Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et
le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
ces Gouvernements agissant en commun en vertu du protocole relatif à la politique
commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,
et
le Gouvernement du Royaume de Suède, d'autre part,
animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux
entre leurs territoires,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties Contractantes appliqueront toutes les mesures concernant la libération
des échanges, prises ou à prendre conformément aux décisions de l'Organisation Européenne
de Coopération Economique, aux produits originaires de leurs territoires respectifs.
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits néerlandais, produits belges
et produits luxembourgeois les produits qui sont originaires du Royaume des Pays-Bas,
de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Sont
considérés comme produits suédois, les produits qui sont originaires du Royaume de
Suède.
Les Autorités néerlandaises, belges et luxembourgeoises autoriseront l'importation
dans le Royaume des Pays-Bas et dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise des
produits suédois figurant dans la liste „A” annexée au présent Accord, au moins à
concurrence des quantités ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux.
De leur côté, les Autorités suédoises compétentes s'engagent à délivrer les licences
d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour l'exportation vers le
Royaume des Pays-Bas et vers l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge
et le Ruanda-Urundi des dits produits, au moins à concurrence des quantités ou des
valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste „A” annexée au présent Accord.
Les Autorités suédoises autoriseront l'importation en Suède des produits néerlandais,
belges ou luxembourgeois, conformément aux indications figurant dans la liste „B”
annexée au présent Accord, au moins à concurrence des quantités ou des valeurs indiquées
pour chacun d'eux.
De leur côté, les Autorités néerlandaises et belgo-luxembourgeoises compétentes s'engagent
à délivrer les licences d'exportation ou toutes autres autorisations nécessaires pour
l'exportation vers la Suède des dits produits, au moins à concurrence des quantités
ou des valeurs indiquées pour chacun d'eux, dans la liste „B” annexée au présent Accord.
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires
des Parties Contractantes s'effectuera conformément aux dispositions des accords auxquels
elles sont parties.
Il est constitué une Commission mixte composée des représentants des Gouvernements
intéressés. Elle a pour tâche de surveiller l'application du présent Accord et de
procéder, si nécessaire, à l'aménagement des listes y annexées. Elle est habilitée,
en outre, à présenter aux Gouvernements des Parties Contractantes toutes propositions
susceptibles de favoriser entre elles le développement des échanges commerciaux. Elle
se réunit à la demande d'une des Parties Contractantes.
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise
à l'approbation des Gouvernements de ces territoires. Celle-ci sera considérée comme
accordée tacitement, à moins que le Gouvernement néerlandais n'en notifie le contraire
au Gouvernement suédois endéans les trois mois de la signature de l'Accord.
Le présent Accord entrera provisoirement en vigueur à la date de sa signature et définitivement
après échange de notes entre les Gouvernements des Parties Contractantes. Il est valable
pour une durée d'un an, à partir du 1er mars 1957. Il sera considéré comme renouvelé
d'année en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne
le dénonce trois mois avant l'expiration de la période de validité.
A l'égard du Surinam et des Antilles néerlandaises, ce renouvellement est soumis aux
stipulations de l'article VII.
Le présent Accord expirera immédiatement et de plein droit, si l'Accord sur l'Etablissement
d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prend fin
ou si l'application de ce dernier accord est suspendue ou prend fin en ce qui concerne
les Pays-Bas, l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou la Suède, et pour autant
qu'un régime de paiement offrant aux Parties Contractantes des possibilités satisfaisantes
de règlement ne soit pas instauré.