Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Unie, enerzijds, en de Republiek Honduras, anderzijds, Tegucigalpa, 30-01-1959

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 28-05-1960 t/m heden

Handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Unie, enerzijds, en de Republiek Honduras, anderzijds

Authentiek : FR

Accord de Commerce entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise d'une part et la République du Honduras d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République du Honduras, d'autre part,

Animés du désir de raffermir leurs liens d'amitié traditionnels par l'octroi du traitement réciproque et inconditionnel de la nation la plus favorisée comme fondement de leurs relations commerciales,

A cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires suivants:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Son Excellence l'Ambassadeur, Jonkheer Docteur Eugène Victor Edouard Teixeira de Mattos,

Pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise Son Excellence le Ministre Jean Cuvelier

et pour le Gouvernement de la République du Honduras le Ministre d'Economie et Finance le Docteur Jorge Bueso Arias,

Qui après avoir échangé leurs Pleins-pouvoirs et les avoir trouvé en bonne et due forme

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder mutuellement, dans leurs relations commerciales, le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée, pour tout ce qui concerne le régime douanier applicable aux importations et aux exportations, ainsi que l'application des obligations et de formalités douanières.

Article II

Les produits du sol ou de l'industrie de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui sont importés sur le territoire de l'autre Partie, ne seront pas soumis, dans le territoire de cette seconde Partie au paiement de droits à l'importation ou à d'autres perceptions plus élevés, ni à des obligations et formalités douanières plus strictes que ceux auxquels sont soumis les produits similaires originaires ou en provenance de tout pays tiers.

Article III

Les produits du sol ou de l'industrie de Tune des Hautes Parties Contractantes et qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie, ne seront pas soumis au paiement de droits à l'exportation ou d'autres perceptions plus élevés, ni à des obligations ou formalités douanières plus strictes que ceux qui sont applicables à des produits similaires à destination de tout pays tiers.

Article IV

Les avantages, privilèges, immunités ou exemptions que l'une des Hautes Parties Contractantes accordera aux produits originaires ou en provenance de tout pays ou à destination de ces pays seront automatiquement et sans contrepartie accordés aux produits similaires originaires de l'autre Partie ou à destination de cette autre Partie.

Article V

Les produits du sol ou de l'industrie de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui sont importés sur le territoire de l'autre Partie, ne seront pas soumis au paiement de droits ou de perceptions internes plus élevés, ni à des formalités plus strictes que ceux qui sont applicables à des produits similaires originaires ou en provenance de tout pays tiers.

Article VI

La clause du traitement de la nation la plus favorisée, inscrite dans les articles I à V du présent Accord, ne s'étendra pas:

  • a) aux avantages, privilèges, immunités ou exemptions que l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise accorde ou accordera pour l'importation de produits originaires du Congo Belge ou des territoires sous tutelle du Ruanda-Urundi;

  • b) aux avantages, privilèges, immunités et exemptions que les Pays-Bas et les pays d'outre-mer, qui font partie intégrante du Royaume des Pays-Bas, s'accordent ou s'accorderont mutuellement pour l'importation de produits originaires de ces pays; ni à l'exonération totale ou partielle de droits d'entrée que les Pays-Bas accordent ou pourraient accorder pour les produits originaires de la République Indonésienne;

  • c) aux avantages, privilèges, immunités ou exemptions que le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise accordent ou accorderont à des pays tiers en vertu du Traité instituant une Organisation Européenne de Coopération Economique, du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier ou de tout autre traité relatif à une organisation économique de caractère régional dont font ou feront partie le Royaume des Pays-Bas, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg;

  • d) aux avantages, privilèges, immunités ou exemptions que la République du Honduras accorde ou accordera en vertu de traités ou de conventions ou de façon unilatérale à des produits originaires des autres pays de l'isthme de l'Amérique Centrale;

  • e) aux avantages, privilèges, immunités ou exemptions que l'une des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à des pays qui lui sont limitrophes, en ce qui concerne le trafic frontalier;

  • f) aux mesures prises par les Hautes Parties Contractantes en application des engagements et des droits qui résulteraient de leur participation à des accords internationaux sur les matières premières.

Article VII

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme portant atteinte aux mesures que chaque Partie peut adopter pour des considérations d'ordre moral ou humanitaire ou pour des motifs de sécurité publique, de commerce des armes, munitions et matériel de guerre, de protection des animaux et des plantes contre les maladies et les épidémies, de défense du patrimoine national en matière d'art, d'histoire ou d'archéologie, et pour des raisons relatives à l'exportation de l'or et de l'argent en monnaies ou en lingots.

Article VIII

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra exiger que les produits importés, originaires de l'autre Partie, soient accompagnés de certificats d'origine ou de factures commerciales ou consulaires, ou des deux sortes de documents, portant le visa des autorités consulaires du pays importateur, sans préjudice des autres documents exigés par les lois internes de chaque Partie.

Article IX

Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera aux navires sous pavillon de l'autre Partie, à tout point de vue, le traitement de la nation la plus favorisée.

A cette règle feront exception, d'une part, le cabotage dans les pays d'outre-mer qui font partie intégrante du Royaume des Pays-Bas et dont les lois propres seront seules applicables en la matière, d'autre part, la navigation entre les pays de l'Amérique Centrale.

Article X

Lorsqu'il s'agira de statuer sur des demandes de licence pour l'installation de services civils aériens réguliers, les Hautes Parties Contractantes prendront en considération l'intérêt que représente une liberté aussi grande que possible du trafic aérien.

Lors de l'octroi de telles licences les Hautes Parties Contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée.

Article XI

Le paiement des marchandises des Hautes Parties Contractantes échangées entre elles, interviendra en dollars U.S.A. ou en autre devise convertible libre à déterminer entre les parties.

Les importations par l'une des Parties de produits en provenance du territoire de l'autre Partie et payables en dollars U.S.A. ou en autre devise convertible libre seront, en ce qui concerne les allocations de devise et l'octroi de licences, soumises à un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux importations en provenance de n'importe quel autre pays tiers de produits payables en dollars U.S.A. ou en autre devise convertible libre.

Dans le cas où l'une des Hautes Parties Contractantes décréterait ultérieurement des mesures limitant le transfert international des devises, des arrangements spéciaux devront être conclus afin d'assurer la plus grande liberté possible du commerce entre les Parties.

Article XII

Tout différend entre les Gouvernements relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, pour lequel il ne serait pas trouvé de solution satisfaisante par la voie diplomatique, sera soumis au jugement de la Cour Internationale de Justice à la Haye, à moins que les Gouvernements ne s'accordent à résoudre le différend par tout autre moyen pacifique.

Article XIII

Le Royaume des Pays-Bas comprend en ce qui concerne l'application du présent Accord le territoire des Pays-Bas en Europe, le Surinam, les Antilles Néerlandaises et la Nouvelle-Guinée Néerlandaise.

L'application du présent Accord à Surinam et aux Antilles Néerlandaises dépend de l'approbation par les Gouvernements respectifs de ces pays, approbation qui sera tacitement acquise si le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'en avise autrement le Gouvernement de la République du Honduras par note écrite et dans les 90 jours qui suivront la signature du présent Accord.

L'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise comprend en ce qui concerne l'application du présent Accord les territoires métropolitains du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exclusion du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.

Article XIV

Le présent Accord aura une durée d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur et sera tacitement reconduit, d'année en année à moins que l'une des Hautes Parties Contractantes ne le dénonce par note écrite et au plus tard 90 jours avant l'expiration de la période en cours.

Le présent Accord sera également reconduit en ce qui concerne le Surinam et les Antilles Néerlandaises à moins que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'avise par note écrite et dans le délai de 90 jours, comme prescrit dans le paragraphe antérieur, le Gouvernement de la République du Honduras que les Gouvernements de ces pays désirent dénoncer cet Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur le jour de dépôt du troisième instrument de ratification à Tegucigalpa.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

FAIT à Tegucigalpa, D.C., le trente janvier mil neuf cent cinquante-neuf, en trois exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

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