Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse [...] enerzijds, en de Hongaarse Volksrepubliek, anderzijds, Boedapest, 28-03-1959

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 26-04-1967 t/m heden

Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Hongaarse Volksrepubliek, anderzijds

Authentiek : FR

Accord de Paiement entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belge-Luxembourgeoise d'une part et la République Populaire Hongroise, d'autre part

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants,

Ces Gouvernements agissant en commun en vertu du Protocole relatif à la politique commerciale conclu entre eux le 9 décembre 1953, d'une part,

et

Le Gouvernement de la République Populaire Hongroise d'autre part,

Animés du désir de favoriser, dans toute la mesure du possible les échanges entre leurs territoires,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

  • 1 Le régime de paiement entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, la Zone Monétaire Néerlandaise, d'une part, et la Hongrie d'autre part, est fixé dans le présent Accord.

  • 2 Pour l'application de cet Accord, on entend par Zone Monétaire Néerlandaise:

    • Les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles Néerlandaises.

Article 2

Au nom de la Banque Nationale de Hongrie, deux comptes seront ouverts, l'un en francs belges dans les livres de la Banque de Belgique, l'autre en florins dans les livres de la Nederlandsche Bank.

Ces comptes ne porteront pas d'intérêt et aucun de ces comptes ne pourra présenter un solde débiteur.

Les banques agréées belges et luxembourgeoises et les banques agréées néerlandaises pourront ouvrir des comptes respectivement en francs belges ou francs luxembourgeois et en florins à la Banque Nationale de Hongrie et aux banques agréées hongroises.

Article 3

  • 1 Les avoirs au crédit des comptes francs belges, francs luxembourgeois et florins prévus à l'article 2 seront librement transférables entre résidents de la Hongrie et ils seront librement convertibles en l'une de ces monnaies.

  • 2 Les avoirs au crédit de ces comptes francs belges et francs luxembourgeois seront librement transférables entre résidents de pays déterminés et convertibles sur le marché des changes en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

  • 3 Les avoirs au crédit de ces comptes florins seront librement transférables entre résidents de pays déterminés et convertibles sur le marché des changes aux Pays-Bas, en conformité avec la réglementation des changes en vigueur dans la Zone Monétaire Néerlandaise.

Article 4

  • 1 Les paiements entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Zone Monétaire Néerlandaise, d'une part, et la Hongrie d'autre part, pourront s'effectuer par le débit et le crédit des comptes prévus à l'article 2.

  • 2 Des paiements en d'autres monnaies pourront également être effectués de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et de la Zone Monétaire Néerlandaise vers la Hongrie et vice-versa dans la mesure où la réglementation des changes en vigueur respectivement dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la Zone Monétaire Néerlandaise et en vigueur en Hongrie le permet.

Article 5

Les autorités compétentes de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et de la Zone Monétaire Néerlandaise, d'une part, et de la Hongrie d'autre part, donneront sur une base de réciprocité et dans les limites de leur réglementation respective en matière de change, les autorisations nécessaires pour que puissent être effectués les paiements visés à l'article 4.

Article 6

Le Banque Nationale de Belgique, la Nederlandsche Bank et la Banque Nationale de Hongrie sont chargées de l'application du présent accord et en détermineront les modalités techniques.

Article 7

L'application du présent Accord au Surinam et aux Antilles Néerlandaises est soumise à l'approbation des Gouvernements de ces territoires, laquelle sera considérée comme accordée tacitement sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la République Populaire Hongroise dans les trois mois qui suivent la signature du présent Accord.

Article 8

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er avril 1959 et aura une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en triple original, à Budapest, le 28 mars 1959 en langue française et triple original, en langue hongroise, les deux textes faisant également foi.

Nr. I

LÉGATION DES

PAYS-BAS

No. 605

Budapest, le 28 mars 1959

Excellence,

Me référant à l'Accord de Paiement, conclu ce jour, entre le Royaume des Pays-Bas et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'une part, et la République Populaire Hongroise, d'autre part, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère comme abrogé, à la date du premier avril 1959, l'Accord de Paiement, conclu le 20 décembre 1947, entre le Royaume des Pays-Bas et la République Populaire Hongroise, ainsi que les actes subséquents qui modifient ou prorogent cet Accord.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me marquer l'accord du Gouvernement de la République Populaire Hongroise sur ce qui précède.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma très haute considération.

(s.) W. V. COHEN

Chargé d'Affaires a.i.

des Pays-Bas

Son Excellence le Dr. E. Sik

Ministre des Affaires Etrangères

Budapest

Nr. II

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

KÜLÜTGYMINISZTÉRIUMA

171/1959

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire Hongroise présente ses compliments à la Légation des Pays-Bas et se référant à Sa Note No. 605 en date du 28 mars 1959, a l'honneur de l'informer de ce qui suit:

Le Gouvernement de la République Populaire Hongroise considère comme abrogé, à la date du premier avril 1959, l'Accord de Paiement, conclu le 20 décembre 1947, entre la République Populaire Hongroise et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que les actes subséquents qui modifient ou prorogent cet Accord.

Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Populaire Hongroise saisit cette occasion pour renouveler à la Légation des Pays-Bas à Budapest les assurances de sa très haute considération.

Budapest, le 10 avril 1959.

A la Légation des Pays-Bas,

Budapest.

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