Accord à long terme entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement
de la République Populaire de Bulgarie sur le développement de la coopération économique,
industrielle et technique
[Regeling vervallen per 23-04-2012]
Article 1er
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Les Parties Contractantes s'efforceront de créer des conditions favorables à la coopération
économique, industrielle et technique à long terme, prenant à cet effet toutes dispositions
dans un esprit libéral.
Afin d'assurer la réalisation des opérations de coopération, les Parties Contractantes
sont convenues de s'accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible
dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays respectifs.
Article 2
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Les Parties Contractantes sont convenues de l'intérêt mutuel de faciliter aux organisations
économiques et entreprises intéressées dans leurs pays l'utilisation la plus large
des possibilités de coopération dans le cadre de tous plans ou projets existants dans
leurs pays respectifs.
En vue d'une meilleure connaissance réciproque, les Parties Contractantes faciliteront
et encourageront les contacts directs entre les organisations économiques et les entreprises
intéressées dans leurs pays, responsables de la réalisation concrète de la coopération
économique, industrielle, agricole et technique.
Article 3
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La coopération entre les organisations économiques et les entreprises intéressées
pourra prendre, entre autres, les formes suivantes:
-
- l'étude, l'élaboration de projets et la construction de nouvelles unités, ainsi que
l'extension et la modernisation d'installations existantes,
-
- la coproduction et la commercialisation de produits,
-
- l'échange de know-how, de documentations et d'informations techniques, la cession
de brevets et de licences, l'application et l'amélioration de procédés techniques
existants ou l'élaboration de nouveaux procédés techniques, la communication du résultat
de la recherche en commun, ainsi que la formation de cadres, y compris l'échange de
spécialistes et de stagiaires,
-
- l'échange d'expériences dans le domaine de la commercialisation, l'organisation de
consultations et de conférences entre experts des deux pays.
Article 4
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Les Parties Contractantes considèrent qu'il existe des possibilités pour une coopération
mutuellement avantageuse entre les organisations économiques et les entreprises intéressées
des deux pays dans plusieurs domaines, notamment:
-
- l'agriculture et l'élevage,
-
- l'industrie alimentaire et d'emballage,
-
- l'industrie extractive,
-
- l'industrie chimique et pétrochimique,
-
- l'industrie du bâtiment,
-
- l'industrie sidérurgique,
-
- l'industrie textile,
-
- l'industrie électronique et des composants électroniques,
-
- machines-outils,
-
- machines de manutention, conteneurs et palettes,
-
- l'industrie navale et d'équipement portuaire,
-
- constructions mécaniques,
-
- l'industrie légère,
-
- l'informatique,
-
- protection de l'environnement,
-
- services et transports,
-
- activités économiques et industrielles liées au tourisme.
Il peut être convenu ultérieurement d'autres domaines.
La Commission Mixte mentionnée à l'Article 6 du présent Accord fera le nécessaire
pour élaborer un programme d'orientation à long terme afin de concrétiser les possibilités
de coopération dans les domaines précités et ceux à convenir.
Article 5
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Les Parties Contractantes encourageront, lorsqu'il existe un intérêt mutuel, la coopération
entre les organisations économiques et les entreprises intéressées de leurs pays sur
marchés tiers, y compris la création de sociétés mixtes.
Article 6
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Les Parties Contractantes sont convenues de confier la surveillance de l'exécution
du présent Accord à la Commission Mixte composée de représentants des autorités compétentes
des Parties Contractantes.
Des représentants d'organisations économiques et d'entreprises intéressées peuvent
être invités à participer aux travaux de la Commission Mixte.
La Commission Mixte se réunira, au moins une fois par an, alternativement à La Haye
et à Sofia, ou à tout autre lieu à convenir.
La Commission Mixte aura pour tâche de procéder à des examens périodiques portant
sur l'état d'avancement de la coopération et de faire toutes propositions utiles en
vue de faciliter la réalisation des dispositions du présent Accord.
La Commission Mixte pourra constituer des groupes sectoriels auxquels seront confiés
des problèmes spécifiques de la coopération, et qui rendront compte par écrit, à la
Commission Mixte, de leurs activités.
Entre deux sessions de la Commission Mixte, les problèmes relatifs aux relations mutuelles
de coopération peuvent faire l'objet d'un examen sous forme de contacts directs ou
par correspondance entre les Présidents des deux délégations.
Article 7
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Les Parties Contractantes s'efforceront à assurer que les objectifs du présent Accord
soient pris en considération lors de la conclusion d'arrangements financiers et de
crédit entre les institutions financières et bancaires respectives afin que soient
accordées, dans le cadre des réglementations en vigueur dans les deux pays, les conditions
de crédit et de financement les plus favorables, ce qui faciliterait les activités
communes.
Article 8
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Les contacts entre les organisations économiques et les entreprises établies dans
les territoires des Parties Contractantes, visant à assurer la réalisation de la coopération
économique, industrielle, agricole et technique, seront conclus conformément aux législations
et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 9
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Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les Parties Contractantes
se seront mutuellement notifiées que les formalités requises par leurs législations
respectives ont été accomplies.
Le présent Accord s'appliquera au Royaume des Pays-Bas tout entier sauf notification
contraire du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement de la République Populaire
de Bulgarie à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord remplace, à la date de son entrée en vigueur, l'Accord sur la coopération
économique, industrielle et technique du 31.III.1969.
Le présent Accord est conclu pour une période de 10 ans. Il sera prorogé par tacite
reconduction d'une année à l'autre, si l'une des deux Parties Contractantes n'y a
pas mis fin par notification, 6 mois avant l'expiration de sa validité. Le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas peut mettre fin à l'application de l'Accord pour une ou plusieurs
parties du Royaume des Pays-Bas, en respectant les délais précités.
L'expiration du présent Accord ne portera pas atteinte aux contrats en cours entre
entreprises et organisations économiques des deux pays.
Article 10
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Le présent Accord n'affecte pas les accords et conventions bilatéraux et multilatéraux
en vigueur, conclus auparavant par le Royaume des Pays-Bas et par la République Populaire
de Bulgarie.
A cet égard, le cas échéant, les Parties Contractantes procéderont à des consultations
en vue de parvenir à un accord mutuel sans que toutefois celles-ci puissent remettre
en cause les objectifs fondamentaux de cet Accord.