LÉGATION DES PAYS-BAS
No. 6229
Lisbonne, le 14 décembre 1954
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note de Votre Excellence en date d'aujourd'hui,
Proc. 517/G/51, No. 8, par laquelle Votre Excellence a bien voulu m'informer que le
Gouvernement Portugais, en vue de faciliter le mouvement des personnes entre les Pays-Bas
et le Portugal, est prêt de conclure avec le Gouvernement Royal Néerlandais, à titre
de réciprocité, un accord concernant l'abolition des visas d'entrée dans les termes
suivants:
I
Les ressortissants néerlandais, pourvus d'un passeport valable, délivré par les Autorités
compétentes néerlandaises, pourront entrer librement au Portugal continental et dans
les Iles adjacentes en résidence temporaire, en voyages de transit, d'affaires ou
de tourisme, sans avoir à se munir d'un visa diplomatique ou consulaire quelconque.
II
Les ressortissants portugais, munis d'un passeport valable, délivré par les Autorités
portugaises compétentes, pourront entrer librement aux Pays-Bas (territoire d'Europe),
en résidence temporaire, en voyages de transit, d'affaires ou de tourisme, sans avoir
à se munir d'un visa diplomatique ou consulaire quelconque.
III
Par résidence temporaire on entend un séjour ne dépassant pas deux mois consécutifs,
lequel pourra être prorogé exceptionnellement par les Autorités compétentes locales
de chacun des deux pays, pour des raisons qu'il leur appartiendra exclusivement d'apprécier.
IV
Toutefois, les ressortissants néerlandais, qui désirent se rendre au Portugal et aux
Iles adjacentes, et les ressortissants portugais qui désirent se rendre aux Pays-Bas
afin d'y établir leur résidence ou d'y exercer une activité professionnelle quelconque,
rémunérée ou non, devront se munir d'un visa consulaire.
V
Qu'ils doivent ou non se munir d'un visa consulaire, les ressortissants des deux Etats
contractants restent soumis à la législation, aux règlements et autres dispositions
applicables aux étrangers, dès qu'ils entrent dans le territoire de l'autre pays.
VI
Les Autorités compétentes de chacun des deux pays se réservent le droit de refuser
l'entrée ou le séjour dans leur territoire respectif aux personnes qui seraient considérées
indésirables.
VII
Chacun des deux Gouvernements peut suspendre temporairement le présent accord pour
des raisons d'ordre public; la suspension doit être immédiatement notifiée à l'autre
Gouvernement par la voie diplomatique.
VIII
Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après la date à laquelle le Gouvernement
Royal Néerlandais fera savoir au Gouvernement Portugais qu'il a obtenu l'approbation
requise aux Pays-Bas en vertu de la Constitution. Il cessera ses effets deux mois
après sa dénonciation par l'une des deux parties contractantes.
J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement Néerlandais
sur les dispositions ci-dessus, de sorte que la Note de Votre Excellence et la présente
réponse soient considérées comme un accord conclu entre le Gouvernement Royal Néerlandais
et le Gouvernement Portugais.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.
(s.) E. BOREEL
Son Excellence
Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères
à Lisbonne.