Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Sénégal,
Désireux d’approfondir la coopération économique entre leurs deux Etats;
Vu l’Accord de coopération économique et technique entre le Royaume des Pays-Bas et
la République du Sénégal, conclu à Dakar le 12 juin 1965;
Soucieux de créer des conditions favorables à l’investissement de capitaux par des
ressortissants et des sociétés de l’un des deux Etats sur le territoire de l’autre
Etat et
Reconnaissant que l’encouragement de ces investissements est susceptible de stimuler
l’initiative économique et d’augmenter la prospérité des deux nations,
Sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie Contractante, en conformité avec sa législation, encouragera et admettra
sur son territoire les investissements de capitaux des ressortissants et sociétés
de l'autre Partie Contractante.
Aucune Partie Contractante ne soumettra les ressortissants et sociétés de l'autre
Partie Contractante en ce qui concerne leurs investissements de capitaux dans le territoire
de la Partie sus-mentionnée, l'activité professionnelle et économique qu'ils exercent
en connexion avec ces investissements ainsi que l'administration, la gestion, l'entretien,
la jouissance et l'utilisation de ces investissements, à des conditions moins favorables
que celles auxquelles sont soumis ses propres ressortissants et sociétés ou ceux des
Etats tiers.
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1) Les investissements de capitaux effectués par des ressortissants et des sociétés d'une
Partie Contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, d'une
protection et d'une sécurité intégrales.
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2) Les ressortissants et sociétés d'une Partie Contractante ne pourront être expropriés,
directement ou indirectement, de leurs investissements de capitaux sur le territoire
de l'autre Partie Contractante que pour des raisons d'utilité publique, par une procédure
légale, non discriminatoire, et contre une juste indemnisation.
L'indemnisation devra correspondre à la valeur réelle de l'investissement en question,
être fixée et versée sans retard injustifié; elle devra être effectivement réalisable
et librement transférable dans la monnaie du pays du ressortissant ou société affecté
ou bien dans toute autre monnaie convertible.
La légalité des mesures visées ci-dessus et le montant de l'indemnité devront pouvoir
être vérifiés par une procédure judiciaire ordinaire sans préjudice des dispositions
des articles 10 et 11 du présent Accord.
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3) Si des ressortissants et des sociétés d'une Partie Contractante subissent, par l'effet
d'une guerre ou d'un autre conflit armé, d'une révolution ou d'une émeute dans le
territoire de l'autre Partie Contractante, des pertes d'investissements de capitaux
y situés, ils bénéficieront de la part de cette dernière Partie Contractante, en ce
qui concerne les restitutions, indemnités, compensations ou autres dédommagements,
d'un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux ressortissants
et sociétés de cette Partie. En ce qui concerne le transfert de tels paiements, les
Parties Contractantes se garantissent mutuellement d'accorder aux droits des ressortissants
et des sociétés de l'autre Partie Contractante un traitement qui ne sera pas moins
favorable que celui accordé aux droits analogues des ressortissants et sociétés d'un
Etat tiers.
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent Accord sont également applicables
aux produits des investissements de capitaux.
En respectant le principe de la liberté des transferts et conformément à sa législation,
chaque Partie Contractante autorisera les ressortissants et sociétés de l'autre Partie
Contractante à transférer, sans restrictions ni délais injustifiés, vers le pays de
l'autre Partie Contractante des capitaux investis, des dividendes et des produits
de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou
de la réalisation de leurs avoirs. Le transfert sera effectué dans la monnaie qui
a été apportée au moment, de la constitution de l'investissement; si l'investissement
a été fait en nature, le transfert se fera dans une monnaie convertible fixée d'accord
partie.
La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un investissement approuvé par
elle a été effectué, investissement pour lequel une garantie financière contre des
risques non commerciaux a été accordée par l'autre Partie Contractante, ou par un
de ses ressortissants, reconnaît la subrogation du garant dans les droits de l'investisseur
qui sont transférés en vertu de l'obligation du garant d'effectuer un versement à
l'investisseur quant aux dommages-intérêts.
S'il résulte de la législation de l'une des Parties Contractantes ou d'obligations
internationales, existant actuellement ou qui seront fondées à l'avenir entre les
Parties Contractantes, à côté du présent Accord, un règlement selon lequel il est
accordé aux investissements de capitaux effectués par des ressortissants ou des sociétés
de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu dans le
présent Accord, ce dernier n'affectera pas le règlement en question. Chaque Partie
Contractante se conformera à tous autres engagements relatifs aux investissements
de capitaux effectués, sur son territoire, par des ressortissants ou des sociétés
de l'autre Partie Contractante, auxquels elle aura souscrit.
Sans préjudice de tout avantage fiscal spécial accordé par l'une des Parties Contractantes
en vertu d'un accord international tendant à éviter la double imposition, en vertu
de sa participation dans une union-douanière, une union économique ou des institutions
similaires, ou sur la base de réciprocité, cette Partie Contractante accordera, en
ce qui concerne le prélèvement d'impôts, de droits et de taxes ainsi que l'octroi
de déductions et d'exemptions fiscales, aux ressortissants de l'autre Partie Contractante
engagés dans des activités économiques sur son territoire un traitement qui ne sera
pas moins favorable que celui accordé soit à ses propres ressortissants, soit aux
ressortissants d'Etats tiers, si ce dernier traitement est plus favorable pour l'imposable.
La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un ressortissant de l'autre Partie
Contractante effectue ou envisage d'effectuer un investissement, devra consentir à
toute demande de la part de ce ressortissant en vue de soumettre, pour arbitrage ou
conciliation, tout différend pouvant surgir au sujet de cet investissement au Centre
institué en vertu de la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres
Etats.
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3) Le tribunal d'arbitrage sera constitué ad hoc; chaque Partie Contractante nommera
un membre et les deux membres se mettront d'accord pour choisir comme président le
ressortissant d'un Etat tiers qui sera nommé par les gouvernements des deux Parties
Contractantes. Les membres seront nommés dans un délai de deux mois, le président
dans un délai de trois mois après que l'une des Parties Contractantes aura fait savoir
à l'autre qu'elle désire soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage.
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4) Si les délais prévus au paragraphe 3 du présent Article ne sont pas observés et à
défaut d'un autre arrangement, chaque Partie Contractante pourra prier le Président
de la Cour internationale de Justice de procéder aux nominations nécessaires. Au cas
où le Président serait ressortissant de l'une des deux Parties Contractantes, ou s'il
était empêché pour une autre raison, il appartiendrait au Vice-Président de procéder
aux nominations. Si le Vice-Président était lui aussi ressortissant de l'une des deux
Parties Contractantes ou s'il était également empêché, c'est au membre de la Cour
suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n'est pas ressortissant de l'une des
Parties Contractantes, qu'il appartiendrait de procéder aux nominations.
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5) Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions
sont obligatoires. Chaque Partie Contractante prendra à sa charge les frais occasionnés
par l'activité de son popre arbitre ainsi que les frais de sa représentation dans
la procédure devant le tribunal d'arbitrage; les frais du président ainsi que les
autres frais seront assumés à parts égales par les deux Parties Contractantes. Le
tribunal d'arbitrage pourra fixer un autre règlement concernant les dépenses. Pour
le reste, le tribunal d'arbitrage réglera lui-même sa procédure.
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1) Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord qui prendra
effet à la date de la dernière notification.
Le présent Accord restera en vigueur pendant dix ans et sera prolongé pour une durée
illimitée à moins d'être dénoncé par écrit par l'une des deux Parties Contractantes
un an avant son expiration.
A l'expiration de la période de dix ans, le présent Accord pourra être dénoncé à tout
moment, mais il restera encore en vigueur pendant un an après sa dénonciation.
A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du présent Accord
abrogent les articles 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter et 10 concernant les investissements,
mentionnés dans l'Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Sénégal, conclu à Dakar
le 12 juin 1965.