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a) le terme «territoire» désigne:
en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné
ci-après par le terme «Pays-Bas»);
en ce qui concerne la République du Cap-Vert: le territoire de la République du Cap-Vert;
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b) le terme «ressortissant» désigne:
en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;
en ce qui concerne le Cap-Vert: une personne de nationalité capverdienne;
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c) le terme «travailleur» désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation
de la Partie Contractante en cause;
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d) le terme «législation» désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires
et toutes autres mesures d'application, qui concernent les régimes et branches de
la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l'article 2;
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e) le terme «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante
dont relèvent les régimes de sécurité sociale;
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f) le terme «institution compétente» désigne soit l'institution à laquelle l'assuré est
affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle
il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire
de la Partie Contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée
par l'autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
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g) le terme «pays compétent» désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle
se trouve l'institution compétente;
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h) le terme «résidence» signifie le séjour habituel;
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i) le terme «séjour» signifie le séjour temporaire;
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j) le terme «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir
les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation
de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution
n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie Contractante
en cause;
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k) le terme «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habilitée à servir
les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne temporairement, selon
la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une
telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de
la Partie Contractante en cause;
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l) le terme «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres
de famille ou désignées comme membres du ménage par la législation de la Partie Contractante
sur le territoire de laquelle elles résident. Toutefois, si cette législation ne considère
comme membres de famille ou du ménage que des personnes qui vivent sous le toit du
travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont
principalement à la charge dudit travailleur;
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m) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme telles par la
législation au titre de laquelle les prestations sont accordées. Toutefois, si cette
législation ne considère comme survivants que des personnes qui vivaient sous le toit
du travailleur défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en
cause étaient principalement à la charge du travailleur défunt;
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n) le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'emploi ou de
résidence telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par
la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies,
ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette
législation comme équivalentes à des périodes d'assurance;
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o) les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent toutes prestations, pensions
ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations
de revalorisation ou allocations supplémentaires qui y sont applicables aux termes
de la législation visée à l'article 2, ainsi que les versements uniques en lieu et
place d'une pension.