Pour l'application de la Convention, en ce qui concerne les Pays-Bas, l'expression
«onroerende goederen» (biens immobiliers) doit se lire «onroererende zaken».
Lorsqu'une société est assujettie à l'impôt en tant que telle dans un Etat contractant,
mais que le revenu ou la fortune de cette société est, dans l'autre Etat contractant,
imposé en tant que revenu ou fortune des actionnaires ou associés de cette société,
les dispositions de la Convention ne peuvent avoir pour effet de laisser subsister
une double imposition ou une exonération totale ou partielle de ce revenu ou de cette
fortune. Afin d'éviter un tel effet, l'impôt, le revenu et la fortune de la société
sont considérés comme impôt, revenu et fortune des actionnaires ou associés de cette
société proportionnellement à leurs droits dans le patrimoine de la société. On peut
également prévoir, s'il y a lieu, que les actionnaires ou associés de la société peuvent,
chacun pour leur part, imputer l'impôt perçu à charge de la société au titre de ce
revenu ou de cette fortune (y compris les impôts éventuellement retenus à la source
dans des Etats tiers) sur l'impôt dont ils sont redevables au titre du même revenu
ou de la même fortune, et que l'Etat où la société est établie renonce à une imposition
éventuelle des actionnaires ou associés de cette société qui sont des résidents de
l'autre Etat contractant au titre des bénéfices distribués par cette société à ces
actionnaires ou associés.
Il est entendu que, lorsque les autorités compétentes des Etats contractants seront
parvenues, dans le cadre de la Convention, à une solution par voie d'accord amiable
dans des cas où:
-
a) l'interprétation, en application de l'article 3, paragraphe 2, d'un terme ou expression non défini; ou
-
b) des différences de qualification (par exemple d'un élément de revenu ou d'une personne),
entraînent une situation de double imposition ou de double exonération, cette solution
– après avoir été notifiée par les deux autorités compétentes – sera également contraignante
pour l'application de la Convention dans d'autres cas similaires.
-
a) Une personne physique qui vit à bord d'un navire ou d'un bateau servant à la navigation
intérieure sans avoir de domicile réel dans un Etat contractant est réputée avoir
son domicile dans l'Etat où se trouve le port d'attache du navire ou du bateau.
-
b) Lorsqu'une société n'est pas assujettie à l'impôt en tant que telle dans un Etat contractant
et est assujettie à l'impôt en tant que telle dans l'autre Etat contractant, cet autre
Etat contractant applique, à la demande de la société, les dispositions des chapitres
III, IV et V de la Convention dans la mesure où ces dispositions auraient dÛ être
appliquées si les personnes possédant des droits dans le patrimoine de la société
avaient recueilli ou possédé directement, chacune proportionnellement à sa part dans
cette société, le revenu ou la fortune de ladite société. L'application de la phrase
précédente ne modifie en rien le fait que l'autre Etat contractant détermine selon
sa législation interne la base imposable de la société, et ne réduit cette base que
dans la mesure où une telle réduction découle directement de la phrase précédente.
Un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales,
ainsi qu'un fonds de pension ou une institution poursuivant des fins exclusivement
religieuses, charitables, scientifiques, éducatives ou de caractère public, qui, en
tant que tel, est exonéré d'impôts visés à l'article 2 de la Convention dans l'Etat contractant où il est situé, est considéré comme un
résident de cet Etat.
Par «fonds de pension», il y a lieu d'entendre tout fonds de pension qui, selon les
dispositions légales de l'Etat contractant où il est situé, est reconnu comme tel
et soumis à un contrôle.
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exécute dans l'autre Etat contractant
des chantiers de construction ou de montage en différents endroits et à différentes
époques, il convient, pour le calcul de la durée de douze mois, de tenir compte de
ce qui suit:
-
a) des chantiers de construction ou de montage séparés ne doivent pas être cumulés pour
le calcul de la durée de douze mois;
-
b) peuvent normalement être considérés comme des chantiers séparés les chantiers qui
sont exécutés pour le compte de plusieurs commettants, à moins que ces chantiers constituent
un tout sur le plan économique;
-
c) lorsque plusieurs chantiers sont exécutés pour le compte d'un seul commettant ensuite
d'un seul contrat, ils sont considérés comme un tout, à moins qu'il n'existe aucun
lien entre ces chantiers;
-
d) lorsque plusieurs chantiers sont exécutés pour le compte d'un seul commettant ensuite
de plusieurs contrats, ils doivent également être cumulés lorsque les travaux, bien
qu'effectués en différents endroits, ne forment qu'une partie d'un ensemble plus important
et qu'il n'y a pas eu d'interruption notable des travaux.
Il est entendu que les droits d'exploration et d'exploitation de ressources naturelles
sont considérés comme des biens immobiliers situés dans l'Etat contractant au lit
de la mer et au sous-sol duquel ces droits se rapportent, et que ces droits sont considérés
comme faisant partie de l'actif d'un établissement stable situé dans cet Etat. Il
est également entendu que les droits précités comprennent également les droits portant
sur des intérêts dans des actifs résultant de cette exploration ou exploitation ou
sur des gains tirés de tels actifs.
En ce qui concerne l'article 7, paragraphes 1 et 2, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une
activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable
ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais seulement
sur la base de la partie des bénéfices de l'entreprise qui est imputable à l'activité
réelle de l'établissement stable concernant ces ventes ou cette activité. En ce qui
concerne notamment les contrats relatifs à la fourniture, l'installation ou la construction
d'équipement industriel, commercial ou scientifique ou à la surveillance y relative
ou les contrats relatifs à la construction de bâtiments ou à la surveillance y relative
et en ce qui concerne les ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement
stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base
du montant total reçu par l'entreprise, mais seulement sur la base de la partie du
contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat contractant
où celui-ci est situé. Les bénéfices se rapportant à la partie du contrat exécutée
par le siège central de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant
dont la personne qui exploite cette entreprise est un résident.
-
a) Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des études ou des
activités de surveillance de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour
des services de consultation ou de surveillance sont considérées comme des rémunérations
auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14.
-
b) Il est entendu que, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant,
perçoit des rémunérations au titre d'un travail accompli dans un établissement stable,
situé dans l'autre Etat contractant, d'une entreprise du premier Etat contractant
exploitée par son conjoint, ces rémunérations sont considérées, pour l'application
de la Convention, comme des bénéfices d'une entreprise du premier Etat contractant
qui sont imposables dans l'autre Etat contractant, si la charge de ces rémunérations
est supportée par l'établissement stable situé dans l'autre Etat contractant.
La disposition qui précède s'applique mutatis mutandis aux rémunérations perçues au
titre d'un travail accompli dans une base fixe située dans l'autre Etat contractant
dont son conjoint, résident du premier Etat, dispose de manière habituelle en vue
d'obtenir des revenus d'une profession indépendante.
-
c) Il est entendu que, lorsqu'une personne physique qui est un résident de la Belgique,
recueille des bénéfices d'entreprise imputables à un établissement stable situé aux
Pays-Bas, cette personne physique peut, conformément à la législation des Pays-Bas,
constituer une réserve-vieillesse (oudedagsreserve) liée à l'importance de ces bénéfices. Lorsque l'importance de la réserve-vieillesse
diminue, ces prélèvements sont considérés, pour l'application de la Convention, comme
des bénéfices de cet établissement stable. Ces bénéfices sont imposables aux Pays-Bas.
La disposition qui précède s'applique mutatis mutandis à une personne physique, qui
est un résident de la Belgique, qui exerce une profession indépendante et qui dispose
à cette fin d'une base fixe située aux Pays-Bas.
Il est entendu que le fait que des entreprises associées aient conclu des conventions,
comme des conventions de «cost-sharing» ou des accords généraux de prestation de services,
ayant pour objet ou pour base l'imputation des dépenses de direction, frais généraux
d'administration, charges techniques et professionnelles, frais de recherche et de
développement et autres dépenses analogues, ne constitue pas en soi une condition
qui diffère de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes.
Pour l'application de l'article 9, il est entendu que par «entreprise» on entend également un établissement stable.
Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent pas aux dividendes qu'une société qui est un résident de l'un des
Etats contractants paie à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant,
sur lesquels, en vertu des dispositions de la Directive concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents (90/435/CEE),
telle qu'elle pourrait être modifiée, aucun impôt ne peut être perçu par l'Etat dont
la société qui paie le dividende est un résident.
Si un impôt perçu à la source excède le montant de l'impôt qui peut être perçu en
vertu des dispositions de l'article 10, 11 ou 12, les demandes de remboursement du montant d'impôt excédentaire sont introduites auprès
de l'autorité compétente de l'Etat contractant qui a perçu l'impôt et ce, dans un
délai de trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle l'impôt
a été perçu.
Pour l'application de l'article 11, paragraphe 8, et de l'article 13, paragraphe 5, on entend par «une société qui, selon la législation d'un Etat contractant, est
un résident de cet Etat»:
-
a) une société dont le siège de direction effective est situé dans cet Etat contractant;
et
-
b) une société dont le siège de direction effective a été déplacé hors de cet Etat contractant,
à condition que, préalablement à ce déplacement, le siège de direction effective de
cette société ait été situé dans cet Etat contractant pendant une période d'au moins
5 ans. Dans ce cas, cette société n'est considérée comme un résident de cet Etat contractant
que pendant une période de 10 ans suivant le déplacement hors de cet Etat de son siège
de direction effective.
Il est entendu que l'expression «gains provenant de l'aliénation» ne comprend pas
les revenus perçus lors du rachat d'actions par une société ou lors de la liquidation
d'une société. Ces revenus sont régis par les dispositions de l'article 10.
Si une directive CEE en matière d'imposition des revenus de l'épargne entre en vigueur
et si, en vertu de cette directive, telle qu'elle pourrait être modifiée, les intérêts
provenant de l'un des Etats contractants et payés à un résident de l'autre Etat sont
aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, les dispositions de
cette directive, dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, seront applicables à ces intérêts.
Si une directive CEE concernant un régime fiscal commun en matière de paiements d'intérêts
et de redevances entre entreprises, telle qu'elle pourrait être modifiée, entre en
vigueur, les dispositions de cette directive, dans la mesure où elles dérogent aux
dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, seront applicables en ce qui concerne les intérêts.
Il est entendu que le terme «dividendes» désigne également les revenus perçus par
une personne physique et soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par
la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.
Il est entendu que, en ce qui concerne la Belgique, l'expression «année fiscale» désigne
la «période imposable».
-
a) Pour l'application de l'article 16, paragraphe 1, il est entendu, que, en ce qui concerne les Pays-Bas, l'expression «fonctions analogues»
désigne également un «commissaire de société» désigné comme tel par l'assemblée générale
des actionnaires ou tout autre organe compétent de la société qui est un résident
des Pays-Bas et qui est chargé de contrôler la gestion de la société.
-
b) Il est entendu que, lorsqu'une entreprise exploitée par une personne physique qui
est un résident de l'un des Etats contractants exerce son activité par l'intermédiaire
d'un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, et que cette entreprise
est, conformément à la législation du premier Etat, transformée totalement ou partiellement
en une entreprise exploitée par une société située dans cet Etat, les revenus que
cette personne physique perçoit au titre d'activités exercées pour cette société en
cours de constitution et qui sont imputables à l'activité industrielle ou commerciale
exercée dans l'autre Etat contractant pendant la période au cours de laquelle la société
est en cours de constitution, sont considérés, pour l'application de la Convention,
comme des rémunérations au sens de l'article 15 ou de l'article 16, selon le cas.
La phrase qui précède s'applique mutatis mutandis lorsque la personne physique susmentionnée
exerce une activité indépendante au sens de l'article 14 de la Convention.
Pour l'application de l'article 17, paragraphe 3, l'expression «financées pour une large part» désigne un financement d'au moins trente
pour cent.
Pour l'application de l'article 18 et de l'article 26, l'expression «législation sociale» désigne un régime de sécurité sociale.
Une pension provenant des Pays-Bas tombe dans le champ d'application de l'article 19, paragraphe 2, dans la mesure où le droit à cette pension a été constitué dans le cadre de l'exercice
d'un emploi salarié public et ce, quel que soit le débiteur de cette pension. Lorsque
le droit à une pension a été constitué en partie dans le cadre d'un emploi salarié
privé et en partie dans le cadre d'un emploi salarié public, la partie de cette pension
qui est régie par l'article 18 et celle qui est régie par l'article 19, paragraphe 2, sont déterminées au prorata du nombre d'années pendant lesquelles le droit à cette
pension a été constitué, respectivement, dans le cadre d'un emploi privé et dans le
cadre d'un emploi public par rapport au nombre total d'années durant lesquelles le
droit à cette pension a été constitué.
-
a) Pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et agglomérations
belges, la Belgique tient compte, nonobstant les dispositions de l'article 23, paragraphe 1, a), et toute autre disposition de la Convention, des revenus professionnels exemptés
en vertu de l'article 23, paragraphe 1, a). Ces taxes additionnelles sont calculées
sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus en question étaient tirés de
sources belges.
-
b) Il est entendu que le régime prévu à l'article 23, paragraphe 1, c), s'applique également aux dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique
reçoit d'une société qui est un résident des Pays-Bas, et qui proviennent de dividendes
distribués à cette dernière société par une tierce société, assujettie à un impôt
analogue à l'impôt belge des sociétés.
Il est entendu que, pour le calcul de la réduction visée à l'article 23, paragraphe 2, b), la valeur des éléments de fortune visés à l'article 22, paragraphe 1, est diminuée de la valeur des dettes garanties par une hypothèque sur cette fortune
et la valeur des éléments de fortune visés à l'article 22, paragraphe 2, est diminuée
de la valeur des dettes de l'établissement stable ou de la base fixe.
Lorsque, aux Pays-Bas, la situation des partenaires intervient pour la détermination
de l'impôt dû, cette situation est également prise en considération, lorsqu'une personne
physique qui est un résident de la Belgique invoque cette disposition, aux fins de
la détermination de l'impôt qu'elle doit aux Pays-Bas, étant entendu qu'elle ne peut
obtenir également aux Pays-Bas le bénéfice des déductions personnelles, abattements
et réductions qui interviennent en Belgique dans le chef de son partenaire.
Lorsque les autorités compétentes des Etats contractants sont parvenues à un accord
dans le cadre d'une procédure amiable basée sur les dispositions de l'article 28, elles peuvent également convenir que l'Etat contractant dans lequel l'accord précité
entraîne une augmentation du revenu imposable renonce à tous accroissements d'impôt,
intérêts et frais afférents à l'impôt dû par suite de cette augmentation du revenu
imposable, à condition que l'autre Etat contractant renonce à octroyer des intérêts
en raison de la réduction d'impôt correspondante qui résulte de cet accord.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en ce qui concerne les impôts perçus
pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales, pour autant
que ceux-ci ne soient perçus par les Etats contractants eux-mêmes, l’article 29 ne sera applicable dans les deux Etats contractants qu’à partir de la date à laquelle
la Belgique notifiera aux Pays-Bas par la voie diplomatique son consentement à l’application
de cette disposition.
Pour l'application de la Convention, l'expression «titre permettant l'exécution» doit,
en ce qui concerne les Pays-Bas, être prise dans le sens de titre exécutoire (executoriale titel) et le terme «exigible» doit, en ce qui concerne les Pays-Bas, être pris dans le sens
de recouvrable (invorderbaar).
En Belgique, cette disposition s'applique au privilège du Trésor visé aux articles
422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992.
-
a) Il est entendu que l'expression «attribués ou mis en paiement» signifie également,
en ce qui concerne les Pays-Bas, «reçus, crédités ou mis à la disposition, devenus
productifs d'intérêts, devenus exigibles et devenus encaissables».
-
b) Il est entendu que, en ce qui concerne les Pays-Bas, l'expression «périodes imposables»
doit être prise dans le sens de «années fiscales» (belastingjaren).