I. Au nom de la République arabe syrienne:
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
«La République arabe syrienne déclare que sa signature des Actes ne signifie pas l’obligation
ou l’acceptation d’une quelconque transaction avec l’administration postale israélienne.»
(Congrès–Doc 41.Add 1)
II. Au nom de la République argentine
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La République argentine rappelle la réserve formulée lors de la ratification de la
Constitution de l’Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet
1964, et réaffirme sa souveraineté sur les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud,
les îles Sandwich du Sud et l’Antarctide argentine, qui forment des parties constitutives
de son territoire national.
La République argentine rappelle également que, pour ce qui concerne la question des
îles Malouines, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX),
3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, par lesquelles
elle reconnait l’existence d’un litige de souveraineté, et demande aux Gouvernements
de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
de reprendre les négociations afin de résoudre le litige.
La République argentine souligne également que le Comité spécial des Nations Unies
sur la décolonisation a à plusieurs reprises prononcé un jugement dans ce sens, plus
récemment par l’intermédiaire de la résolution adoptée le 12 juin 2008. En outre,
l’Assemblée générale Organisation des Etats américains a adopté une nouvelle décision
dans des termes analogues le 3 juin 2008.
(Congrès–Doc 41.Add 2)
III. Au nom de la République socialiste du Viet Nam
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La République socialiste du Viet Nam:
-
1º réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes les actions et mesures qu’il
estimera nécessaires pour protéger les intérêts nationaux dans l’éventualité où une
autre administration postale manquerait au respect des dispositions des Actes adoptés
par le Congrès de l’UPU, ou dans l’éventualité où les réserves d’une autre administration
postale porteraient atteinte à ses services postaux ou à sa souveraineté.
-
2º réserve le droit de son Gouvernement d’exprimer des réserves supplémentaires, le cas
échéant, lors de la ratification des Actes adoptés par le Congrès de l’UPU.
(Congrès–Doc 41.Add 3)
IV. Au nom de la République d’Indonésie
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La délégation de la République d’Indonésie déclare que l’Indonésie appliquera les
Actes adoptés par le 24e Congrès de l’Union postale universelle conformément à la constitution, à la législation
et à la réglementation de la République d’Indonésie, aux obligations qui lui échoient
en vertu des autres traités et conventions dont elle est partie et aux principes du
droit international.
La délégation de la République d’Indonésie réserve le droit de son Gouvernement de
prendre toute mesure qu’il estimerait nécessaire pour sauvegarder les intérêts de
la République d’Indonésie dans le cas où l’un des Actes adoptés par le présent Congrès
porterait atteinte, directement ou indirectement, à sa souveraineté ou entrerait en
conflit avec sa constitution, sa législation ou sa réglementation; dans le cas où
un membre de l’Union manquerait à ses obligations inscrites dans la Constitution,
la Convention et les Actes de l’Union postale universelle; ou dans le cas où les conséquences
de réserves formulées par un membre menaceraient les intérêts des services postaux
de la République d’Indonésie ou entraîneraient une augmentation inacceptable de sa
part contributive aux dépenses de l’Union.
(Congrès–Doc 41.Add 4)
V. Au nom de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, de
la Belgique, de la République de Bulgarie, de la République de Chypre, du Royaume
de Danemark, de l’Espagne, de la République d’Estonie, de la République de Finlande,
de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
îles de la Manche et île de Man, de la Grèce, de la République de Hongrie, de l’Irlande,
de l’Italie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Luxembourg,
de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la République
slovaque, de la République de Slovénie, de la Suède et de la République tchèque:
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
Les délégations des Pays-membres de l’Union européenne déclarent que leurs pays appliqueront
les Actes adoptés par le présent Congrès conformément aux obligations qui leurs échoient
en vertu du Traité établissant la Communauté européenne et de l’Accord général sur le commerce des services, de l’Organisation mondiale du commerce.
(Congrès–Doc 41.Add 5)
VI. Au nom de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein et de la
Norvège
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
Les délégations de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein et
de la Norvège déclarent que leur pays appliquera les Actes adoptés par le présent
Congrès conformément à leurs obligations découlant de l’Accord établissant l’Espace économique européen et de l’Accord général sur le commerce des services, de l’Organisation mondiale du commerce.
(Congrès–Doc 41.Add 6)
VII. Au nom du Royaume de Thaïlande
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
En signant les Actes finals du 24e Congrès de l’Union postale universelle (Genève 2008), la délé-gation thaïlandaise
déclare ce qui suit:
-
1. Le Royaume de Thaïlande n’est lié par aucune disposition de ces Actes pouvant porter
atteinte à sa souveraineté ou qui serait contraire à sa législation nationale.
-
2. La signature de ces Actes ne devrait pas être considérée comme une décision du Royaume
de Thaïlande visant à modifier un droit quelconque dont il dispose ou qu’il pourrait
faire valoir au titre d’un autre accord ou instrument international auquel il est
partie.
-
3. Le Royaume de Thaïlande se réserve le droit de prendre toute action ou mesure qu’il
jugerait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où les conséquences
des réserves formulées par un autre Pays-membre mettraient en danger ses services
postaux ou porteraient atteinte à sa souveraineté.
-
4. Le Royaume de Thaïlande se réserve le droit de formuler, le cas échéant, des réserves
lors de la ratification de ces Actes.
(Congrès–Doc 41.Add 7)
VIII. Au nom de la République de Géorgie
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La délégation de la Géorgie déclare que son pays appliquera les Actes, amendements,
modifications et compléments adoptés par le présent Congrès dans les limites de leur
compatibilité avec la constitution de la Géorgie, sa législation nationale et ses
normes universelles, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à sa souveraineté
nationale ni aux intérêts du pays.
La délégation de la Géorgie protégera les droits de son Gouvernement:
-
– en faisant d’autres déclarations dans l’intérêt de son pays, dans le cas où les Actes,
amendements, modifications et compléments adoptés par le présent Congrès entreraient
en conflit avec la constitution de la Géorgie et/ou sa législation nationale et ses
textes normatifs, et dans le cas où un Pays-membre de l’UPU manquerait à ses obligations
découlant de la Convention, de la Constitution ou des Actes de l’UPU;
-
– en prenant toute initiative nécessaire à l’organisation, à la régulation et au fonctionnement
de la communauté postale, ainsi qu’à l’émission de timbres-poste, conformément à la
législation nationale et aux textes normatifs de la Géorgie, sur l’ensemble de son
territoire, toute autre initiative en la matière étant déclarée illégale;
-
– en prenant les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux dans le cas
où un Pays-membre de l’UPU mettrait en péril le fonctionnement normal des services
postaux sur le territoire de la Géorgie.
(Congrès–Doc 41.Add 8)
IX. Au nom de la République bolivarienne du Venezuela
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La République bolivarienne du Venezuela déclare qu’elle se réserve le droit de prendre
toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où d’autres
Pays-membres de l’Union postale universelle entreprendraient des actions contraires
aux Actes de cette dernière ou qui pourraient porter atteinte, directement ou indirectement,
à sa souveraineté nationale ou à sa législation nationale. De même, la signature des
Actes de l’Union ne peut en aucun cas être interprétée comme un acte de renonciation
de la République bolivarienne de Venezuela aux droits qui lui appartiennent en propre
en tant que pays souverain ou aux principes du droit international lui étant applicables
en sa qualité de pays souverain.
(Congrès–Doc 41.Add 9)
X. Au nom du Royaume du Lesotho
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La délégation du Royaume du Lesotho déclare que le Lesotho appliquera les Actes adoptés
par le 24e Congrès de l’Union postale universelle conformément à la constitution, à la législation
et à la réglementation du Royaume du Lesotho, aux obligations qui lui échoient en
vertu des autres traités dont elle est partie et aux principes du droit international.
(Congrès–Doc 41.Add 10)
XI. Au nom de la Nouvelle-Zélande
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La Nouvelle-Zélande appliquera les Actes et autres décisions adoptés par ce Congrès
uniquement dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les autres droits et obligations
en vigueur au niveau international, notamment en ce qui concerne l’Accord général sur le commerce des services.
(Congrès–Doc 41.Add 11)
XIII. Au nom du Togo
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
En signant les Actes finals du 24e Congrès de l’Union postale universelle (UPU) tenu à Genève (Suisse) du 23 juillet
au 12 août 2008, la délégation togolaise réserve le droit de la République togolaise
de ne pas appliquer celles des dispositions qui seraient contraires à sa législation
ainsi qu’aux dispositions des conventions internationales auxquelles elle est partie.
La République togolaise se réserve également le droit de faire toute réserve qu’elle
jugera utile pour la sauvegarde de son ordre juridique et de ses engagements internationaux
jusqu’à la ratification de ces Actes.
(Congrès–Doc 41.Add 13)
XIV. Au nom d’un groupe de pays
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
L’administration postale de la République arabe syrienne réitère la déclaration présentée
au Congrès de Bucarest 2004 par le Royaume de l’Arabie saoudite, le Royaume de Bahrain,
les Emirats arabes unis, la République islamique d’Iran, la République d’Iraq, Al
Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, la République libanaise, la République
islamique du Pakistan, la République tunisienne et la République du Yémen, et déclare
que leur signature de tous les Actes de l’Union postale universelle (24eCongrès, 2008) ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de ces Actes par leurs
gouvernements respectifs ne sont pas valables vis-à-vis du membre inscrit sous le
nom d’Israël et n’impliquent aucunement sa reconnaissance.
(Congrès–Doc 41.Add 14)
XV. Au nom de la République de Turquie
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La délégation de la République de Turquie fait la déclaration suivante au sujet de
la participation de la délégation de l’administration postale chypriote grecque de
Chypre-Sud au 24e Congrès de l’Union postale universelle, soi-disant au nom de la «République de Chypre».
Il n’existe pas d’autorité unique compétente, de jure ou de facto, pour représenter
conjointement les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs et, par conséquent, Chypre
dans son ensemble. L’administration postale chypriote grecque représente, depuis 1963,
exclusivement les Chypriotes grecs et leurs intérêts. Par conséquent, en sa qualité
de puissance garante en vertu du Traité de garantie de 1960, la Turquie ne reconnaît
pas cette administration postale ni aucune de ses revendications illégitimes.
Compte tenu de ce qui précède, la présence et la participation de la Turquie aux travaux
de l’Union postale universelle, ainsi que sa signature des Actes définitifs de l’Union,
ne doivent en aucun cas être interprétées comme un acte de reconnaissance de la prétendue
«République de Chypre» par la Turquie et n’impliquent aucune obligation pour cette
dernière d’avoir des échanges avec la prétendue République de Chypre dans le cadre
des activités de l’Union postale universelle.»
(Congrès–Doc 41.Add 15)
XVI. Au nom d’Israël
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La délégation d’Israël au 24eCongrès de l’Union postale universelle réitère les déclarations et les réserves faites
aux Congrès précédents au nom d’Israël et rejette sans réserve toute déclaration ou
réserve formulée, lors du présent Congrès (Genève 2008), par tout autre Pays-membre
de l’Union dans l’intention d’ignorer les droits et le statut dont jouit Israël en
sa qualité de membre de l’UPU.
Les déclarations ou réserves de cette nature sont contraires à la lettre et à l’esprit
de la Constitution, de la Convention et des Arrangements de l’UPU. Dans ces conditions,
la délégation d’Israël considère ces déclarations ou réserves comme illicites, nulles
et non avenues et réserve les droits de son pays en conséquence.
(Congrès–Doc 41.Add 16)
XVII. Au nom de la République d’Azerbaïdjan
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
Le Haut-Karabakh et sept autres districts adjacents, faisant partie intégrante du
territoire de la République d’Azerbaïdjan, continuent d’être occupés par la République
d’Arménie.
La soi-disant «République du Haut-Karabakh» est une entité territoriale artificielle,
illégitime et non reconnue créée à la suite de l’occupation illégale de la région
azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh et des districts voisins par les forces armées arméniennes
1992/1993, qui ont procédé à une purification ethnique dans les régions occupées susmentionnées.
En raison de cette occupation, plus d’un million d’azerbaïdjanais ont dû quitter leur
lieu de résidence principal. Déplacés à l’intérieur de leur propre pays, ils sont
devenus des réfugiés uniquement en raison de leur nationalité azerbaïdjanaise. Beaucoup
d’entre eux vivent encore dans des abris et des lieux de résidence temporaires et
attendent avec impatience et détermination le jour où ils pourront rentrer dans leurs
foyers.
La communauté internationale a adopté une position claire et non équivoque à l’égard
de la politique agressive de la République d’Arménie envers la République d’Azerbaïdjan.
Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a adopté quatre résolutions
(822 du 30 avril 1993, 853 du 29 juillet 1993, 874 du 14 octobre 1993 et 884 du 12
novembre 1993), dans lesquelles il demande un retrait complet, immédiat et inconditionnel
des forces d’occupation du territoire de la République d’Azerbaïdjan, mais l’agresseur
n’a appliqué aucune de ces résolutions.
Dans sa résolution intitulée «La situation dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan»,
qu’elle a adoptée le 14 mars 2008, lors de sa 62e session, l’Assemblée générale des Nations Unies «affirme à nouveau qu’elle continue de respecter et de soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale
de la République d’Azerbaïdjan à l’intérieur de ses frontières internationalement
reconnues» et «exige le retrait immédiat, complet et inconditionnel de toutes les forces arméniennes des
territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan». Une fois encore, la République
d’Arménie a ignoré cet appel de la communauté internationale.
L’occupation continue de 20% du territoire de la République d’Azerbaïdjan par la République
d’Arménie porte gravement préjudice à l’économie du pays.
Sur les territoires de la République d’Azerbaïdjan occupés par la République d’Arménie,
il est devenu impossible de mettre en œuvre les dispositions de la Convention postale
universelle concernant la circulation des timbres-poste. Avec l’appui direct de la
République d’Arménie, le régime fantoche de la soi-disant «République du Haut-Karabakh»
imprime des timbres-poste illicites, violant ainsi manifestement les dispositions
de la Convention postale universelle de l’Union et encourageant la circulation illégale
de ces timbres.
Nous estimons que l’Union postale universelle ne devrait pas rester indifférente face
à cette situation et qu’elle devrait s’appuyer sur ses propres documents fondamentaux,
sur la Charte des Nations Unies ainsi que sur les résolutions du Conseil de sécurité
et de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant le conflit du Haut-Karabakh
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, pour empêcher de manière efficace la diffusion des
timbres-poste illicites par des entités illégales et non reconnues, en prenant les
mesures nécessaires à l’égard d’un Pays-membre, l’Arménie, qui soutient ce type de
pratiques contraires au droit international. Nous saisissons cette occasion pour demander
aux Pays-membres de l’Union et aux entreprises opérant avec l’agrément officiel de
ceux-ci de ne pas entretenir de relations postales et de ne pas communiquer avec la
soi-disant «République du Haut-Karabakh».
Nous sommes persuadés que, dans le cadre des activités futures de l’Union postale
universelle, des phénomènes de cette nature seront maîtrisés et que les mesures qui
s’imposent seront prises dans ce type de circonstances.
Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan considère que l’administration postale
de la République d’Azerbaïdjan est la seule structure postale sur son territoire reconnue
par la communauté mondiale et par les organisations internationales.
Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan estime que toute tentative visant à
représenter la soi-disant «République du Haut-Karabakh» comme un Etat indépendant
constitue une violation flagrante de l’intégrité territoriale et de la souveraineté
de la République d’Azerbaïdjan et d’autres règles du droit international ainsi qu’une
atteinte à son droit d’assurer la prestation des services postaux.
Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan déclare ce qui suit: «Compte tenu de
l’occupation de la région du Haut-Karabakh et des districts adjacents de la République
d’Azerbaïdjan par les forces armées de la République d’Arménie, la République d’Azerbaïdjan
se réserve le droit de ne pas appliquer les articles de la Convention postale universelle
à l’égard de la République d’Arménie.»
(Congrès–Doc 41.Add 17)
XVIII. Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
«Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’a aucun
doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland (Malvinas), la
Géorgie du Sud, les îles Sandwich et les zones maritimes environnantes et il rejette
la revendication de souveraineté du Gouvernement de l’Argentine sur ces îles et ces
zones maritimes.
Notre position sur la souveraineté des îles Falkland (Malvinas) se fonde sur le principe
d’autodétermination, consacré dans la Charte des Nations Unies. Il ne peut y avoir
aucune négociation sur la souveraineté des îles Falkland (Malvinas) tant que celles-ci
ne le souhaiteront pas. Les habitants de ces îles font régulièrement savoir qu’ils
souhaitent que les îles Falkland (Malvinas) demeurent sous souveraineté britannique.
Par ailleurs, le Royaume-Uni explique souvent sa position sur les îles Falkland (Malvinas)
à la communauté internationale. Notre position a été décrite en détail pour la dernière
fois par Sir John Sawers, le représentant permanent du Royaume-Uni auprès des Nations
Unies, qui, dans l’exercice de son droit de réponse, a fourni une réponse écrite en
date du 1er octobre 2007 (A/62/469) à la déclaration de Nestor Carlos Kirchner, Président de
la République de l’Argentine, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies
du 25 septembre 2007. La position du Royaume-Uni telle qu’exposée dans ce document
n’a pas changé.
Le Royaume-Uni n’a aucun doute au sujet de sa souveraineté sur le Territoire antarctique
britannique. A cet égard, il appelle l’attention sur l’article IV du Traité sur l’Antarctique,
auquel le Royaume-Uni et l’Argentine sont tous deux parties.»
(Congrès–Doc 41.Add 18)
XIX. Au nom de la République de Chypre
[Regeling vervallen per 01-01-2014]
[Treedt in werking per 01-11-2013]
La délégation de la République de Chypre au 24eCongrès de l’Union postale universelle réitère la déclaration qu’elle avait faite
lors des précédents Congrès de l’Union et rejette entièrement la déclaration et la
réserve faites par la République de Turquie le 11 août 2008 (CONGRÈS– Doc 41.Add 15)
au 24eCongrès, tenu à Genève, en ce qui concerne la participation, les droits et le statut
de la République de Chypre en tant que membre de l’Union postale universelle.
Les positions turques sont tout à fait contraires aux dispositions idoines du droit
international ainsi qu’aux dispositions spécifiques des résolutions obligatoires du
Conseil de sécurité des Nations Unies concernant Chypre. Il y a lieu de noter que,
dans ses résolutions 541(1983) et 550(1984), le Conseil de sécurité de l’ONU a, entre
autres, condamné la proclamation de la soidisant sécession d’une partie de la République
de Chypre. Il a considéré cette proclamation comme juridiquement nulle et a demandé
son retrait. En outre, il a demandé à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre
Etat chypriote que la République de Chypre et «de ne pas encourager ni aider d’aucune
manière l’entité sécessionniste». Il a également demandé à tous les Etats de respecter
la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité de la République
de Chypre. La République de Chypre est un Etat membre de l’ONU depuis son indépendance,
en 1960, et un Etat membre de l’Union européenne depuis le 1ermai 2004. Elle est également membre de l’Union postale universelle depuis novembre
1961, et c’est en cette qualité qu’elle participe à toutes les activités de l’Union.
Le Gouvernement de la République de Chypre est internationalement reconnu en tant
que tel et il a la compétence ainsi que l’autorité nécessaires pour représenter l’Etat,
en dépit de la division de facto de l’île à la suite de l’invasion turque de 1974.
Depuis le 1er mai 2004, la République de Chypre est membre à part entière de l’Union européenne,
ce qui montre qu’il n’y a qu’un seul Etat à Chypre. Reconnaissant les problèmes que
pose au regard du droit communautaire l’occupation d’une partie du territoire chypriote,
le protocole 10 annexé à l’Acte d’adhésion de la République de Chypre à l’Union européenne
stipule que l’application de l’acquis communautaire est suspendue dans les zones de
la République de Chypre où le Gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas
un contrôle effectif.
Compte tenu de ce qui précède, la déclaration et la réserve faites par la République
de Turquie sont contraires à la lettre et à l’esprit de la Constitution, de la Convention
et des Arrangements. La délégation de la République de Chypre estime que toute déclaration
ou réserve de cette nature est illégale, nulle et non avenue. Elle réserve ses droits
en conséquence.
(Congrès–Doc 41.Add 19)