Le Gouvernement de la République Populaire Hongroise et le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas encourageront et faciliteront dans un esprit libéral les efforts qui
contribuent à la coopération économique, industrielle, agricole et technique entre
les organisations économiques et entreprises intéressées des deux pays.
Dans le cadre de leurs lois et règlements en vigueur, et compte tenu de leurs engagements
internationaux, les Parties Contractantes s'assureront mutuellement le traitement
le plus favorable dans le domaine de la coopération économique, industrielle, agricole
et technique.
Les Parties Contractantes examineront les possibilités d'aplanir les obstacles qui
peuvent entraver la réalisation des projets de coopération basés sur l'intérêt mutuel
entre les organisations économiques et entreprises intéressées des deux pays.
Les secteurs ou les projets dans lesquels des possibilités de coopération existent
pourront être précisés par la Commission Mixte mentionnée à l'article 6.
Les Parties Contractantes considèrent qu'il existe dans plusieurs domaines des possibilités
pour une coopération mutuellement avantageuse entre les organisations économiques
et les entreprises intéressées des deux pays.
La Commission Mixte pourrait accorder un intérêt particulier aux domaines des industries
mécaniques, de l'agriculture, de la machinerie agricole, de l'industrie légère, de
l'industrie chimique et pharmaceutique, ainsi qu'à la prestation des services et des
transports.
Les Parties Contractantes favoriseront entre les organisations économiques et entreprises
intéressées, établies dans leurs pays, entre autres:
-
a) la coopération en vue d'assurer une complémentarité mutuelle des biens produits et
des prestations de services,
-
b) la coopération en vue de la commercialisation des produits et des prestations, soit
sur leurs marchés internes soit sur les marchés tiers,
-
c) l'élaboration de projets et la conduite de recherches concernant des installations,
y compris les processus techniques,
-
d) l'organisation de consultations et de conférences entre experts,
-
e) l'échange de documentations techniques, l'organisation de stages, la présentation
de films techniques et l'organisation d'expositions, concernant la coopération économique,
industrielle et technique.
Les contrats entre les organisations économiques et entreprises intéressées établies
dans les territoires des Parties Contractantes, visant à assurer la réalisation de
la coopération économique, industrielle, agricole et technique seront conclus conformément
aux législations et règlements en vigueur dans les pays respectifs.
Les Parties Contractantes feront tous les efforts appropriés pour assurer que les
objectifs du présent Accord soient pris en considération lors de la conclusion d'arrangements
financiers et de crédit entre les institutions financières et bancaires afin que soient
accordées, dans le cadre des réglementations en vigueur dans les deux pays, les conditions
de crédit et de financement les plus favorables possibles.
Une Commission Mixte, composée des représentants des deux Gouvernements, des organisations
économiques et entreprises intéressées, sera créée pour assurer la mise en oeuvre
des dispositions du présent Accord. Elle se réunira une fois par an, alternativement
à La Haye et à Budapest, ou à la demande d'une des Parties Contractantes.
Cette Commission est chargée, entre autres:
-
- d'organiser la mise en oeuvre du présent Accord et d'examiner toutes dispositions
utiles à cet effet,
-
- d'examiner les propositions visant le développement de la coopération économique,
industrielle, agricole et technique,
-
- d'examiner l'exécution de cet Accord et de présenter aux Parties Contractantes toutes
les propositions susceptibles de favoriser les objectifs de cet Accord et d'étudier
les questions qui pourraient en surgir lors de l'application.
La Commission Mixte pourra constituer des groupes sectoriels auxquels seront confiés
des problèmes spécifiques de la coopération, et qui rendront compte par écrit, à la
Commission Mixte, de leurs activités.
Entre deux sessions de la Commission Mixte, les problèmes relatifs aux relations mutuelles
de coopération peuvent faire l'objet d'un examen sous forme de contacts directs ou
par correspondance entre les autorités compétentes des Parties Contractantes, à désigner
dans un échange de lettres lors de la signature du présent Accord.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au Royaume
tout entier, sauf notification contraire du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au
Gouvernement de la République Populaire Hongroise dans un mois après l'entrée en vigueur
du présent Accord.
Le présent Accord n'affecte pas les accords et conventions bilatéraux et multilatéraux
en vigueur, conclus auparavant par la République Populaire Hongroise et le Royaume
des Pays-Bas.
A cet égard, les Parties Contractantes procéderont le cas échéant à des consultations
en vue de parvenir à un accord mutuel sans que toutefois celles-ci puissent remettre
en cause les objectifs fondamentaux de cet Accord.
Le présent Accord est conclu pour une période de 10 ans et entrera en vigueur à la
date à laquelle les Parties Contractantes auront notifié l'une à l'autre que les formalités
requises par leur législation respective ont été accomplies.
A la date de son entrée en vigueur, le présent Accord remplacera l'Accord concernant
la coopération économique, industrielle et technique, signé à Budapest le 14 février
1968, sans que toutefois ce remplacement puisse porter atteinte à ce qui a été convenu
au sein de la Commission Mixte instituée par ce dernier Accord.
Si l'une des Parties Contractantes n'entend pas proroger l'Accord, elle devra en aviser
l'autre Partie Contractante par écrit au moins six mois avant l'expiration de cette
période de 10 ans.
A défaut de pareille notification, l'Accord est prorogé pour une période indéterminée
à laquelle chaque Partie Contractante peut mettre fin moyennant préavis de six mois
adressé par écrit à l'autre Partie Contractante.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est habilité, en observant le délai prévu
aux paragraphes 3 et 4 de cet Article, à mettre fin à l'application du présent Accord
pour une ou plusieurs parties du Royaume.
L'expiration du présent Accord, si elle intervenait, ne porterait pas atteinte aux
contrats en cours entre entreprises et organisations économiques des deux pays.