Ont compétence, en ce qui concerne le recrutement, le placement et l'emploi de travailleurs
grecs aux Pays-Bas:
Du côté grec, la Direction Générale du Travail du Ministère du Travail (à dénommer
ci-après: „Direction Générale”)
Du côté néerlandais, la Direction de l'Emploi du Ministère des Affaires Sociales et
de la Santé Publique (à dénommer ci-après: „Direction”).
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1 Afin que les autorités grecques compétentes puissent prendre à temps les dispositions
qui s'imposent et satisfaire aux demandes, a Direction fournit, tous les six mois
au moins, à la Direction Générale des renseignements au sujet de l'évaluation des
besoins en travailleurs grecs de l'industrie néerlandaise, classés par branches de
l'activité économique, par classes industrielles et par professions.
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1 La Direction transmet à la Direction Générale tous les renseignements relatifs aux
conditions générales dans les domaines des salaires et du travail, ainsi qu'aux conditions
de vie, qui pourraient être utiles à l'information des travailleurs intéressés.
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2 Elle fournit, en particulier, toutes les indications relatives aux salaires moyens
et à la durée moyenne du travail dans les différents secteurs de l'industrie, aux
montants des retenues sur le salaire pour le paiement d'impôts, de primes pour les
assurances sociales etc., ainsi que toute indication au sujet des prix et du coût
de la vie en général.
Le recrutement et le placement
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2 Les offres d'emploi doivent contenir des renseignements précis sur le caractère, le
genre et la durée du travail, sur le salaire brut et le salaire net, sur les conditions
de travail, de même que sur les possibilités de loger et de nourrir les travailleurs,
et toute autre indication nécessaire et utile.
La Direction fixera les limites d'âge des travailleurs grecs qui peuvent être recrutés
pour un emploi aux Pays-Bas
Ces limites d'âge peuvent être modifiées d'un commun açcprd pour les travailleurs
qui ont été demandés nominativement ou dans des cas spéciaux.
Toutefois, l'âge minimum ne doit pas être inférieur à 18 ans.
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1 Les candidats qui se présentent pour un placement aux Pays-Bas, sont soumis par la
Direction Générale à un examen de leur état physique apparent, de leurs qualités professionnelles
ainsi que des conditions spéciales posées par la Direction.
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3 La Direction Générale veille à ce que les travailleurs qui, d'après leur casier judiciaire
ont été condamnés à une peine restrictive de la liberté, de trois mois ou plus, ou
dont la mauvaise conduite morale ou civique est connue, ne soient pas présentés.
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4 La liste des candidats approuvés sera adressée par la Direction Générale à la Direction,
tout comme les formulaires remplis pour chacun.
Ne peut être inscrit sur cette liste un candidat qui n'est pas en possession d'un
passeport valable.
La Direction peut envoyer une délégation en Grèce, chargée de la sélection définitive
des candidats présentés par la Direction Générale.
Cette délégation collaborera avec les autorités grecques compétentes, qui l'assisteront
dans l'accomplissement de sa tâche.
La Direction fait parvenir au plus tôt à la Direction Générale une liste de candidats
définitivement acceptés, ainsi qu'une liste de candidats non-acceptés.
La Direction envoie à la Direction Générale, pour chaque travailleur qui entre définitivement
en considération pour un placement, un contrat de travail en triple exemplaire, valable
pour un an, signé par l'employeur, et établi dans les langues néerlandaise et grecque,
conformément à un modèle établi d'un commun accord.
Le contrat devra être signé par le travailleur, avant son départ de Grèce, et sera
certifié par la Direction Générale.
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1 Pour que le travailleur grec puisse profiter des avantages accordés par la législation
néerlandaise aux travailleurs qui ont une famille, il doit être en possession d'un
certificat officiel relatif à son état civil et d'un document qui mentionne les membres
de sa famille qui dépendent de lui, selon la loi grecque.
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2 Le transport des travailleurs depuis leurs lieux de résidence en Grèce jusqu'aux lieux
de départ pour les Pays-Bas est réglé par la Direction Générale.
Les frais comprenant:
seront avancés par l'Organisme d'Emploi et d'Assurance Chômage, désigné à cet effet
par la Direction Générale, et remboursés par la Direction pour tout travailleur arrivant
aux Pays-Bas.
Les frais mentionnés sous (b) sont fixés à une somme forfaitaire de 250 drachmes.
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3 Le transport depuis les lieux de départ pour les Pays-Bas est réglé par la Direction,
d'un commun accord avec la Direction Générale.
Les frais comprenant:
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(a) les frais de voyage
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(b) les frais de nourriture pendant le voyage
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(c) la somme à verser aux travailleurs à leur arrivée aux Pays-Bas pour leurs premières
dépenses,
seront payés directement par la Direction.
Les frais mentionnés sous (b) sont fixés à une somme forfaitaire de 150 drachmes,
et leur contrevaleur sera versée à chaque travailleur en devises.
Les frais mentionnés sous (c) sont fixés à une somme forfaitaire de 100 drachmes pour
tout travailleur et lui seront versés en florins néerlandais à son arrivée au centre
de réception aux Pays Bas.
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4 Les frais des examens médicaux seront à la charge de la Partie néerlandaise pour tout
travailleur examiné.
Les frais de présélection conformément à l'article 6 seront à la charge de la Partie
grecque.
Un arrangement administratif sera conclu dans les plus brefs délais entre les services
compétents en vue de régler la couverture des risques de voyage des travailleurs grecs.
La prime de l'assurance y relative sera à la charge des employeurs
Au cas où les employeurs néerlandais demanderaient à engager certains travailleurs
grecs à titre nominatif, en vertu de relations personnelles, existant entre eux, la
procédure de sélection et de recrutement applicable sera celle du présent Accord.
Toutefois, la procédure de sélection et de recrutement pourra être simplifiée, après
entente entre la Direction Générale et la Direction.
Les employeurs néerlandais ne peuvent rejeter, devant les bureaux de travail néerlandais,
l'avis de la Direction ou de la Délégation sur l'aptitude professionnelle d'un travailleur
que dans le cas où son incapacité est devenue évidente dans l'exécution de son travail.
Dans ce cas, les bureaux de travail néerlandais s'efforceront d'offrir aux intéressés
un emploi correspondant à leur capacité professionnelle.
Conditions de travail générales
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1 Les travailleurs grecs sont traités dans les Pays-Bas, aux mêmes conditions de rémunération
et de travail que celles en vigueur pour les travailleurs néerlandais, et en vertu
des dispositions légales, des contrats de travail collectifs, des usages professionnels
et des habitudes locales.
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2 Ils jouissent des mêmes droits et de la même protection que ceux dont jouissent les
néerlandais, pour ce qui concerne l'application des lois relatives à l'hygiène et
à la sécurité dans le travail, de même qu'en ce qui concerne le logement.
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3 Les autorités néerlandaises veillent à l'application de ces dispositions et, en particulier,
à ce qu'au moment de l'admission du travailleur les conditions de recrutement soient
conformes à ces dispositions.
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4 En cas de différends de travail, les travailleurs grecs ont en outre, accès aux autorités
administratives ou judiciaires compétentes aux Pays-Bas, et ce dans les mêmes conditions
que celles en vigueur pour les néerlandais.
Les travailleurs grecs peuvent transférer en Grèce le montant total de leurs économies,
et cela conformément aux dispositions en vigueur aux Pays-Bas.
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2 Les autorités compétentes des deux Parties contractantes examineront avec bienveillance
et favoriseront toute initiative d'organisations sociales et religieuses, aussi bien
néerlandaises que grecques, tendant à faciliter l'adaptation des travailleurs grecs.
La collaboration entre les organisations grecques et néerlandaises sus-mentionnées
sera également facilitée.
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1 A l'expiration du contrat, le travailleur retournera en Grèce, à moins que son contrat
ne soit renouvelé ou qu'il n'accepte un nouveau placement qui doit être approuvé par
les autorités néerlandaises.
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2 A l'expiration du contrat, ou dans le cas de sa rupture, les frais de rapatriement
sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont, cependant, à la charge
du travailleur en cas d'une faute grave commise par lui; il appartient au bureau de
travail, dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail, de prendre une décision
à ce sujet.
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3 En cas de renouvellement du contrat de travail, après un emploi de douze mois, l'employeur
assumera les frais de voyage aller et retour, si le travailleur désire passer son
congé en Grèce. En cas de renouvellements successifs du contrat, cette disposition
n'est pas obligatoire pour l'employeur.
Les autorités néerlandaises compétentes notifieront au Consulat Royal de Grèce tout
accident de travail survenu à un travailleur grec, ainsi que les décisions visées
à l'article 18, paragraphe 2.
En cas d'établissement d'une Commission hellénique, c'est à elle que les notifications
ci-dessus seront adressées.
Les autorités compétentes néerlandaises peuvent rapatrier en Grèce des travailleurs
recrutés dans le cadre du présent accord pour des raisons d'ordre public ou de sécurité
publique.
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1 A la demande d'une des deux Parties contractantes, une commission mixte pourra être
instituée, composée au maximum de trois délégués de chaque Partie. Chaque délégation
pourra être secondée par les experts nécessaires.
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2 La Commission mixte aura pour tâche principale de rechercher une solution aux difficultés
d'application du présent Accord, s'il n'y a pas eu, pour y faire face entente préalable
entre la Direction Générale et la Direction.
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3 Elle pourra en outre étudier des problèmes d'un caractère général relatifs au recrutement,
au placement et à l'emploi de travailleurs aux Pays-Bas.
Eventuellement, elle soumettra aux deux Parties des propositions relatives aux questions
qu'elle a étudiées.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique uniquement
au territoire du Royaume situé en Europe.
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2 Il restera valable jusqu'au 31 décembre 1967 et pourra être renouvelé d'année en année,
par tacite reconduction, chacune des deux Parties se reservant le droit de la dénoncer,
au moins trois mois avant l'expiration de l'année en cours, et ce par la voie diplomatique.