Strasbourg, le 22 décembre 1923.
Les Membres de la Commission soussignés, sont d'accord pour déclarer que les dispositions
figurant dans la Convention, en date du 14 décembre 1922, avec les interprétations
portées au protocole 27 de la première session de 1923,seront provisoirement appliquées jusqu'à la révision générale de la Convention de
Mannheim du 17 octobre 1868 et qu'au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans
après la mise en vigueur de la présente Convention, ces dispositions seront examinées
de nouveau à la lumière de l'expérience acquise pendant ce délai. Entre temps, les
Commissaires des Etats contractants fourniront à la Commission tous renseignements
utiles sur l'application desdites dispositions et sur les suites qu'elle a eues sur
la navigation sur le Rhin.
En outre, il est entendu, par dérogation à la stipulation de l'art. 1er de la Convention
que, pendant la période ci-dessus, lesdites dispositions seront applicables en amont
du bac de Spijk (Spijksche Veer) et non pas seulement en amont du pont de Duisbourg-Hochfeld.
Tant que sera maintenue la dérogation stipulée à l'alinéa précédent, les spécifications
de tonnage, énumérées à l'art. 1er du Règlement, en date du 14 décembre 1922, ne recevront
pas d'application.
Le présent protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention du 14
décembre 1922.