AMBASSADE DES
PAYS-BAS
Le Caire, le 15 Mai 1957.
Monsieur le Ministre Suppléant,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
est disposé à conclure avec le Gouvernement de la République d'Egypte un accord pour
les exonérations réciproques en matière de certaines impositions concernant les sociétés
de transport aérien, dans les termes suivants:
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1) Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas s'engage, en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés, à exonérer sur la base de réciprocité les sociétés de transport aérien égyptiennes
de l'impôt sur le revenu, frappant les bénéfices résultant de l'exploitation par ces
sociétés de lignes aériennes internationales desservies par des aéronefs de ces sociétés.
Les distributions des revenus mobiliers de ces dites sociétés sont également exonérées
de tout impôt à moins que le bénéficiaire de ces revenus mobiliers distribués n'ait
son domicile fiscal aux Pays-Bas.
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2) Le Gouvernement de la République d'Egypte s'engage, en vertu des pouvoirs qui lui
sont conférés par la loi no. 588 de l'année 1953, qui porte modification des dispositions
du décret-loi no. 169 de Farinée 1952, à exonérer sur la base de réciprocité les sociétés
de transport aérien néerlandaises de l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels
et sur les revenus des capitaux mobiliers résultant de l'exploitation par ces sociétés
de lignes aériennes internationales desservies par les aéronefs de ces sociétés à
moins que le bénéficiaire de ces revenus mobiliers distribués n'ait son domicile fiscal
en Egypte.
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3) On entend par l'expression „sociétés de transport aérien” mentionnée dans l'art. 1
les sociétés aériennes dont le siège de direction effective se trouve en Egypte.
On entend par l'expression „sociétés de transport aérien” mentionnée dans l'art. 2
les sociétés aériennes dont le siège de direction effective se trouve aux Pays-Bas.
On entend par l'expression „exploitation de lignes aériennes internationales” mentionnée
dans les articles 1 et 2, le transport aérien de passagers, fret ou courrier, entre
le territoire de l'une des parties contractantes et le territoire de l'autre partie,
ou le territoire de tout autre pays.
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4) Le présent accord demeurera en vigueur tant que ni l'une ni l'autre des parties contractantes
n'aura notifié à l'autre partie son désir d'y mettre fin. Dans ce cas, l'accord cessera
d'être en vigueur six mois après la réception par une partie contractante de la notification
de dénonciation de l'autre partie contractante.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas le présent accord ne s'appliquera qu'au
territoire en Europe.
Si le Gouvernement de la République d'Egypte accepte les dispositions énoncées ci-dessus,
j'ai l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de votre Excellence,
conçues en termes analogues, soient considérées comme un accord entre le Gouvernement
de la République d'Egypte et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui produit ses
effets à partir du 1er Janvier 1956.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre Suppléant, les assurances de ma plus haute considération.
Le Chargé d'Affaires a.i.
(s.) B. J. SLINGENBERG
S. E. Monsieur Abdel Fattah Hassan,
Ministre Suppléant des Affaires Etrangères,
Ministère des Affaires Etrangères,
Le Caire.