Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de votre Excellence que les Gouvernements
des pays du Benelux, agissant en commun en vertu de la Convention entre le Royaume
de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le
transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire
du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960, sont disposés à conclure avec le
Gouvernement de Saint-Marin un Arrangement tendant à faciliter la circulation de leurs
ressortissants respectifs.
A cet effet et en tenant compte de la réglementation résultant du transfert du contrôle
des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, nous avons
l'honneur de proposer ce qui suit:
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„1. Aux termes du présent arrangement, il faut entendre:
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- par „les pays du Benelux”: le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume des Pays-Bas;
-
- par „le territoire du Benelux”: l'ensemble des territoires en Europe du Royaume de
Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas.
-
2. Les ressortissants des pays du Benelux peuvent, quel que soit le pays de leur résidence,
entrer en République de Saint-Marin pour une durée maximum de trois mois, au cours
d'une période de douze mois, par tous les postes frontières autorisés et en sortir,
sous le seul couvert de l'un des documents suivants:
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A.
Les Belges:
-
B.
Les Luxembourgeois:
-
C.
Les Néerlandais:
-
3. Les ressortissants sanmarinais peuvent, quel que soit le pays de leur résidence, entrer
dans le territoire du Benelux par tous les postes frontières autorisés et en sortir,
sous le seul couvert d'un passeport national valable ou périmé depuis moins de cinq
ans ou d'une carte d'identité sanmarinaise valable, à condition que la durée de leur
séjour dans l'ensemble des pays du Benelux ne dépasse pas neuf mois au cours d'une
période de douze mois et que la durée de leur séjour dans chacun des pays du Benelux
ne dépasse pas trois mois au cours d'une période de six mois.
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4. Les ressortissants des pays du Benelux et les ressortissants sanmarinais qui ont l'intention
de séjourner pendant une période ininterrompue de plus de trois mois respectivement
en République de Saint-Marin ou dans un des pays du Benelux, doivent, quel que soit
le but de leur séjour, être porteurs d'un passeport national valable et avoir obtenu
au préalable des autorités compétentes du pays où ils ont l'intention de résider,
l'autorisation qui leur serait nécessaire; cette autorisation est délivrée gratuitement.
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5. Sous réserve des dispositions ci-dessus, les bénéficiaires du présent Arrangement
restent tenus de respecter, dans le pays qu'ils visitent, les lois et règlements applicables
aux étrangers en matière d'entrée, de séjour, temporaire ou permanent, de travail
ou d'emploi, d'activité professionnelle ou commerciale.
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6. Chaque Gouvernement signataire se réserve le droit de refuser l'accès de son pays
aux personnes qui ne possèdent pas le document de voyage requis ou qui ne disposent
pas de moyens de subsistance suffisants ou de la possibilité de les acquérir par un
travail légalement autorisé ou qui sont signalées comme indésirables, ou considérées
comme pouvant compromettre la tranquilité publique, l'ordre public ou la sécurité
nationale.
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7. Chaque Gouvernement signataire s'engage à réadmettre sur son territoire, à tout moment
et sans formalités, tout titulaire de l'un des documents de voyage prévus dans le
présent arrangement, même dans le cas où la nationalité de l'intéressé serait contestée.
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8. Chaque Gouvernement signataire se réserve le droit de suspendre temporairement, pour
des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, l'application du présent Arrangement,
hormis son point 7, et ce après notification préalable de 48 heures par voie diplomatique
ou consulaire aux autres Gouvernements.
La notification de la suspension qui serait faite par le Gouvernement sanmarinais
au Gouvernement d'un des pays du Benelux sera considérée comme étant donnée également
aux Gouvernements des deux autres pays.
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9. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Arrangement est, pour le moment,
exclusivement d'application pour le territoire de ce Royaume en Europe. Toutefois,
l'application de l'Arrangement peut être étendue à toute autre partie du territoire
de ce Royaume par notification écrite du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement
sanmarinais.
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10. Le présent Arrangement entrera en vigueur le 12 juin 1969 pour une durée d'une année.
S'il n'a pas été dénoncé trente jours avant la fin de cette période, l'Arrangement
sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. Après la première période
d'une année, chacun des Gouvernements signataires pourra le dénoncer moyennant un
préavis de deux mois adressé au Gouvernement belge.
La dénonciation par un seul des Gouvernements signataires entraînera l'abrogation
de l'Arrangement.
Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements signataires de la réception
des notifications mentionnées au présent point.”
Si le Gouvernement de Saint-Marin est disposé à conclure avec les Gouvernements des
pays du Benelux un Arrangement conforme aux dispositions précitées, nous proposons
à Votre Excellence que la présente lettre et celle de teneur semblable que Votre Excellence
voudra bien adresser à chacun de nous, constituent l'Arrangement entre le Gouvernement
de Saint-Marin et les Gouvernements des pays du Benelux.
Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence
les assurances de notre très haute considération.
Le 12 juin 1969.