3 Une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués
par une société résidente d'Italie a droit au remboursement du montant correspondant
à la «maggiorazione di conguaglio» afférente à ces dividendes, due, le cas échéant,
par ladite société, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2.
Ce remboursement doit être demandé, dans les délais prévus par la législation italienne,
par l'entremise de la même société laquelle dans ce cas agit à son nom et pour le
compte dudit résident des Pays-Bas.
Cette disposition s'applique aux dividendes dont la distribution a été délibérée à
partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La société distributrice peut payer le montant susdit à un résident des Pays-Bas en
même temps du paiement des dividendes lui revenant et décompter, dans la première
déclaration des revenus suivant ledit paiement, le même montant de l'impôt dû par
elle.
Le paiement du montant correspondant à la «maggiorazione di conguaglio» revient à
un résident des Pays-Bas à condition qu'il soit le bénéficiaire effectif des dividendes
à la date de la délibération de distribution des dividendes même et, dans les cas
visés au paragraphe 2, a), qu'il possède les actions pendant une période de 12 mois
précédant cette date.
Dans le cas d'un redressement postérieur du revenu imposable de la société distributrice
dans une mesure plus élevée ou dans le cas d'une reprise à la taxation de réserves
ou d'autres fonds, la réduction de l'impôt dû par la société pour la période fiscale
dans laquelle le redressement est devenu définitif est limitée à la partie de l'impôt
afférente aux dividendes assujettis à la «maggiorazione di conguaglio» et effectivement
versée au Trésor.