I. Transports de voyageurs
Tous les transports de voyageurs entre les deux Pays, ou en transit à travers leurs
territoires, effectués au moyen de véhicules aptes à transporter plus de huit personnes
assises, non compris le conducteur, sont soumis au régime de l’autorisation préalable,
à l’exception des transports visés à l’article 3 du présent Accord.
Les demandes d’autorisation pour les transports de voyageurs qui ne répondent pas
aux conditions mentionnées aux articles 3 et 4 du présent Accord doivent être soumises
par le transporteur aux autorités compétentes de l’autre Partie Contractante, par
l’intermédiaire de l’autorité compétente de la Partie Contractante où le véhicule
est immatriculé.
II. Transports de marchandises
En ce qui concerne les transports internationaux de marchandises, les dispositions
du présent Accord s’appliquent aux transports pour compte d’autrui ou pour compte
propre, en provenance ou à destination du territoire de lune des Parties Contractantes,
assurés au moyen de véhicules automobiles immatriculés dans le Pays de l’autre des
Parties Contractantes, ainsi qu’au trafic en transit assuré à travers le territoire
de l’une des Parties Contractantes par un véhicule automobile immatriculé dans le
Pays de l’autre des Parties Contractantes.
Pour assurer les transports de marchandises sur le territoire de l’une des Parties
Contractantes, les véhicules immatriculés dans le Pays de l’autre des Parties Contractantes
doivent être munis d’une autorisation.
Sont toutefois dispensés d’autorisation:
-
a) Les transports occasionnels de marchandises à destination et en provenance des aéroports,
en cas de déviation des services aériens;
-
b) Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports
de voyageurs, ainsi que les transports de bagages par tous genres de véhicules à destination
et en provenance des aéroports;
-
c) Les transports postaux;
-
d) Les transports de véhicules endommagés, ainsi que l’entrée de véhicules de dépannage
et de remorquage;
-
e) Les transports d’ordures et d’immondices;
-
f) Les transports de cadavres d'animaux pour l’équarrissage;
-
g) Les transports d’abeilles et d’alevins;
-
h) Les transports funéraires.
Sont soumis à l’autorisation, mais sans limitation de nombre:
-
a) Les transports de marchandises effectués au moyen de véhicules automobiles dont le
poids total en charge (y compris celui des remorques) n’excède pas 6 t;
-
b) Les transports en transit;
-
c) Les transports de déménagement effectués par les entreprises disposant de personnel
et de matériel spécialisé;
-
d) Les transports d’animaux, de matériel, d’oeuvres d’art, destinés à des manifestations
sportives, culturelles ou à des expositions, congrès ou foires;
-
e) Les transports de matériel destiné à des émissions radiophoniques ou à des prises
de vues pour la télévision ou le cinéma;
-
f) Les transports de denrées périssables par des engins spéciaux.
-
2 Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes détermineront, de commun
accord, le nombre d’autorisations valables pour chaque année civile en tenant compte
des besoins du transport routier et sur une base de réciprocité.
Les autorisations et, le cas échéant, les comptes rendues de voyage sont retournés
par les bénéficiaires au service qui les a délivrés, après utilisation, ou à l’expiration
de leur période de validité, en cas de non utilisation.
III. Dispositions communes
Les autorisations et déclarations doivent se trouver à bord des véhicules et être
présentées à toute réquisition des autorités compétentes des deux Parties Contractantes.
Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus à respecter la réglementation
des transports et de la circulation routière en vigueur sur le territoire parcouru:
les transports qu’ils exécutent doivent être conformes aux spécifications de l’autorisation.
Le régime fiscal des transports soumis au présent Accord sera réglé dans le Protocole
prévu par l’article 19.
-
2 A la demande d’une des Parties Contractantes, ladite Commission se réunit, alternativement,
sur le territoire de chacun des Pays.
Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes règlent les modalités d’application
du présent Accord par un Protocole. La Commission Mixte prévue à l’article 18 du présent
Accord est compétente pour modifier, en tant que de besoin, ledit Protocole.
Le présent Accord ne s’appliquera qu’au territoire européen des deux Parties Contractantes.
-
1 Cet Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur
dans chacun des deux Pays et entrera en vigueur, à la date de l’échange de notes par
voie diplomatique, faisant part de cette approbation.
-
2 Cet Accord sera valable un an à partir de la date de son entrée en vigueur et sera
prorogé tacitement d'année en année, sauf dénonciation par une des Parties Contractantes,
trois mois avant l’expiration de sa validité.