Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,
Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique
commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part, et
Le Gouvernement de la Confédération suisse, d'autre part,
Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible, les échanges commerciaux
entre leurs territoires,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties Contractantes appliquent aux produits originaires de leurs territoires
respectifs toutes les mesures concernant la libération des échanges, prises ou à prendre
conformément aux décisions de l'Organisation Européenne de Coopération Economique.
Aux fins du présent Accord, sont considérés comme produits néerlandais, produits belges
et produits luxembourgeois les produits qui sont originaires du Royaume des Pays-Bas
et de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, du Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
Sont considérés comme produits suisses les produits qui sont originaires de la Suisse.
Dans le cadre de leur politique commerciale les Parties Contractantes s'engagent,
en ce qui concerne les produits non libérés à l'Organisation Européenne de Coopération
Economique et non soumis à des quotas globaux, à délivrer des licences d'importation
selon l'évolution des courants traditionnels.
Si les autorités soit de la Confédération suisse soit des autres Parties Contractantes
décidaient de retirer certains articles des listes de libération actuellement en vigueur,
les autorités des Parties Contractantes se consulteront immédiatement en vue de prendre
des mesures propres à assurer, compte tenu des courants traditionnels, une part équitable
aux importations de la ou des Parties Contractantes ayant pris cette décision.
Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre les territoires
des Parties Contractantes s'effectue conformément aux dispositions de l'Accord sur
l'Etablissement d'une Union Européenne des Paiements, signé à Paris le 19 septembre
1950, ainsi que des accords de paiement en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et
la Suisse et entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Suisse.
Il est institué une Commission Mixte composée de représentants des Gouvernements intéressés.
Elle a pour tâche de surveiller l'application du présent Accord.
Elle est habilitée, en outre, à présenter aux Gouvernements des Parties Contractantes
toute proposition susceptible de favoriser le développement des échanges commerciaux
entre Elles. Elle se réunit à la demande de l'une des Parties Contractantes.
Le présent Accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps
que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d'union douanière.
L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles néerlandaises est soumise
à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme
accordée tacitement, à moins que le Gouvernement néerlandais ne notifie le contraire
au Gouvernement suisse dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.
Sont abrogés l'accord commercial et ses annexes, fait à Berne, le 1er décembre 1952,
entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement suisse, de même que le Protocole et ses annexes concernant l'échange de marchandises, fait
à Berne, le 26 octobre 1949, entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la
Suisse.
Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est valable pour une
durée d'un an à partir du 1er avril 1957. Il sera considéré comme renouvelé d'année
en année, par tacite reconduction, si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce
trois mois avant l'expiration de la période de validité.
La reconduction du présent Accord en ce qui concerne le Surinam et les Antilles néerlandaises
est soumise aux stipulations de l'article VIII.
Lorsque les obligations découlant du traité instituant la Communauté économique européenne
et relatives à l'instauration progressive d'une politique commerciale commune le rendront
nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus bref délai possible afin
d'apporter au présent accord toutes modifications utiles.
Lorsque les obligations découlant du traité instituant l'Association européenne de
libre-échange le rendront nécessaire, des négociations seront ouvertes dans le plus
bref délai possible afin d'apporter au présent accord toutes modifications utiles.
Le présent Accord prendra fin immédiatement et de plein droit, si l'Accord sur l'Etablissement
d'une Union Européenne de Paiements, signé à Paris le 19 septembre 1950, prenait fin
ou si l'application de ce dernier Accord était suspendue ou prenait fin en ce qui
concerne les Pays-Bas, l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ou la Suisse, et pour
autant qu'un régime de paiements offrant aux Parties Contractantes des possibilités
satisfaisantes de règlement ne soit pas instauré.