TURKIYE CUMHURIYETI
DIŞIŞLERI BAKANLIĞI
62751
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Ankara, le 4 novembre 1953
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, dans le but de
faciliter les voyages entre la Turquie et les Pays-Bas, le Gouvernement Turc est disposé
à conclure un accord avec le Gouvernement Néerlandais sur les bases suivantes:
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1. Les ressortissants turcs et néerlandais, quel que soit leur pays de provenance, sont
libres de se rendre respectivement aux Pays-Bas et en Turquie, sans être tenus d'obtenir
un visa d'entrée, à condition qu'ils soient porteurs d'un passeport valide du pays
dont ils sont ressortissants et que la limite maximum de leur séjour ne dépasse pas
trois mois.
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2. Les ressortissants turcs et néerlandais qui désirent séjourner respectivement aux
Pays-Bas et en Turquie pendant une période supérieure à trois mois, ainsi que ceux
mentionnés dans l'article 6 du présent accord, doivent obligatoirement être munis
d'un visa et ce, avant leur entrée dans le pays.
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3. Les ressortissants turcs et néerlandais qui séjournent déjà respectivement aux Pays-Bas
et en Turquie et qui se trouvent obligés de prolonger leur séjour au delà de la limite
de trois mois prévu à l'article 1er ou au delà de la période fixée par le visa délivré
conformément à l'article 2, doivent obtenir des autorités locales l'autorisation nécessaire.
Les dites autorités sont libres d'accorder ou de refuser cette autorisation.
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4. Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires de carrière turcs et néerlandais envoyés
en mission respectivement aux Pays-Bas et en Turquie ne sont pas tenus d'obtenir un
visa, quelle que soit la durée de leur séjour.
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5. L'abolition du visa d'entrée n'exempte pas les ressortissants turcs et les ressortissants
néerlandais se rendant respectivement aux Pays-Bas et en Turquie de l'obligation de
se conformer aux lois et règlements néerlandais et turcs concernant l'entrée et le
séjour des étrangers ainsi que l'exercice d'une occupation lucrative. Les autorités
compétentes de chacune des Parties se réservent le droit de refuser aux personnes
considérées comme indésirables l'entrée et le séjour dans leur pays.
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6. Les ressortissants turcs et néerlandais qui désirent se rendre respectivement aux
Pays-Bas et en Turquie dans le but d'y exercer un métier, une profession ou toute
autre occupation lucrative, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article premier
de cet accord et sont, en tout cas, tenus d'obtenir au préalable un visa.
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7. Les ressortissants turcs qui désirent se rendre dans les territoires d'outre-mer du
Royaume des Pays-Bas doivent s'adresser avant leur départ, aux Représentations diplomatiques
ou consulaires des Pays-Bas pour se renseigner sur les règlements en vigueur y afférents.
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8. Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le Gouvernement
Royal des Pays-Bas fera savoir au Gouvernement de la République Turque qu'il a obtenu
l'approbation constitutionnellement requise. Chacune des Parties pourra le suspendre
temporairement pour des raisons d'ordre public. La suspension devra être notifiée
immédiatement à l'autre Partie, par la voie diplomatique. Chacune des Parties pourra
dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un mois.
Si le Gouvernement Néerlandais est disposé à accepter les stipulations ci-haut énoncées,
j'ai l'honneur de suggérer que la présente Note et la réponse de Votre Excellence,
rédigées en termes identiques, soient considérées comme l'expression de l'accord de
nos deux Gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.