Le présent accord fixe les conditions de séjour dans les camps français d'unités néerlandaises.
Des arrangements administratifs conclus au cas par cas entre les autorités compétentes
des deux Parties détermineront les modalités pratiques du séjour, en fonction des
disponibilités d'utilisation des camps français.
Ces arrangements administratifs devront nécessairement faire apparaître les éléments
figurant à l'annexe du présent accord, qui en fait partie intégrante.
La mise en place des détachements ainsi que le retour sur leurs bases de stationnement
font l'objet d'un message préalable.
La liaison entre les autorités militaires françaises, ou éventuellement civiles, et
les unités néerlandaises séjournant aux camps est assurée par un détachement de liaison
français, commandé par un officier chargé de présenter aux autorités compétentes les
demandes néerlandaises.
Au sein des troupes néerlandaises, un détachement de support, commandé par un officier,
est chargé, en liaison avec le détachement français, des formalités de la vie matérielle
des unités néerlandaises.
L'organisation des mouvements terrestres est assurée par l'état-major de l'armée de
Terre, division logistique, en liaison avec les autorités militaires néerlandaises.
Les mouvements par voie routière sont réglés, sous la direction de cet état-major,
par le général commandant la région militaire concernée. Des formations de police
militaire néerlandaise, qui n'ont autorité que sur les forces néerlandaises, sont
fournies en appoint aux formations françaises de circulation. Les véhicules sont munis
du signe distinctif de nationalité, de l'indicatif, des numéros d'ordre et fanions
prévus par le commandement français.
Les déplacements ferroviaires sont réglés en liaison avec les services de chemin de
fer néerlandais et belges d'une part, et ceux de la SNCF d'autre part, de manière
à assurer la continuité des mouvements sur le territoire français. Les opérations
d'arrimage des matériels transportés sont effectués par les forces néerlandaises conformément
aux conditions prévues par la SNCF.
Les convois peuvent organiser une liaison radio avec leurs postes de commandement
aux Pays-Bas dans le cadre de la réglementation interalliée.
Les forces néerlandaises peuvent importer en France, en franchise de droits, leur
équipement et des quantités raisonnables d'approvisionnements, matériels et autres
marchandises destinées à leur usage exclusif.
Sont dispensées de toutes formalités les importations d'équipement, d'approvisionnement,
de matériels et autres marchandises qui accompagnent les unités en déplacement sous
réserve que la nature et le volume de ces importations correspondent aux besoins normaux
de ces unités.
Lors du passage de la frontière, chaque chef de convoi présente au poste de contrôle
un état détaillé du personnel et un relevé, par catégorie, des véhicules, équipements,
approvisionnements et matériels transportés. Le franchissement de la frontière, au
retour, s'effectue dans les mêmes conditions.
L'admission en franchise des matériels et marchandises importés en France, en dehors
des convois militaires, est subordonnée au dépôt, au bureau de douanes, d'une déclaration
modèle 302, signée par une autorité militaire néerlandaise habilitée à cet effet.
Le chef du détachement de support se présente, à son arrivée, à l'officier commandant
le camp qui lui indique les bâtiments, installations, terrains et champs de tir mis
à la disposition des unités néerlandaises. Celles-ci les utilisent dans les mêmes
conditions que les unités françaises de passage et conformément aux consignes en vigueur.
Au début et en fin de séjour, il est dressé un état des lieux des bâtiments et installations
utilisés pas les unités néerlandaises, un inventaire des matériels mis à leur disposition
ainsi qu'un procès-verbal constatant l'état du réseau routier des camps susceptibles
d'être utilisés par les éléments néerlandais au cours de leurs manoeuvres. Ces documents
sont signés contradictoirement par le chef du détachement de support ou par un gradé
désigné par lui et le représentant des services français compétents. Les pertes et
détériorations de matériels et les dommages aux installations dûs à l'inobservation
des consignes du camp sont facturés aux autorités néerlandaises.
L'officier français commandant le camp est commandant d'armes. Il fait connaître au
commandant d'unité néerlandaise les consignes qu'il est chargé de faire appliquer.
Le commandement territorial continue à s'exercer sur le camp pendant le séjour des
troupes néerlandaises. Les pavillons de la République française et du Royaume des
Pays-Bas y sont hissés conjointement.
Dans l'enceinte du camp, la discipline de l'unité néerlandaise incombe à son chef.
Le commandement français arrête les conditions suivant lesquelles les personnels néerlandais
sont autorisés à circuler à l'extérieur du camp, en groupe ou isolément, à l'occasion
du service ou en dehors du service.
Des sorties collectives, de caractère sportif ou touristique, peuvent se dérouler
à l'extérieur du camp. Elles doivent dans ce cas faire l'objet d'un accord préalable
du commandement français local.
Les formations de police militaire néerlandaise n'interviennent pas de leur propre
initiative à l'extérieur du camp mais le cas échéant leur concours peut être demandé
par la gendarmerie française exclusivement pour maintenir l'ordre et la discipline
parmi les membres du détachement néerlandais.
Les manoeuvres, tirs et exercices, auxquels se livre l'unité néerlandaise, se déroulent
conformément aux consignes permanentes du camp concerné et aux mesures de sécurité
applicables en temps de paix pour l'exécution des tirs d'artillerie sol-sol.
Lorsqu'un événement dans lequel est impliqué du personnel ou du matériel appartenant
au détachement néerlandais a entraîné des blessures corporelles à quiconque, ou causé
des dommages matériels à autrui, les militaires néerlandais du détachement en informent
le plus rapidement possible:
-
- directement la brigade de gendarmerie la plus proche, si l'événement est survenu à
l'extérieur du camp;
-
- le commandant du camp dans le cas contraire. Cette autorité est alors chargée d'alerter
dans les meilleurs délais la brigade de gendarmerie compétente.
De plus, si des dommages sont causés pendant ou à l'occasion des manoeuvres ou déplacements,
les autorités française et néerlandaise s'en informent mutuellement, dans les meilleurs
délais. Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 5 in fine
ci-dessus, le règlement des dommages s'effectue conformément à l'article VIII de la
Convention signée à Londres le 19 juin 1951.
Toute demande importante de ravitaillement (carburant, vivres, matériels divers) doit
être normalement exprimée deux mois à l'avance auprès des services français compétents.
Les services français assurent:
-
- le ravitaillement en vivres aux tarifs consentis aux formations françaises en ce qui
concerne les denrées qui leur sont habituellement fournies et au prix de revient pour
toutes les autres denrées;
-
- la fourniture d'énergie électrique, le chauffage et l'éclairage facturés normalement
selon les quantités consommées, aux tarifs consentis aux formations françaises, ou
moyennant une redevance forfaitaire fixée par l'arrangement mentionné à l'article
1 pour l'effectif présent au camp s'il n'est pas possible d'effectuer le relevé des
consommations;
-
- la fourniture d'eau, moyennant une redevance forfaitaire fixée par l'arrangement mentionnée
à l'article 1, applicable à l'effectif ayant séjourné au camp;
-
- la fourniture des matériels de couchage, de campement, d'ameublement et le lavage
des effets de couchage, moyennant une redevance forfaitaire, fixée par l'arrangement
mentionné à l'article 1 applicable à l'effectif ayant séjourné au camp, ce tarif comprenant
la fourniture de draps;
-
- le lavage individuel et la fourniture des matériels et ingrédients de propreté dans
la mesure où l'unité néerlandaise le demande et dans les mêmes conditions qu'aux unités
françaises.
Le Service des Essences des Armées fournit les combustibles liquides, carburants et
ingrédients pour véhicules contre remise de bons modèle 19 portant la mention «MCLAAA/HOLLAND.MANOEU».
Celle-ci fait mettre en place, en temps utile, auprès des organismes livranciers,
les carnets de bons nécessaires au ravitaillement des unités néerlandaises durant
leur séjour au camp et à l'occasion des transports routiers, ainsi que le cas échéant
aux formations françaises d'aide à la circulation. Les quantités délivrées sont facturées
au prix de cession hors droits et taxes de douanes.
Diverses prestations peuvent être offertes aux gîtes d'étapes prévus par l'arrangement
mentionné à l'article 1. L'unité d'accueil établit les factures correspondant aux
dépenses et les fait viser par le chef du détachement néerlandais.
Les demandes de ravitaillement qui ne peuvent être assurées par les services français
et qui sont satisfaites par les fournisseurs privés sont réglées à ceux-ci par les
trésoriers-payeurs des unités néerlandaises en francs français.
Les forces néerlandaises sont autorisées à utiliser leurs moyens propres pour acheminer
leur courrier vers les Pays-Bas.
Elles peuvent utiliser également les services postaux français aux tarifs conformes
à la Convention postale universelle signée à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979.
Le courrier qui parvient à découvert dans les services postaux français à l'adresse
de l'unité néerlandaise est acheminé sur le bureau de poste desservant le camp. Il
en est pris livraison par le vaguemestre du camp ou celui des troupes néerlandaises
dûment accrédité auprès de ce bureau. Les correspondances qui sont déposées par les
membres des forces néerlandaises dans les services postaux français, doivent être
affranchies avec des timbres-poste français, au tarif intérieur ou international suivant
leur destination.
Les forces néerlandaises utilisent éventuellement les installations téléphoniques
du camp dans les mêmes conditions que les troupes françaises. Les communications téléphoniques
extérieures sont alors obtenues par l'intermédiaire du central téléphonique militaire
dans les conditions prescrites par les consignes du camp.
Les attributions éventuelles de fréquence de manoeuvres sont faites par la direction
centrale des Transmissions et communiquées en temps utile aux forces néerlandaises.
En ce qui concerne les aéronefs militaires néerlandais utilisés à l'occasion du séjour
des unités néerlandaises, les demandes de survol et d'atterrissage doivent être adressées,
en temps utile, par l'Attaché militaire et de l'air néerlandais à Paris selon la procédure
en vigueur.
Des cercles pour les officiers et les sous-officiers néerlandais peuvent être installés
pour la durée du séjour. Néanmoins ces personnels sont admis, le cas échéant, dans
les cercles français.
Un ou plusieurs points de vente de produits néerlandais peuvent être ouverts à l'intérieur
du camp, à l'usage exclusif des personnels militaires néerlandais. En outre, ceux-ci
sont autorisés à effectuer des achats au foyer français. Le montant de ces achats
est réglé obligatoirement en francs français.
L'unité néerlandaise assure normalement le dépannage et la réparation de son matériel
à l'aide de son propre outillage et de ses mécaniciens.
En cas de besoin, elle peut faire appel aux services du Matériel de l'armée de Terre.
Celui-ci ne fournit pas d'équipes de liaison pour accompagner les convois néerlandais
et son assistance doit être demandée par l'intermédiaire de la gendarmerie ou des
détachements français de circulation routière. Les matériels néerlandais accidentés
sont éventuellement transférés dans les établissements du Matériel désignés par le
commandement français, en vue de leur évacuation par voie ferrée sur les Pays-Bas,
aux frais de l'armée néerlandaise, ou de leur récupération sur place par les soins
de celle-ci. Pour les réparations, les établissements du Matériel peuvent mettre gratuitement
à la disposition des forces néerlandaises les moyens nécessaires, tels que gros outillage
ou engins de levage, mais ne fournissent pas de pièces de rechange.
Pendant le séjour aux camps, l'armée néerlandaise peut utiliser pour ses réparations
les installations existantes que le commandant du camp leur attribue.
La responsabilité pour la sécurité du personnel et des matériels des unités néerlandaises
à l'intérieur du camp incombe aux forces néerlandaises en application des règles en
vigueur dans l'armée française.
Le Commandement local met à la disposition des unités néerlandaises des armureries
pour le stockage de l'armement et des matériels sensibles. La garde de ces armureries
est assurée par du personnel néerlandais. La surveillance des parcs à roues et parcs
à chars peut être assurée par du personnel non armé. Dans tous les cas, l'intervention
au profit d'une armurerie ou d'un parc faisant l'objet d'une menace ou d'une agression
est du ressort des forces françaises.
Le transport des munitions ou artifices néerlandais est soumis aux règles applicables
au transport des matériels militaires alliés et au transport de matières dangereuses.
Les conditions de stockage et de manipulation des munitions et artifices, dans leur
emballage apte au transport, doivent être conformes à la réglementation française
en la matière.
Les munitions et artifices sont entreposés dans des dépôts de munitions désignés par
les autorités locales et dont la garde est assurée en principe par les forces françaises.
Toutefois, les forces néerlandaises peuvent se voir confier, à leur demande et selon
des modalités arrêtées avec les autorités locales, la garde d'un dépôt temporaire,
où ne sont entreposés que leurs seuls munitions et artifices.
En cours de mouvement ou pendant le séjour aux camps, les militaires néerlandais atteints
de maladies ou de blessures graves sont soignés à l'infirmerie du camp ou évacués
sur les hôpitaux militaires, mixtes ou conventionnés. Ils sont alors traités à titre
onéreux dans les mêmes conditions que les militaires français. Les demandes de prise
en charge doivent être adressées à la MCLAAA/DSF, qui les transmet par acceptation
au service de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris.
Les militaires néerlandais atteints de maladies bénignes ou de blessures légères pendant
leur séjour sont soignés dans les infirmeries du camp concerné, à charge pour le service
de Santé néerlandais de les équiper en personnel et médicaments.
Le service de Santé français fournit à l'unité néerlandaise, à titre remboursable,
les médicaments et appareils qui pourraient leur faire défaut.
En cas de décès d'un membre des forces néerlandaises sur le territoire français au
cours ou à l'occasion des exercices en France, le décès doit être sdéclaré à l'officier
d'état civil de la commune où il est survenu. Le décès est constaté par un médecin
française habilité qui établit le certificat.
Si l'autorité judiciaire française ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée
conjointement par un médecin français désigné par l'autorité judiciaire et par un
médecin militaire néerlandais désigné par les autorités militaires néerlandaises,
au moment et au lieu fixés par l'autorité judiciaire.
Les autorités militaires néerlandaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation
leur en a été notifiée par l'autorité militaire française.
Le transport du corps hors de France est effectué conformément à la réglementation
française en vigueur.
Les autorités militaires néerlandaises s'engagent à fournir aux autorités françaises,
à la demande de celle-ci, toutes indications sur les opérations de transport dont
il s'agit.
A titre de participation aux frais d'entretien et de fonctionnement du camp d'une
part, aux dépenses exceptionnelles engagées par le Gouvernement français d'autre part,
le Gouvernement néerlandais verse une contribution globale de caractère forfaitaire
dont le montant est déterminé par l'arrangement mentionné à l'article 1, pour l'effectif
ayant séjourné dans les camps. Le calcul de cette contribution est basé sur les situations
journalières certifiées par le commandant du détachement néerlandais et remises à
l'officier de liaison français.
Le Gouvernement néerlandais règle en francs français prélevés sur un compte de non-résident
ou provenant de la cession de devises sur le marché des changes, par chèque à l'ordre
du Trésor public ou par virement au profit de l'Agent comptable central du Trésor
public, les dépenses ci-après:
-
- le prix des fournitures effectuées et des prestations consenties conformément à l'article
8,
-
- le prix des carburants et ingrédients cédés par le service des Essences des Armées
en exécution de l'article 8,
-
- les taxes téléphonique conformément à l'article 10,
-
- le coût des prestations du service de Santé des Armées prévues à l'article 15,
-
- le montant de la contribution prévue à l'article 17,
-
- plus généralement toutes autres dépenses résultant de l'application du présent accord,
comme par exemple les dégradations des installations, les pertes et détériorations
des installations, les pertes et détériorations de mobiliers et matériels (article
5), les prestations de l'arme du matériel (article 13).
Ce règlement donne lieu, après service fait, au versement d'acomptes dont le montant
est arrêté en fonction du volume et de la nature des prestations consenties.
Ultérieurement, il est procédé au paiement du reliquat des sommes dues dans les trois
mois suivant la demande présentée par la Direction des services financiers du ministère
de la Défense (DSF) à l'Attaché militaire et de l'air près l'Ambassade du Royaume
des Pays-Bas à Paris.
La demande de paiement revêt la forme d'une récapitulation des sommes dues. Ce relevé
est appuyé, soit d'états décomptés, soit de factures ou mémoires.
Ces pièces justificatives centralisées par la DSF sont normalement revêtues d'une
mention d'exécution du service ou de livraison de la fourniture apposée par la partie
prenante néerlandaise, mention comportant l'indication des nom et grade du signataire.
Les prestations de caractère individuel telles que, par exemple, les repas pris dans
les cercles, les consommations dans les bars et foyers, les communications téléphoniques
privées sont payées directement par les bénéficiaires en francs français.
Les membres des forces néerlandaises sont considérés au regard de la réglementation
française des changes comme des non-résidents en ce qui concerne tant les dispositions
relatives aux voyageurs que toutes les opérations réglementées.
Le trésorier-payeur des forces néerlandaises peut, comme tout non-résident, être titulaire
d'un compte de non-résident en francs.
Ce compte peut, notamment, être crédité soit du produit de la cession sur le marché
des changes de Paris de toutes devises, soit par virement d'un autre compte de non-résident
en francs; il peut être débité du retrait de billets de banque français ou étrangers
et de tout transfert vers l'étranger effectué sur le marché officiel des changes.
Ces mouvements s'effectuent librement.
Les membres des forces néerlandaises peuvent importer et exporter des espèces en francs
ou en devises sans limitation. Une déclaration au service des douanes de la frontière
est exigée lorsque leur montant excède la contre-valeur de 50 000 francs. Toutefois
ces dispositions cambiaires peuvent faire l'objet de modifications, compte tenu de
la réglementation des changes en vigueur.
Le présent accord sera appliqué provisoirement à partir du jour de sa signature et
entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées
par écrit qu'il a été satisfait aux procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Le présent accord est applicable uniquement sur le territoire métropolitain des deux
parties.
Le présent accord peut être révisé à tout moment par accord écrit entre les Parties.
Il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis d'une année.