Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse [...] enerzijds, en de Roemeense Volksrepubliek, anderzijds, Boekarest, 30-09-1960

Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 03-02-1969 t/m heden

Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Roemeense Volksrepubliek, anderzijds

Authentiek : FR

Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire Roumaine, d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part, et

Le Gouvernement de la République Populaire Roumaine, d'autre part,

Animés du désir de régler le trafic des paiements entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Le régime de paiement entre la Zone monétaire néerlandaise et la Zone monétaire belge, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, est fixé dans le présent Accord.

Article II

  • 1 Au nom de la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur deux comptes seront ouverts, l'un en francs belges dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, l'autre en florins néerlandais dans les livres de la Nederlandsche Bank.

  • 2 Les banques agréées belges et luxembourgeoises et les banques agréées néerlandaises pourront ouvrir des comptes respectivement en francs belges ou francs luxembourgeois et en florins néerlandais à la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur.

Article III

  • 1 Les avoirs au crédit des comptes francs belges, francs luxembourgeois et florins néerlandais prévus à l'article II, seront librement convertibles en l'une de ces monnaies.

  • 2 Les avoirs au crédit de ces comptes francs belges et francs luxembourgeois seront convertibles sur le marché des changes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et librement transférables entre résidents de pays compris dans la Zone convertible du franc belge, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone monétaire belge.

  • 3 Les avoirs au crédit de ces comptes florins néerlandais seront convertibles sur le marché des changes aux Pays-Bas et librement transférables entre résidents de pays compris dans la Zone convertible du florin néerlandais, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone monétaire néerlandaise.

  • 4 Les dispositions de la réglementation des changes en vigueur dans la Zone monétaire belge et dans la Zone monétaire néerlandaise, relatives aux comptes convertibles, seront régulièrement communiquées à la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur.

Article IV

  • 1 Les paiements entre la Zone monétaire néerlandaise et la Zone monétaire belge, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pourront s'effectuer par le débit et le crédit des comptes prévus à l'article II. Des paiements en d'autres monnaies pourront également être effectués dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur, respectivement dans la Zone monétaire néerlandaise et la Zone monétaire belge et en vigueur en Roumanie, le permet.

  • 2 Les autorités compétentes de la Zone monétaire néerlandaise et de la Zone monétaire belge, d'une parti, et de la République Populaire Roumaine, d'autre part, s'engagent, chacune de leur côté et dans les limites de leur réglementation respective en matière de change, à1 autorisations nécessaires pour que puissent être effectués les susdits paiements.

Article V

La Nederlandsche Bank, la Banque Nationale de Belgique et la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur, sont chargées de l'application du présent Accord et en détermineront les modalités techniques.

Article VI

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'appliquera pas au Surinam et aux Antilles néerlandaises.

Article VII

  • 1 Le présent Accord entrera en vigueur le 1er octobre 1960 et aura une durée indéterminée.

  • 2 Il pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bucarest, le 30 Septembre 1960 en triple original, en langue française.

Protocole annexé à l'Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire Roumaine, d'autre part, signé le 30 Septembre 1960

I.

Par les paiements visés à l'article IV de l'Accord de paiement, il y a lieu d'entendre entre autres ceux afférents aux opérations suivantes:

  • 1) fourniture de marchandises;

  • 2) frais de tous genres relatifs aux marchandises, tels que frais de transport, d'assurance, d'entreposage, de dédouanement, de fabrication, de transformation, de travail à façon, etc.;

  • 3) autres opérations courantes:

    • a) frais et bénéfices résultant du commerce de transit;

    • b) frais de transport de tous genres relatifs à tout genre de trafic maritime, fluvial, terrestre ou aérien;

    • c) frais de représentation commerciale ou de publicité, commissions et courtages, ainsi que frais de participation aux foires et expositions;

    • d) règlements périodiques des administrations des postes, télégraphes et téléphones et des entreprises publiques de transport, y compris les transports aériens;

    • e) entretien des postes diplomatiques et consulaires, y compris les rémunérations des agents et du personnel;

    • f) frais de voyage, de séjour, d'écolage et d'hospitalisation;

    • g) droits et redevances de brevets, licences, marques, de fabrique, services techniques, droits d'auteur et autres prestations intellectuelles analogues;

    • h) salaires, traitements, honoraires, cachets d'artistes, prix sportifs et autres, cotisations et indemnités des assurances sociales, pensions et rentes résultant d'un contrat de travail, d'emploi ou louage de services;

    • i) impôts, amendes, frais de justice, dépenses et recettes de services publics;

    • j) redevances, cotisations, abonnements et autres frais semblables;

    • k) revenus de toute nature, notamment intérêts, loyers, fermages, etc.;

  • 4) autres opérations qui seraient admises par les Autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas ou de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et de la République Populaire Roumaine, d'autre part.

II.

Si des changements substantiels interviennent dans le régime actuel de paiement en francs belges et/ou en florins néerlandais convertibles, des consultations pourront avoir lieu à la demande de l'un des Gouvernements intéressés dans un délai de 30 jours en vue d'examiner les conditions nouvelles résultant de ces changements.

III.

Les deux comptes ouverts au nom de la Banque Roumaine pour le Commerce Extérieur, l'un en francs belges dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, l'autre en florins néerlandais dans les livres de la Nederlandsche Bank, comme prévu au premier paragraphe de l'Article II de l'Accord de paiement, ne porteront pas d'intérêt et aucun de ces comptes ne pourra présenter un solde débiteur.

Le présent protocole fait partie intégrante de l'Accord de paiement.

FAIT à Bucarest, le 30 Septembre 1960 en triple original, en langue française.

  1. [Red: Kennelijk zijn na „à” de woorden „donner les” weggevallen.] ^ [1]
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