Notawisseling tussen de Nederlandse en de Turkse Regering inzake de afschaffing van visa, Ankara, 04-11-1953

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 11-02-1954 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Turkse Regering inzake de afschaffing van visa

Authentiek : FR

I.

TURKIYE CUMHURIYETI

DIŞIŞLERI BAKANLIĞI

62751

15

Ankara, le 4 novembre 1953

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, dans le but de faciliter les voyages entre la Turquie et les Pays-Bas, le Gouvernement Turc est disposé à conclure un accord avec le Gouvernement Néerlandais sur les bases suivantes:

  • 1. Les ressortissants turcs et néerlandais, quel que soit leur pays de provenance, sont libres de se rendre respectivement aux Pays-Bas et en Turquie, sans être tenus d'obtenir un visa d'entrée, à condition qu'ils soient porteurs d'un passeport valide du pays dont ils sont ressortissants et que la limite maximum de leur séjour ne dépasse pas trois mois.

  • 2. Les ressortissants turcs et néerlandais qui désirent séjourner respectivement aux Pays-Bas et en Turquie pendant une période supérieure à trois mois, ainsi que ceux mentionnés dans l'article 6 du présent accord, doivent obligatoirement être munis d'un visa et ce, avant leur entrée dans le pays.

  • 3. Les ressortissants turcs et néerlandais qui séjournent déjà respectivement aux Pays-Bas et en Turquie et qui se trouvent obligés de prolonger leur séjour au delà de la limite de trois mois prévu à l'article 1er ou au delà de la période fixée par le visa délivré conformément à l'article 2, doivent obtenir des autorités locales l'autorisation nécessaire. Les dites autorités sont libres d'accorder ou de refuser cette autorisation.

  • 4. Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires de carrière turcs et néerlandais envoyés en mission respectivement aux Pays-Bas et en Turquie ne sont pas tenus d'obtenir un visa, quelle que soit la durée de leur séjour.

  • 5. L'abolition du visa d'entrée n'exempte pas les ressortissants turcs et les ressortissants néerlandais se rendant respectivement aux Pays-Bas et en Turquie de l'obligation de se conformer aux lois et règlements néerlandais et turcs concernant l'entrée et le séjour des étrangers ainsi que l'exercice d'une occupation lucrative. Les autorités compétentes de chacune des Parties se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables l'entrée et le séjour dans leur pays.

  • 6. Les ressortissants turcs et néerlandais qui désirent se rendre respectivement aux Pays-Bas et en Turquie dans le but d'y exercer un métier, une profession ou toute autre occupation lucrative, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article premier de cet accord et sont, en tout cas, tenus d'obtenir au préalable un visa.

  • 7. Les ressortissants turcs qui désirent se rendre dans les territoires d'outre-mer du Royaume des Pays-Bas doivent s'adresser avant leur départ, aux Représentations diplomatiques ou consulaires des Pays-Bas pour se renseigner sur les règlements en vigueur y afférents.

  • 8. Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le Gouvernement Royal des Pays-Bas fera savoir au Gouvernement de la République Turque qu'il a obtenu l'approbation constitutionnellement requise. Chacune des Parties pourra le suspendre temporairement pour des raisons d'ordre public. La suspension devra être notifiée immédiatement à l'autre Partie, par la voie diplomatique. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Si le Gouvernement Néerlandais est disposé à accepter les stipulations ci-haut énoncées, j'ai l'honneur de suggérer que la présente Note et la réponse de Votre Excellence, rédigées en termes identiques, soient considérées comme l'expression de l'accord de nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Pour le Ministre

des Affaires Etrangères,

(s.) AÇIKALIN

Son Excellence

M. le Dr. W. Huender,

Ministre des Pays-Bas,

Ankara.

II.

LÉGATION

DES PAYS-BAS

No. 2912

Ankara, le 4 novembre 1953

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence datée du 4 novembre 1953 et libellée comme suit:

[Red: (zoals in I)]

J'ai l'honneur de marquer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement Néerlandais sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

(s.) W. HUENDER,

Ministre des Pays-Bas

Son Excellence

Monsieur le Prof. Dr. Fuad Köprülü,

Ministre des Affaires Etrangères,

Ankara.

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