Les Parties contractantes s'engagent à encourager entre les deux pays la coopération
culturelle, scientifique et artistique et cela en prenant toutes les dispositions
nécessaires à cette fin. Elles s'engagent notamment:
-
a) à encourager l'échange de personnel universitaire, de professeurs, de savants, de
chercheurs scientifiques et d'étudiants entre les instituts scientifiques et les universités
des deux Pays et à leur accorder toutes les facilités relatives à l'entrée et à la
résidence, et ce, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux Pays;
-
b) à créer, chacune dans son Pays, des bourses d'études, afin de permettre aux étudiants
et aux jeunes diplômés de l'autre Pays de poursuivre leurs études dans des instituts
scientifiques et universités ou de parfaire leur formation scientifique;
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c) à faciliter aux boursiers, étudiants, stagiaires et chercheurs scientifiques l'accès
aux monuments, bibliothèques, collections d'archives, musées et autres institutions
culturelles et scientifiques;
-
d) à encourager l'organisation d'expositions, de concerts et de conférences qui feront
meiux connaître la culture de l'autre Pays;
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e) à favoriser la coopération culturelle, scientifique, sportive et sociale entre les
institutions éducatives reconnues dans les deux Pays;
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f) à faciliter, chacune sur son propre territoire, les activités en matière d'archéologie
entreprises par l'autre Pays, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux
Pays.
Les Autorités compétentes dans chacun des deux Pays prendront les dispositions nécessaires
pour estimer la valeur des diplômes et des titres académiques délivrés par les institutions
de l'autre Pays.
Les Parties contractantes autoriseront la création d'associations bilatérales sur
leurs territoires respectifs ayant pour but de promouvoir la coopération scientifique
et culturelle entre les deux Pays. Ces associations seront soumises aux lois et aux
règlements en vigueur dans chaque Pays.
Les Autorités compétentes des Parties contractantes établiront de commun accord les
mesures de détail nécessaires à l'exécution des dispositions des articles ci-dessus.
A cet effet, il sera constitué dans chacun des deux Pays une commission appelée à
soumettre au Gouvernement des suggestions quant à l'exécution du présent accord.
Dans chacun des deux Pays, les membres de cette commission seront désignés par le
Ministre responsable de l'exécution du présent accord. Le représentant diplomatique
de l'autre Pays contractant pourra être invité à prendre part aux délibérations de
cette commission.
Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés
à La Haye dans le plus bref délai possible. L'accord entrera en vigueur à la date
de l'échange des instruments de ratification.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s'appliquera au territoire
en Europe.
Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq ans. S'il n'a pas été
dénoncé six mois avant la date de son expiration, il sera prorogé par voie de tacite
reconduction, chacune des Parties contractantes se réservant, en ce cas, le droit
de le dénoncer à tout moment moyennant un préavis de six mois.