Sans préjudice de l'application de conventions bilatérales existantes ou qui viendraient
à être conclues entre deux Etats parties à la présente Convention, chaque Etat contractant
s'engage à délivrer sans frais aux autres Etats contractants des expéditions littérales
ou des extraits des actes de l'état civil dressés sur son territoire et concernant
les ressortissants du Gouvernement requérant, lorsque la demande en est faite dans
un intérêt administratif ou en faveur d'indigents.
La demande est faite par la mission diplomatique ou les consuls à l'autorité qualifiée
désignée par chaque Etat contractant dans l'annexe à la présente Convention; elle
spécifie sommairement le motif, „intérêt administratif” ou „indigence du requérant”.
Le fait de la délivrance d'une expédition d'un acte de l'état civil ne préjuge pas
la nationalité de l'intéressé.
Sont dispensés de légalisation, sur les territoires respectifs des Etats contractants,
les expéditions littérales ou les extraits des actes de l'état civil revêtus de la
signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés.
Par actes de l'état civil au sens des articles 1, 3 et 4, il faut entendre:
-
— les actes de naissance,
-
— les actes de déclaration d'un enfant sans vie,
-
— les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés ou transcrits par les officiers
de l'état civil,
-
— les actes de mariages,
-
— les actes de décès,
-
— les actes de divorce ou les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce,
-
— les transcriptions des ordonnances ou jugements ou arrêts en matière d'état civil.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Il sera dressé de tout dépôt d'instrument de ratification un procès-verbal, dont une
copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
signataires.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt
du deuxième instrument de ratification, prévu à l'article précédent.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera
en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire
métropolitain de chaque Etat contractant.
Tout Etat pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, ou à
tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral
Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou
plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont
les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra,
par la voie diplomatique, une copie de cette notification certifiée conforme, à chacun
des Etats contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables
dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2
du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification
adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable
à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.
Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme
de la nouvelle notification à chacun des Etats contractants.
La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant
la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera
son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci
enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des Etats
contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le trentième
jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de
la présente Convention en vertu de l'article 7, alinéa 1er.
La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d'y introduire des
modifications de nature à la perfectionner.
La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la
notifiera aux divers Etats contractants ainsi qu'au Secrétaire Général de la Commission
Internationale de l'Etat Civil.
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l'article
7, alinéa 1er.
La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée
au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée.
La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.