Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Royaume du Maroc,
Animés du désir de resserrer leurs liens d'amitié traditionnels, de développer et
d'intensifier leurs relations économiques et d'encourager les investissements sur
la base de l'égalité et pour leur avantage mutuel,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Pour l'application du présent Accord:
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a) Le terme „ressortissants” comprend également les personnes morales constituées conformément
à la législation d'une Partie Contractante et ayant son principal établissement sur
le territoire de cette Partie Contractante;
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b) Le terme „personne morale” comprend également et sous réserve du respect des obligations
incombant à celle-ci de par la législation en vigueur dans le pays d'accueil, la personne
morale constituée conformément à la législation d'une Partie Contractante et établie
sur le territoire de cette Partie Contractante, à l'égard de laquelle il a été admis
ou convenu que, du fait qu'elle est contrôlée par un ressortissant de l'autre Partie
Contractante, elle sera considérée, aux fins du présent Accord, comme un ressortissant
de cette dernière Partie Contractante;
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c) Le terme „investissements” comprend, plus particulièrement, mais non exclusivement:
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i) propriétés mobilières et immobilières ainsi que tous autres droits réels tels que
hypothèque, gage, nantissement, usufruit et droits similaires;
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ii) actions de sociétés ou autres formes d'intérêt;
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iii) créances financières ou tout droit à une prestation ayant une valeur économique;
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iv) droits d'auteur, droits de propriété industrielle, procédés techniques, noms commerciaux
et fonds de commerce, et
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v) licences commerciales de droit public comprenant les concessions concernant la prospection
ou l'extraction de ressources naturelles.
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(1) En vue de favoriser la réalisation des objectifs prévus au présent Accord, les Parties
Contractantes autoriseront, dans les limites de leur législation, leurs ressortissants
à accepter des paiements échelonnés pour la fourniture de biens d'équipement aux entreprises
publiques et privées de l'autre pays, ainsi que pour la réalisation de travaux publics
pour ces entreprises.
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(2) Chaque Partie Contractante garantit, conformément à sa législation, le transfert,
à chaque échéance, des sommes dues aux créanciers ressortissants de l'autre Partie
Contractante.
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(2) Dans le cadre et dans les limites de leur législation nationale et en vue de développer
leurs ressources, elles favoriseront la coopération entre les sociétés, les associations,
les fondations et les autres organisations qui sont liées à la vie économique, ainsi
que la coopération entre tous leurs ressortissants respectifs exerçant des activités
économiques.
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(2)
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a) Nonobstant les formalités relatives à l'entrée, au séjour et à la sortie des étrangers,
chacune des Parties Contractantes assurera dans ses ports aux navires de l'autre Partie
Contractante le même traitement que celui qu'elle accorde à ses propres navires en
ce qui concerne:
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i) La perception des droits et taxes portuaires;
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ii) la liberté d'accès aux ports, leur utilisation et toutes les facilités se rapportant
à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leurs équipages,
les passagers et les marchandises, notamment pour autant qu'il concerne l'attribution
des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement,
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b) Le sous-paragraphe (a) ne s'applique pas notamment aux services de port, au remorquage,
au pilotage, au cabotage et à la pêche.
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(3) En respectant ses engagements formels internationaux y compris les recommandations
adoptées au sein de l'Organisation des Nations-Unies, chaque Partie Contractante prendra,
dans le cadre de sa législation et de ses règlements portuaires, les mesures nécessaires
en vue de réduire dans ses ports, dans la mesure du possible, le temps de séjour des
navires de l'autre Partie Contractante et de simplifier l'accomplissement des formalités
administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
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(1) En ce qui concerne le prélèvement d'impôts, de droits et de taxes ainsi que l'octroi
de déductions et d'exemptions fiscales, chaque Partie Contractante accordera sur son
territoire aux ressortissants de l'autre Partie Contractante engagés dans des activités
économiques le traitement qu'elle accorde soit à ses propres ressortissants, soit
aux ressortissants d'Etats tiers, si ce dernier traitement est plus favorable pour
l'imposé.
En ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, les ressortissants
de chaque Partie Contractante jouiront sur le territoire de l'autre Partie Contractante
d'une protection qui ne sera pas moins favorable que celle dont jouissent les ressortissants
de cette autre Partie Contractante, sans préjudice des droits découlant des conventions
internationales conclues en matière de propriété industrielle et liant les Parties
Contractantes.
Chaque Partie Contractante s'engage à faciliter, conformément à sa législation en
vigueur et à ses engagements formels internationaux, à l'égard de l'autre Partie Contractante:
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a) l'organisation sur son territoire d'expositions et de manifestations économiques et
commerciales;
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b) l'importation sur son territoire et la réexportation d'équipement professionnel et
de matériel et d'équipement destinés à la réalisation d'un travail technique pour
des organismes gouvernementaux et des entreprises privées.
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(1) Chaque Partie Contractante assurera un traitement juste et équitable aux investissements
des ressortissants de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures
injustifiées ou discriminatoires, leur gestion, leur entretien, leur utilisation,
leur jouissance ou leur liquidation.
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(2) Plus particulièrement, chaque Partie Contractante accordera à ces investissements
la même sécurité et la même protection qu'elle accorde soit à ceux de ses propres
ressortissants, soit à ceux d'Etats tiers, si ce dernier traitement est plus favorable pour l'investisseur.
En ce qui concerne les investissements réalisés sur le territoire d'une des Parties
Contractantes dans les conditions de la législation de celleci par un ressortissant
de l'autre Partie Contractante, cette première Partie Contractante s'engage, conformément
aux conditions particulières de la législation en vigueur sur son territoire au moment
de l'agrément de l'investissement en question, ou conformément à une législation plus
favorable ultérieure, à autoriser - dans les délais normalement requis pour l'accomplissement
des formalités nécessaires le transfert vers le pays de l'autre Partie Contractante
et dans la monnaie ayant servi à l'investissement initial, notamment:
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du bénéfice net, des intérêts, des dividendes, des redevances et d'autres revenus
courants provenant de toute activité économique et revenant à des ressortissants de
l'autre Partie Contractante;
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du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement réalisé par
des ressortissants de l'autre Partie Contractante;
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d'une partie adéquate des revenus du travail de ressortissants de l'autre Partie Contractante
autorisés à travailler sur son territoire;
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de fonds servant à rembourser des emprunts que les Parties Contractantes ont reconnus
comme étant des investissements.
Aucune des Parties Contractantes ne pourra prendre de mesures de nature à priver,
directement ou indirectement, des ressortissants de l'autre Partie Contractante de
leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont remplies:
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a) les mesures sont prises pour cause d'utilité publique et par une procédure légale;
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b) les mesures ne sont pas discriminatoires ou contraires aux engagements assumés par
la Partie Contractante qui a pris les dites mesures;
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c) les mesures sont assorties d'une disposition prévoyant le paiement d'une juste indemnité.
Cette indemnité correspondra à la valeur réelle de l'investissement en cause et, afin
d'être effective pour les ressortissants y ayant droit, elle sera - dans les délais
normalement nécessaires à l'accomplissement des formalités correspondantes - versée
et rendue transférable dans la même monnaie que celle de l'investissement initial.
La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un investissement a été réalisé,
investissement pour lequel une garantie financière contre des risques non commerciaux
a été accordée par l'autre Partie Contractante ou par un de ses ressortissants, reconnaît
la subrogation du garant dans les droits de l'investisseur quant aux dommages-intérêts,
si un paiement a été fait sous ladite garantie, et à concurrence du montant de ce
paiement.
La Partie Contractante sur le territoire de laquelle un ressortissant de l'autre Partie
Contractante réalise ou compte réaliser un investissèment devra consentir à toute
proposition de la part de ce ressortissant en vue de soumettre, pour conciliation
ou arbitrage, tout différend pouvant surgir au sujet de cet investissement au Centre
International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements, institué
en vertu de la Convention de Washington du 18 mars 1965.
Le présent Accord s'applique à tous les investissements réalisés sur le territoire
d'une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de celle-ci,
par des ressortissants de l'autre Partie Contractante.
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(3) La Commission Mixte suivra par conséquent le développement des relations économiques
entre les deux pays, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. De plus,
elle fera des recommandations aux Gouvernements respectifs dans les cas où il serait
possible de promouvoir les objectifs du présent Accord et d'atteindre un plus grand
degré de coopération économique.
Lorsqu'une question est régie à la fois par le présent Accord et par un autre Accord
international liant les Parties Contractantes, aucune disposition du présent Accord
ne porte atteinte au droit d'un ressortissant d'une Partie Contractante de se prévaloir
des dispositions les plus favorables pour lui.
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(1) Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de l'Interprétation ou de
l'application du présent Accord, qui ne peut être réglé autrement, sera soumis, à
la requête de l'une des parties au différend, à un tribunal arbitral de trois membres.
Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un
troisième arbitre qui ne sera pas ressortissant de l'une ou de l'autre des parties.
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(2) Si l'une des parties n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite dans les deux
mois à l'invitation adressée par l'autre partie de procéder à cette désignation, l'arbitre
sera nommé, à la requête de cette dernière partie, par le Président de la Cour Internationale
de Justice.
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(3) Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant
leur désignation, sur le choix du troisième arbitre, celui-ci sera nommé, à la requête
de l'une des parties, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
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(4) Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de
la Cour Internationale de Justice est empêché d'assurer ladite fonction ou s'il est
ressortissant de l'une des parties, les nominations seront faites par le Vice-Président.
Si le Vice-Président est empêché d'assurer ladite fonction, ou s'il est ressortissant
de l'une des parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la
Cour qui n'est ressortissant d'aucune des parties.
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(5) Le tribunal statue sur la base du respect du droit. Avant de rendre sa sentence, il
peut, à tout moment de la procédure, proposer à l'agrément des parties un règlement
à l'amiable du différend. Les dispositions susmentionnées ne portent pas atteinte
au pouvoir du tribunal de statuer ex aequo et bono si les parties sont d'accord.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au territoire
du Royaume situé en Europe, au Surinam et aux Antilles Néerlandaises, à moins que
l'instrument de ratification du Royaume des Pays-Bas n'en dispose autrement.
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(2) Le présent Accord entrera en vigueur le 30ème jour suivant la date de l'échange des
instruments de ratification et sera valable pour une période de 10 ans.
A moins que la dénonciation n'ait été notifiée par une des Parties Contractantes au
moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité, le présent Accord
sera reconduit tacitement pour une nouvelle période de 10 ans, et ensuite pour des
périodes égales, chaque Partie Contractante se réservant le droit de dénoncer l'Accord
moyennant un préavis de six mois au moins avant la date d'expiration de la période
de validité en cours.