Verdrag inzake duurzame ontwikkeling gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin, Noordwijk, 21-03-1994

Geraadpleegd op 28-03-2024.
Geldend van 07-01-1998 t/m heden

Verdrag inzake duurzame ontwikkeling gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin

Authentiek : FR

Accord sur le développement durable conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Bénin

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

et

Le Gouvernement de la République du Bénin;

Convaincus de l'importance cruciale d'un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins;

Désireux, en conséquence, de promouvoir la mise en oeuvre de la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement et l'Agenda 21 adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, qui s'est tenue du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro;

Convaincus de la nécessité de l'établissement d'une alliance mondiale nouvelle et équitable visant à la création de nouvelles formes de coopération entre Etats, entre secteurs-clés de la société et entre individus;

Désireux, en outre, de traduire dans les faits la Déclaration d'intention signée par les représentants du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et du Gouvernement de la République du Bénin le 24 juin 1992 à La Haye;

Conscients de la difficulté qu'il y a à rendre opérationnel le développement durable face à la diversité des niveaux de développement économique, des ressources, des systèmes sociaux et politiques ainsi que des cultures;

Reconnaissant que le développement ne peut être durable que s'il est global, c'est-à-dire s'il embrasse les aspects économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, ainsi que les aspects religieux et écologiques;

Guidés par le principe de précaution en vertu duquel l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir ou à réduire d'un minimum la dégradation de l'environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles;

Considérant que les Etats doivent coopérer dans un esprit de solidarité mondiale afin de protéger, de conserver et de rétablir l'écosystème planétaire, en tenant compte du fait qu'ils ont contribué à divers degrés à la dégradation de cet écosystème et, en conséquence, qu'ils ont une responsabilité commune quoique différente;

Désireux d'établir entre leurs pays respectifs une coopération de longue durée, basée sur l'égalité et la réciprocité, ainsi que sur la concertation et l'assistance mutuelle en vue de promouvoir efficacement le développement durable avec la participation de tous les groupes sociaux concernés;

Considérant qu'il y a lieu de conclure à cette fin un accord qui créera un cadre juridique et administratif pour l'action future;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

  • 1 Les deux Gouvernements conviennent d'établir entre leurs pays respectifs une coopération de longue durée basée sur l'égalité et la réciprocité ainsi que sur la concertation et l'assistance mutuelle, en vue de promouvoir efficacement un développement durable sous tous ses aspects, avec la participation de tous les groupes sociaux concernés.

  • 2 En conséquence, ils créent par le présent Accord un cadre juridique et institutionnel pour le développement et la mise en oeuvre de politiques, d'arrangements, de programmes et de projets visant à réaliser | l'objectif du présent Accord.

Article II

Les politiques, arrangements, programmes et projets visés à l'article I peuvent avoir pour objet de:

  • a) planifier et mettre en oeuvre une politique de développement prenant en compte les principes contenus dans la Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement et les exigences dictées par la notion de développement durable telle que définie dans l'Agenda 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, qui s'est tenue du 3 au 14 juin 1992 à Rio de Janeiro;

  • b) mettre en oeuvre des modèles de production, de distribution et de consommation qui respectent le fondement écologique du développement;

  • c) promouvoir et mettre en oeuvre une gestion durable des ressources naturelles;

  • d) préserver et utiliser durablement la biodiversité;

  • e) promouvoir et mettre en oeuvre des mesures visant à la prévention et à la réduction de la production de déchets;

  • f) contrôler les transports transfrontières de matières dangereuses et prévenir, contrôler et éliminer les déplacements transfrontières de déchets dangereux, que ce soit par l'air, l'eau ou la terre;

  • g) mettre en oeuvre des mesures visant à l'élimination progressive de la production et de la consommation de chlorofluorocarbones et d'autres substances portant atteinte à la couche d'ozone, dans le but de la protéger;

  • h) réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, par des économies d'énergie, l'utilisation de combustibles de substitution, de sources d'énergie renouvelables et le reboisement, en vue de prévenir, contrôler et limiter les causes des changements climatiques et d'en atténuer les effets néfastes;

  • i) rechercher et adopter une politique visant à donner aux citoyens un accès équitable à l'utilisation durable des ressources naturelles disponibles dans leur propre pays;

  • j) promouvoir la participation des citoyens aux processus décisionnels et aux activités relatives au développement durable dans leur propre pays;

  • k) renforcer le rôle vital joué par les femmes dans la gestion de ľenvironnement, qui constitue un élément indispensable du développement durable;

  • l) promouvoir la coopération technologique et scientifique, le transfert de technologies, et le développement conjoint des ressources humaines afin de générer les capacités de management en matière de développement durable dans chacun des deux pays;

  • m) concernant le Royaume des Pays-Bas, contribuer à financer, par des transferts directs ou indirects, les investissements supplémentaires, y compris les investissements réalisés dans les processus de production, pour contribuer au développement durable au Bénin;

  • n) promouvoir la conclusion et la mise en oeuvre d'accords commerciaux ou autres favorisant le processus de développement durable;

  • o) promouvoir un soutien au niveau macro-économique et un soutien au niveau de l'allégement de la dette afin de renforcer le processus de développement durable; et

  • p) promouvoir et réaliser toute autre forme de coopération ou d'échange considérée par les deux Gouvernements comme influençant positivement le processus de développement durable.

Article III

Sans préjudice de leurs obligations internationales respectives, les deux Gouvernements se concerteront sur les positions à adopter au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales sur les questions de développement durable. D'autres pays seront également associés à ces consultations si cela est jugé nécessaire et souhaitable.

Article IV

  • 1 La coopération et en particulier les politiques, les arrangements, les programmes et les projets visés à l'Article I seront fondés sur les conventions, les politiques, les arrangements, les programmes et les projets conclus entre les deux pays, et n'auront en aucune façon des conséquences sur les engagements contractés par les deux pays dans le cadre d'autres conventions.

  • 2 Pour tout programme ou projet de développement durable convenu entre les deux Gouvernements avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et non encore achevé à cette date, les deux Gouvernements décideront si, et dans quelle mesure, le programme ou projet en question sera régi par le présent Accord.

Article V

  • 1 Les deux Gouvernements instituent par le présent Accord un Comité mixte comprenant au maximum deux hauts fonctionnaires de chacun des Gouvernements. Chacun des Gouvernements instituera un mécanisme national d'exécution comme stipulé à l' Article VI.

  • 2 La première réunion du Comité mixte sera convoquée par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Bénin dans un délai qui n'excédera pas six mois après l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, les réunions du Comité mixte auront lieu sur décision du Comité mixte ou sur la demande écrite de l'un des Gouvernements.

  • 3 Le Comité mixte veillera à promouvoir et à contrôler en permanence la mise en oeuvre du présent Accord au moyen des politiques, des arrangements, des programmes et des projets visés à l'article I.

  • 4 Le Comité mixte peut déléguer la mise en oeuvre du présent Accord, en tout ou en partie, aux entités executives mentionnées dans l'article VI, selon le pays où les activités ont lieu.

  • 5 Le Comité mixte peut décider quelles personnes, représentant ou non des organisations gouvernementales ou non-gouvernementales, entrent en ligne de compte, sur la base de leur expérience pertinente pour le présent Accord, pour assister à ses réunions en tant qu'observateurs afin de recueillir leur avis, dans les conditions à fixer par ledit Comité.

  • 6 Les décisions du Comité mixte seront prises à l'unanimité des deux parties.

Article VI

Afin de promouvoir la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Gouvernement désignera ou instituera un mécanisme national pour la préparation nécessaire et la mise en oeuvre des décisions prises dans le cadre du présent Accord.

Les deux Gouvernements s'informeront mutuellement du mécanisme qui sera désigné ou institué.

Lors de la préparation et de la mise en oeuvre de ces décisions, ces mécanismes veilleront à promouvoir la pleine participation de tous les groupes sociaux concernés.

Article VII

  • 1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se seront notifiés par écrit que les procédures légales requises ont été accomplies dans leurs pays respectifs.

  • 2 Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée. Chaque Gouvernement peut à tout moment le dénoncer ou en suspendre l'application en le notifiant à l'autre Gouvernement.

    La suspension prendra effet à la date de réception par l'un des Gouvernements de la notification de suspension de l'autre Gouvernement. Elle prendra fin à la date de réception de la notification de cessation de la suspension.

    La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant ľexpiration d'une période de trois mois à dater de la réception par l'un des Gouvernements de la notification de dénonciation de l'autre Gouvernement.

  • 3 Pour les programmes ou projets lancés avant la date de dénonciation du présent Accord ou de la suspension de son application, les deux Gouvernements décideront si, et dans quelle mesure, les dispositions du présent Accord continueront de s'appliquer jusqu'à ce que ces programmes ou projets aient été menés à terme.

  • 4 Si, pour quelque raison que ce soit, le présent Accord est dénoncé, par l'un des deux Gouvernements, ou suspendu pendant une période de plus d'un an, il sera décidé d'un commun accord de l'affectation des biens et équipements, utilisés dans le cadre des programmes et des projets.

  • 5 Le présent Accord peut être modifié par échange de notes diplomatiques entre les deux Gouvernements. Des modifications prendront effet à la date à laquelle les deux Gouvernements se seront notifiés par écrit que les procédures légales requises ont été accomplies.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Noordwijk, le 21 mars 1994, en deux originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

(s.) J. P. PRONK

(s.) J. G. M. ALDERS

Pour le Gouvernement de la République du Bénin

(s.) R. DOSSOU

(s.) R. J. AHOYO

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