autorisent l'importation en Espagne des produits belges, luxembourgeois ou néerlandais figurant à la liste B annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'entre eux.

Article V

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord Monétaire Européen signé à Paris le 5 août 1955.

Article VI

Une Commission Mixte, composée de représentants des Gouvernements intéressés, se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes pour examiner les difficultés que pourrait soulever l'application du présent Accord. Elle est habilitée à présenter aux Parties Contractantes toutes propositions susceptibles de favoriser le développement des échanges commerciaux entre leurs territoires.

Article VII

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces pays, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement dû Royaume des Pays-Bas au Gouvernement espagnol dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.

Article VIII

Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Il est valable pour une durée d'un an à partir du 15 avril 1960.

Il sera considéré comme renouvelé d'année en année par tacite reconduction, si aucune des parties Contractantes ne le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.

La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises est soumise aux dispositions de l'article VII.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Madrid, le 2 juin 1960, en triple exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant foi.

LISTE „A”. Exportations de produits espagnols vers les Pays du Benelux

[Vervallen per 07-03-1972]

LISTE A. Exportations de produits espagnols vers les Pays-Bas

No.

Nomenclature de Bruxelles

Produits

Contingent annuel en U.S.A. $

1

06-03, a

Fleurs coupées

40.000

2

07-01, b

Tomates

315.800

3

ex 07-01, c

Pommes de terre nouvelles

78.900

4

07-01, f.1

Choux-fleurs

13.200

5

07-01, g

ex 07-01, h.1

ex 07-01, h

Epinards, endives, salades

13.200

6

07-01, k.1

Carottes, haricots, pois

 
 

ex 07-01, l.1

Poireaux, céleris

13.200

 

ex 07-01, l.1

07-01, o.1

07-01, o.3

   

7

ex 07-01, n

Oignons

184.200

8

08-04, a

Raisins

25.000

9

08-06, b

Poires

5.300

10

08-07, b

Pêches

13.200

11

08-07, c

08-07, d

Cerises, prunes

13.200

12

08-07, d

08-08, b .1

Fraises

5.300

LISTE A. Exportations de produits espagnols vers l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise1

T.D.

Produits

Limites d'importation

06.03

fleurs coupées

 
 

(roses et oeillets)

du 1er octobre au 31 mars

07.01 A ll

Pommes de tèrre

 
 

Primeurs

du 1er août au 1er juinc

LISTE „B”. Exportations de produits des Pays du Benelux vers l'Espagne

No.

No. du tarief douanier espagnol

Produits

Contingent annuel en U.S.A.$

1

04.05

Oeufs:

Pays-Bas:

20 000 000 pièces

U.E.B.L.

380 000

2

35.05

Dextrine

42 000

3

11.08 A

Fécule de pommes de terre

32 000

4

ex 04.05 C

Produits d'oeufs à usage industriel

6 000

  1. Selon quantités et périodes fixées de commun accord. ^ [1]
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