No. 2202
L'Ambassade Royale des Pays-Bas présente ses compliments au Département Politique
Fédéral et a l'honneur de porter à Sa connaissance ce qui suit.
La société néerlandaise „Rotterdam Nuclear B.V.” a l'intention d'exporter en Suisse
les articles suivants destinés à la centrale nucléaire à Leibstadt (canton d'Argovie)
de la Kernkraftwerk Leibstadt A.G.”:
pièces et éléments d'une cuve de réacteur nucléaire.
Aux termes de la législation néerlandaise, des licences d'exportation délivrées par
le Gouvernement Néerlandais sont requises pour l'exportation des articles susmentionnés.
Conformément à la politique du Gouvernement Néerlandais relative à l'exportation de
matières, d'équipements et de techniques nucléaires, certaines conditions doivent
être remplies avant que ces licences ne puissent être octroyées.
En conséquence, le Gouvernement de la Confédération Helvétique est prié de bien vouloir:
-
A) donner au Gouvernement Néerlandais l'assurance formelle que les matières brutes et
les produits fissiles spéciaux qui seront produits, traités ou utilisés dans l'installation
pour laquelle sont fournies les articles susmentionnés ne seront pas détournés vers
des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires;
-
B) porter à la connaissance du Gouvernement Néerlandais quelles sont les garanties qui
seront appliquées à cet effet, afin que le Gouvernement Néerlandais soit en mesure
de s'assurer que des garanties seront appliquées à cet effet aux matières brutes et
aux produits fissiles spéciaux en question, aux termes d'un accord avec l'Agence Internationale
de l'Energie Atomique conformément au système de garanties de ladite Agence et avec
des dispositions concernant la durée et la portée conformément aux directives énoncées
dans le document de l'Agence GOV/1621 du 20 août 1973;
-
C) donner au Gouvernement Néerlandais l'assurance que l'installation dans laquelle les
articles susmentionnés seront installés ainsi que les matières et produits mentionnés
sous A) seront placés sous une protection physique efficace afin d'empêcher toute
utilisation et manipulation non autorisées;
-
D) donner au Gouvernement Néerlandais l'assurance qu'en cas de:
-
i) réexportation des articles susmentionnés à un autre Etat, ou
-
ii) exportation des matières ou produits mentionnés sous A) à un autre Etat,
le Gouvernement Suisse prendra avec le gouvernement de l'Etat bénéficiaire des dispositions
correspondant à celles énoncées dans la présente note en ce qui concerne l'exportation
originelle des articles susmentionnés vers la Suisse.
L'Ambassade Royale des Pays-Bas présente ses remerciements anticipés pour la suite
que le Département Politique Fédéral voudra bien donner à la présente et saisit cette
occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.
Berne, le 10 juin 1976.
Au Département Politique Fédéral Berne