Le Gouvernement yougoslave versera à titre de règlement global et forfaitaire des
obligations recevables serbes et yougoslaves d'avant-guerre, dont la dénomination
ainsi que la valeur nominale sont indiquées à l'article 2 ci-après, à la Vereeniging
voor den Effectenhandel à Amsterdam, qui a été chargée par le Gouvernement des Pays-Bas
de l'exécution technique du présent Accord, la somme de florins 275.000,-.
La somme mentionnée à l'alinéa ci-dessus sera versée en quatre annuités, selon le
tableau suivant:
N° de l'annuité
|
Date
|
Montant en florins
|
1
|
30 juin 1960
|
70.000,-
|
2
|
30 juin 1961
|
70.000,-
|
3
|
30 juin 1962
|
70.000,-
|
4
|
30 juin 1963
|
65.000,-
|
Les versements prévus à l'article premier ci-dessus seront appliqués au règlement
des droits afférents aux obligations des emprunts publics serbes et yougoslaves appartenant
à des personnes physiques ou morales de nationalité néerlandaise à la date de la signature
du présent Accord et que les porteurs auront déposées conformément aux articles 4
et 5 ci-après.
A titre provisoire, les montants nominaux des obligations spécifiées ci-après circulant
aux Pays-Bas ont été évalués à
1ère categorie
|
|
Pour les emprunts:
|
serbe 4 pour cent 1895
|
|
serbe 5 pour cent 1902
|
|
serbe 4,5 pour cent 1906
|
|
serbe 4,5 pour cent 1909
|
|
serbe 5 pour cent 1913
|
|
serbe 4,5 pour cent Ouprava fondova 1910
|
|
serbe 4,5 pour cent Ouprava fondova 1911
|
|
de la Société serbe de la Croix-Rouge 1907
|
3 000 000 frs or germinal.
|
|
2me categorie
|
|
Pouf les emprunts (obligations et certificats fractionnaires):
|
|
yougoslave 7 pour cent 1931
|
|
yougoslave 5 pour cent Funding 1933/1937
|
1 300 000 frs or Poincaré.
|
La répartition de la somme mentionnée à l'article premier entre les porteurs néerlandais
intéressés n'engage en aucune façon la responsabilité du Gouvernement yougoslave.
Dans le but de pouvoir procéder à l'application des dispositions du présent Accord,
la Vereeniging voor den Effectenhandel, chargée par le Gouvernement des Pays-Bas de
son exécution technique, fera déposer à un ou plusieurs établissements financiers
à désigner par elle toutes les obligations qui font l'objet du présent Accord. Ces
titres seront groupés et conservés en dépôt jusqu'à la date de livraison prévue à
l'article 8 ci-après.
En règle générale, sauf exceptions reconnues valables, les obligations devront être
munies des coupons non couverts par des accords antérieurs, ainsi que des talons et
coupons à prime afférents à ces obligations.
L'adhésion des porteurs au règlement forfaitaire établi par cet Accord doit se faire
avant l'expiration de la période de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent
Accord par la mise en dépôt de leurs titres, comme prévu à l'article 4 ci-dessus,
cette mise en dépôt valant acceptation de toutes les dispositions du présent Accord.
A l'expiration de la période prévue à l'article 5 ci-dessus, la Vereeniging voor den
Effectenhandel fera remettre au Gouvernement yougoslave des bordereaux numériques
des obligations qui auront été déposées dans le courant de cette période. Ces bordereaux
indiqueront en outre le nombre et le montant nominal total des obligations en cause
selon les emprunts et les catégories énumérés à l'article 2 du présent Accord.
Si, d'après les données visées à l'article 6, la valeur nominale des titres présentés
pour adhésion n'atteint pas le montant correspondant indiqué à l'article 2 ou dépasse
celui-ci, la somme forfaitaire fixée à l'article premier ainsi que les annuités encore
à échoir seront réduites ou augmentées à due concurrence.
Dans les douze mois qui suivront le paiement intégral aux porteurs de la somme forfaitaire
fixée par le présent Accord, la Vereeniging voor den Effectenhandel, par l'intermédiaire
du Gouvernement des Pays-Bas, fera remettre au Gouvernement yougoslave tous les titres
réglés aux termes de cet Accord.
Le Gouvernement des Pays-Bas s'engage à ne plus soutenir de revendications de la part
de porteurs qui n'accepteraient pas le règlement établi par le présent Accord.
Le paiement de la somme forfaitaire fixée par le présent Accord aura en ce qui concerne
les titres (nominal et intérêts compris) dont les porteurs auront accepté le règlement
prévu par cet Accord, effet libératoire pour le Gouvernement yougoslave tant envers
les porteurs qu'envers le Gouvernement des Pays-Bas.
Les porteurs d'obligations ayant accepté le règlement prévu par cet Accord ne pourront
plus faire valoir envers le Gouvernement yougoslave, par quelque moyen que ce soit,
aucun des droits afférents à ces titres.
Tous frais et commissions perçus ou à percevoir à l'occasion de l'exécution du présent
Accord sont compris dans la somme forfaitaire fixée à l'article premier ci-dessus.
Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement yougoslave se fourniront réciproquement
tous les renseignements nécessaires à l'exécution du présent Accord.
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera
réglé de commun accord entre les Gouvernements intéressés.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au Royaume
tout entier.
Le présent Accord sera ratifié.
L'échange des instruments de ratification aura lieu à Béograd aussitôt que possible.
L'Accord entrera en vigueur le jour de cet échange.